LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 1er décembre 1991 par la société Auchan où il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de la sécurité, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1999 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, d'un arriéré de salaire et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que se rend coupable d'une faute grave le salarié dont les manquements rendent impossible le maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément relevé que M. X..., responsable de la sécurité du magasin, avait laissé perdurer un système de "caisse noire" dont il avait connaissance, au terme duquel le dirigeant d'une société tierce remettait de l'argent à des membres de son service ; qu'en jugeant que cette non-intervention n'était pas constitutive d'une faute grave, quand il ressort de la fonction même de responsable de la sécurité de ne pas laisser s'instaurer de telles pratiques, la cour d'appel a violé les articles
L. 122-6,
L. 122-8 et
L. 122-9 du code du travail ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en disant d'une part que le laxisme de M. X... dans la gestion du carnet de bons de prélèvement avait été évoqué lors de l'entretien du 3 septembre 1999, après avoir constaté que cet entretien avait été un entretien de remontrances ayant débouché sur une procédure de licenciement pour motif personnel, et en énonçant d'autre part que le laxisme de M. X... dans la gestion du carnet de bons de prélèvements n'avait fait l'objet d'aucune remontrance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction irréductible, violant ainsi l'article
455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que les sommes que versait, "pour boire", au service de sécurité de la société Auchan un commerçant de la galerie du centre commercial étaient d'un montant modique et ne correspondaient à aucun système de corruption, a pu décider que le fait pour M. X... de ne pas avoir mis fin à cette pratique ne caractérisait pas une faute grave ; qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article
L. 122-14-3 du code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, ensuite, que les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :
Vu les articles
L. 122-14-4 du code du travail, ensemble les articles
1134 et
1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque-à-gagner sur les investissements effectués dans le plan d'épargne d'entreprise et la perte d'une chance de valoriser les capitaux investis dans celui-ci, l'arrêt retient que la disposition du règlement du plan d'épargne prévoyant qu'en cas de départ de l'entreprise, le compte du salarié adhérent au plan d'épargne d'entreprise doit être fermé, est licite et ne prive pas l'intéressé de l'investissement réalisé, que le plan d'épargne d'entreprise ne comporte pas d'aléa, le salarié conservant l'investissement cumulé et seule la rentabilité de l'épargne investie pouvant être plus ou moins favorable, et que si M. X... était resté le salarié de la société Auchan, il n'aurait pas nécessairement continué à constituer une épargne ou à bénéficier d'une valorisation de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait été privé de la possibilité de différer la délivrance des actions ou parts acquises pour son compte et ainsi d'une chance de réaliser un gain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal :
Rejette le pourvoi incident de la société Auchan ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clôture de son compte ouvert au plan d'épargne d'entreprise, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Auchan aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.