Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2006

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Texte intégral

T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S 3ème chambre 3ème sectionNo RG : 05/07943No MINUTE : Assignation du :20 Mai 2005Expéditionsexécutoiresdélivrées le :JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2006 DEMANDEUR Monsieur Hervé Jean Alphonse LA X... ... 44000 NANTES représenté par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J008 DÉFENDERESSES S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD75, rue des Saints Pères 75006 PARIS S.A.S FRANCE LOISIRS 123, boulevard de Grenelle 75015 PARIS représentées par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1147 S.A. SELECTION DU READER'S DIGEST 7, avenu Louis Pasteur 92200 BOBIGNY représentée par Me François GREFFE, avoca au barreau de PARIS,vestiaire E.617 S.A. EDITIONS GALLIMARD 5, rue Sébastien Bottin 75007 PARIS représentée par Me Josée-Anne BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.327 S.A.S PUBLICATIONS TALLANDIER 74, avenue du Maine 75014 PARIS représentée par Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 141 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentPascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 12 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENTPrononcé publiquement Contradictoireen premier ressortDossier 05-07943 délibéré au 4 octobre 2006 Sommaire la reproduction d'une oeuvre originale littéraire ou historique sous la forme d'un condensé constitue, quelque soit le mérite de ce dernier, une altération grave de l'oeuvre à laquelle l'auteur doit avoir expressément consenti. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Hervé LA X... a écrit à la fin des années soixante, sous le pseudonyme de Hervé VILLERE un ouvrage intitulé "L'Affaire de la Section Spéciale".Monsieur Hervé LA X... a conclu le 20 décembre 1971 un contrat d'édition de cet ouvrage avec les société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD. L'ouvrage a été imprimé en janvier 1973.Suivant contrat en date du 14 novembre 2000, la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a cédé à la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST les droits de reproduction de l'ouvrage en cause sous forme de condensé.Par assignation en date du 20 mai 2005, Monsieur Hervé LA X... demande au tribunal de constater que les sociétés LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, SÉLECTION DU READER'S DIGEST, EDITIONS GALLIMARD, FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER ont porté atteinte par de nouvelles éditions non autorisées à ses droits moraux et patrimoniaux. En réparation le demandeur sollicite, outre une mesure de publication, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer :-la somme de 600 000 ç en réparation de son préjudice patrimonial,-la somme de 300 000 ç en réparation de son préjudice moral,-la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.Suivant dernières conclusions, Monsieur Hervé LA X... demande au tribunal :-de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés EDITIONS GALLIMARD, FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER,-de dire que la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD n'a pas respecté les termes du contrat conclu le 20 décembre 1971 et qu'elle a, avec la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST, violé leurs obligations d'éditeur en procédant à une reproduction partielle de l'ouvrage en cause dans la collection "Mémoire de l'Histoire" sous forme de condensé,-de condamner solidairement les sociétés LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD et SÉLECTION DU READER'S DIGEST à lui payer la somme de 250 000 ç en réparation de son préjudice patrimonial et la même somme en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 15 000 ç au titre des frais irrépétibles,-de prononcer une mesure de publication,le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.Par dernières conclusions la société SELECTION DU READER'S DIGEST sollicite la garantie de la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD et s'oppose à une mesure de publication la concernant. Elle demande la condamnation de cette dernière société à lui payer la somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles.Suivant dernières écritures la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD soutient qu'elle était autorisée à céder les droits de reproduction en condensé sans l'autorisation de l'auteur et sollicite la restitution de la provision allouée par le juge de la mise en état ainsi que la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et celle de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD conteste enfin la garantie sollicitée par la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST. Par les mêmes écritures la société FRANCE LOISIRS sollicite la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par dernières écritures la société PUBLICATIONS TALLANDIER refuse le désistement de Monsieur Hervé LA X... et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.MOTIFSCONCERNANT LA SOCIÉTÉ EDITIONS GALLIMARDAttendu que Monsieur Hervé LA X... a déclaré se désister d'instance et d'action à l'égard de la société EDITIONS GALLIMARD, laquelle n'a pas conclu dans la présente procédure ; que dès lors ce désistement est parfait.CONCERNANT LA SOCIÉTÉ PUBLICATIONS TALLANDIERAttendu que Monsieur Hervé LA X... sollicitait initialement la condamnation solidaire des sociétés défenderesses dont la société PUBLICATIONS TALLANDIER à lui payer la somme de 600 000 ç en réparation de son préjudice moral et celle de 300 000 ç en réparation de son préjudice moral en articulant un grief de reproduction sans droit, dans une édition de 1973, de son ouvrage et de photographies illustrant ce dernier.Attendu que Monsieur Hervé LA X... a déclaré se désister d'instance et d'action à l'égard de la société PUBLICATIONS TALLANDIER.Attendu que cette dernière forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive.Attendu qu'en formant les demandes qui viennent d'être rappelées, Monsieur Hervé LA X... s'est grossièrement mépris sur l'étendue de ses droits dès lors que la société PUBLICATIONS TALLANDIER lui a justifié avoir reçu son autorisation pour la publication litigieuse et lui avoir versé une rémunération en contrepartie ; qu'aussi Monsieur Hervé LA X... a abusé de sa liberté d'ester en justice. Attendu qu'il convient de le condamner de ce chef à payer à la société PUBLICATION TALLANDIER la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts.CONCERNANT LA SOCIÉTÉ FRANCE LOISIRSAttendu que Monsieur Hervé LA X... sollicitait initialement la condamnation solidaire des sociétés défenderesses dont la société FRANCE LOISIRS à lui payer la somme de 600 000 ç en réparation de son préjudice moral et celle de 300 000 ç en réparation de son préjudice moral en articulant un grief de reproduction sans droit, dans une édition de 1973, de son ouvrage.Attendu que Monsieur Hervé LA X... a déclaré se désister d'instance et d'action à l'égard de la société FRANCE LOISIRS.Attendu que cette dernière forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive.Attendu qu'en formant les demandes qui viennent d'être rappelées, Monsieur Hervé LA X... s'est grossièrement mépris sur l'étendu de ses droits dès lors que la société FRANCE LOISIRS lui a justifié avoir reçu son autorisation pour la publication litigieuse et lui avoir versé une rémunération en contrepartie ; qu'aussi Monsieur Hervé LA X... a abusé de sa liberté d'ester en justice. Attendu qu'il convient de le condamner de ce chef à payer à la société FRANCE LOISIRS la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts.SUR LE DROIT DE REPRODUCTION SOUS FORME CONDENSