Cour de cassation, Première chambre civile, 20 février 2019, 18-10.421

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-02-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2017-11-14

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° Z 18-10.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... J... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jurick solutions logiciels, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Jurick Repro, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BNP Paribas Lease Group, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme J... O..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 14 novembre 2017), que Mme J... O... (la locataire) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (le bailleur) un contrat de location portant sur un photocopieur Triumph-Adler fourni par la société Jurick solutions logiciels (le fournisseur), dont la maintenance a été confiée à la société Jurick Repro (le prestataire) ; qu'invoquant l'existence d'un dol et d'un manquement au devoir d'information et de conseil, la locataire a assigné le bailleur, le fournisseur et le prestataire en annulation des contrats et en indemnisation ;

Sur les premier et deuxième moyens

, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la locataire fait grief à

l'arrêt de rejeter ses demandes et de prononcer, sur la demande reconventionnelle du bailleur, la résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs ;

Attendu, d'abord,

que l'arrêt retient que l'original du contrat de location produit par le bailleur porte la date du 4 février 2013 et est signé par la locataire, qu'il n'est pas établi qu'un exemplaire de ce contrat ne lui aurait pas été remis le même jour ni qu'il aurait été antidaté, que les conditions financières de la location sont explicites et que le matériel a été officiellement réceptionné par la locataire à la même date ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de nullité du contrat pour dol, a souverainement estimé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, qu'un contrat de location avait été conclu, le 4 février 2013, entre la locataire et le bailleur, sans qu'aucune manoeuvre dolosive ait été mise en oeuvre par ce dernier ou par le fournisseur ; Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de réception est signé par la locataire et qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la date du 4 février 2013 figurant sur ce document serait erronée, que le représentant du fournisseur a indiqué que le bon fonctionnement du matériel a été testé lors de la livraison par le technicien présent sur les lieux, qu'un technicien s'est présenté sans rendez-vous le 27 février 2013 pour effectuer le réglage du module, mais que son intervention a été refusée, que la locataire ne conteste pas que le photocopieur, qui consistait en un matériel d'occasion, était auparavant pris en location par une société gérée par sa mère et, enfin, que l'absence, alléguée mais non démontrée, de toner ne constituait pas un vice affectant le bien ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche inopérante, a pu déduire que la livraison était intervenue, sans réserve, le 4 février 2013, de sorte que le contrat devait être résilié aux torts exclusifs de la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que la locataire fait grief à

l'arrêt de la condamner à paiement au bénéfice du bailleur et du prestataire ; Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief pris d'une annulation par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme J... O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté Mme J... O... de l'intégralité de ses demandes, dont celle en annulation du contrat de location, et d'avoir en conséquence résilié le contrat de location aux torts exclusifs de l'appelante ; AUX MOTIFS QUE -I) Les faits - les contrats : Un contrat de location a été signé le 4 février 2013 entre Bnp Paribas Lease Group et Mme U... J... O..., locataire, selon lequel la locataire s'engageait irrévocablement à prendre en location un équipement de photocopieur Triumph-Adler, modèle DCC2730 copieur, auprès de la société Jurick Solutions Logiciels, fournisseur, pour une durée de 66 mois avec des loyers trimestriels de 660 € hors taxe, assurance comprise. Un original de ce contrat portant la signature de Mme J... O... est produit par Bnp Paribas Lease Group. Un loyer hors taxe de 660 € correspondait, compte tenu d'une TVA à 19,60 % à un loyer ttc de 789,36 €. Le contrat du 4 février 2013 prévoit en chapitre 7 "assurances sinistres" la clause suivante : "Il (le locataire) s'oblige ..à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du bailleur....A défaut d'avoir adressé dans les huit jours de la livraison ..la justification des assurances souscrites directement par ses soins ou d'avoir demandé à bénéficier de l'une des prestations de couverture d'assurance facultatives proposées par le bailleur, le locataire demande au bailleur le bénéfice de la prestation de couverture d'assurance "bleu total" couvrant le risque de dommages...". Le montant de la cotisation d'assurance correspondait à 40,92 € ht par trimestre ou 48,94 € ttc. Le total loyer (660 € ht soit 789,36 € ttc) plus assurance (44,92 € ht soit 48,94 € ttc) aboutissait à un montant trimestriel de 838,30 € ttc. C'est ainsi que le calendrier des loyers établi le 9 février 2013 mentionne un premier loyer hors taxe de 410,67 €, plus 25,46 € de prestation d'assurance, plus 85,48 € de taxe sur la valeur ajoutée soit un total de 521,61 € pour le 4 février 2013, ensuite à compter du 1er avril 2013 un montant de 660 € ht plus 40,92 € de prestation d'assurance plus 137,38 € de taxe soit 838,30 € sur 22 échéances trimestrielles ou 66 mois. Une facture correspondant à ce photocopieur a été établie le 4 février 2013 par la société Jurick Solutions Logiciels au nom de Mme J... O... pour un montant de 14.830,40 € ttc. Un procès-verbal de livraison-réception de l'équipement a été signé le 4 février 2013 entre Mme U... J... O... et la société Jurick Solutions Logiciels. Un original signé par Mme J... O... est produit par Bnp Paribas Lease Group. Par ailleurs un contrat de maintenance a été également passé le 4 février 2013 entre Mme U... J... O... et la société Jurick Repro pour une durée de 66 mois. Seule une copie est produite. La situation juridique était en conséquence la suivante : -Mme J... O... choisissait un matériel de photocopie Triumph-Adler, modèle DCC2730 remis par la société Jurick Solutions Logiciels, d'une valeur ttc de 14.830 €, -l'acquisition et le paiement de ce photocopieur auprès de la société Jurick Solutions Logiciels étaient effectués par la société Bnp Paribas Lease Group, -Mme J... O... louait ce photocopieur auprès de la société Bnp Paribas Lease Group, pendant 66 mois ou 22 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 660€ ht, soit 789,36 € ttc, -une assurance obligatoire était souscrite avec cotisations trimestrielles de 40,92 € ht soit 48,94 € ttc, -un contrat de maintenance était passé avec la société Jurick Repro pour une durée de 66 mois ; -III) La demande de nullité pour dol : Mme J... O... demande la nullité pour dol du contrat de location du 4 février 2013. Les parties à ce contrat sont d'une part la société Bnp Paribas Lease Group, financeur du matériel choisi par Mme J... O... auprès de la société Jurick Solutions Logiciels, d'autre part, Mme J... O..., locataire. Mme J... O... estime que les manoeuvres dolosives ont consisté en : - une information inexacte sur les conditions du contrat et notamment le montant des loyers, une rétention d'informations sur les conditions contractuelles par le défaut de délivrance d'un exemplaire du contrat, -un défaut d'information sur les caractéristiques essentielles du photocopieur, -en l'apposition d'une date antérieure à la conclusion réelle du contrat. L'original du contrat de location produit par la société Bnp Paribas Lease Group et signé par Mme J... O... porte la date du 4 février 2013. Il mentionne bien un loyer trimestriel hors taxe de 660 € et la nécessité de souscrire une assurance. Mme J... O... a signé ce contrat, qu'elle a eu le loisir d'examiner avant de signer. Il n'est pas établi qu'un exemplaire de contrat ne lui aurait pas été remis le même jour. Les conditions financières de la location sont explicites. Aucune manoeuvre n'a été commise à ce sujet ni par Bnp Paribas Lease Group, co-contractant, ni par le fournisseur Jurick Solutions Logiciels. En ce qui concerne les caractéristiques du photocopieur, c'était à Mme J... O... de choisir cet équipement par le biais de la société Jurick Solutions Logiciels. Le matériel a été officiellement réceptionné par elle le 4 février 2013, comme le prouve l'original du procès-verbal de réception signé par elle. Aucune réserve n'a été formée à la réception. La société Jurick Solutions Logiciels rappelle que cet équipement a été repris de la société Aftec qui exerçait son activité dans les mêmes locaux que ceux du cabinet de Mme J... O... que Mme J... O... a souhaité reprendre à son profit. Mme J... O... connaissait de ce fait cet équipement et ne peut dire avoir été trompée sur ses caractéristiques. Il n'est pas établi que le contrat de location ait été antidaté. Le dol n'est pas constitué ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort des échanges de messages électroniques entre le requérante et un représentant de la société Jurick Solutions Logiciels qu'un technicien était présent le jour de la livraison ; 1°) ALORS QUE les termes d'un contrat ne font la preuve des obligations qu'il constate qu'à la condition d'avoir été signé et daté des deux parties ; qu'en énonçant qu'un contrat de location financière avait été signé, le 4 février 2013, entre Mme J... O... et la BNP Paribas Lease Group, quand l'original du contrat de location produit par la bailleresse financière n'était pas signé par ses soins et n'était pas daté par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE si une partie dénie avoir apposé une mention qui lui est attribuée sur un acte, les juges doivent procéder à une vérification d'écriture ; qu'en jugeant que Mme J... O... avait signé, le 4 février 2013, le procès-verbal de livraison du matériel, quand elle avait dénié avoir porté de sa main une telle date sur l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'un contrat de location financière ne peut avoir été valablement conclu à une date à laquelle le bailleur n'était pas propriétaire du matériel loué ; qu'en ayant jugé que Mme J... O... avait conclu un contrat de location financière avec la BNP Paribas, le 4 février 2013, et que l'équipement lui avait été livré le même jour, quand la cession du photocopieur litigieux n'avait été réalisée que le 25 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 anciens du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter un élément de preuve sans même l'examiner ; qu'en ayant jugé qu'un contrat de location avait bien été conclu, le 4 février 2013, entre Mme J... O... et la BNP Paribas Lease Group, sans se prononcer relativement à la pièce n° 9 de l'exposante, consistant en une lettre recommandée adressée, le 26 février 2013, par le prestataire de maintenance de l'Aftec à celle-ci, qui louait encore le photocopieur censé avoir été reloué et livré à l'exposante, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la délivrance d'un matériel complexe s'entend de son paramétrage, de sa mise en service et du conseil subséquent apporté au client ; qu'en ayant jugé que le photocopieur litigieux avait été délivré à Mme J... O..., dans la mesure où l'exposante aurait signé un procès-verbal de réception sans réserves et qu'elle connaissait le matériel, sans rechercher si un photocopieur paramétré et en état de marche avait été effectivement livré à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 ancien et 1604 du code civil ; 6°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en jugeant, à la suite des premiers juges, que le matériel loué à Mme J... O... était en bon état de fonctionnement le jour de la livraison, au prétexte qu'un technicien de la société Jurick Solutions Logciels aurait été présent le 4 février 2013, quand ce fait ne résultait que d'un mail de cette société demanderesse en preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté Mme J... O... de l'intégralité de ses demandes, dont celle en résolution des contrats de location et de maintenance et d'avoir, en conséquence, résilié le contrat de location aux torts exclusifs de l'appelante ; AUX MOTIFS QUE -IV) La demande de résolution du contrat pour inexécution : Mme J... O... demande la résolution du contrat de location du 4 février 2013 pour inexécution des obligations de son co-contractant quant à la délivrance de la chose et à ses obligations d'information et de conseil. Il a été vu ci-dessus que l'équipement était bien dans les locaux de Mme J... O... . Par ailleurs le procès-verbal de réception a été signé par celle-ci. Les informations sur les conditions financières de la location résultent du contrat de location. Quant au matériel, il s'agissait d'un matériel d'occasion choisi par Mme J... O... , que connaissait celle-ci et qui a été racheté par la société Jurick Solutions Logiciels qui l'a revendu à Bnp Paribas Lease Group qui l'a loué à Mme J... O... . Quant au contrat de maintenance, Mme J... O... l'a dénoncé. Mais il n'est pas établi que la société Jurick Repro aurait failli à son obligation de maintenance. La demande de Mme J... O... n'est pas fondée. 1°) ALORS QUE si une partie dénie avoir apposé une mention qui lui est attribuée sur un acte, les juges doivent procéder à une vérification d'écriture ; qu'en jugeant que Mme J... O... avait signé, le 4 février 2013, le procès-verbal de livraison du matériel, quand elle avait dénié avoir porté de sa main une telle date sur l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la délivrance d'un équipement complexe s'entend de son paramétrage, de sa mise en service et du conseil subséquent apporté au client ; qu'en jugeant que Mme J... O... ne pouvait se plaindre d'un défaut de délivrance complet du photocopieur, car elle en avait signé le procès-verbal de réception, sans rechercher si cet équipement avait été paramétré, mis en service et si son fonctionnement lui avait été expliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné Mme J... O... à régler diverses sommes aux sociétés BNP Paribas Lease Group et Jurick Repro ; AUX MOTIFS QUE -V) Les demandes de Jurick Repro : la société Jurick Repro demande l'indemnité due pour résiliation du contrat de maintenance. Cette somme est due du fait de la résiliation unilatérale de ce contrat par Mme J... O... . Le jugement sera confirmé sur ce point. -VI) Les demandes de Bnp Paribas Lease Group : compte tenu de la validité du contrat de location, les sommes correspondants aux loyers sont dues par Mme J... O.... Il en de même de l'indemnité de résiliation alors que Mme J... O... a mis fin unilatéralement à ce contrat. Le jugement sera confirmé sur les montants retenus ; 1°) ALORS QUE la cassation sur un chef d'arrêt entraîne l'annulation des chefs qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné Mme J... O... à indemniser la société BNP Paribas Lease Groupe ; 2°) ALORS QUE la résolution du contrat de location financière entraîne la caducité du contrat de maintenance qui en est indivisible ; que l'annulation ou la résolution du contrat de location financière ne peut entraîner que la caducité du contrat de prestation conclu avec la société Jurick Repro, de sorte que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné l'exposante à indemniser la société Jurick Repro, en application de l'article 624 du code de procédure civile.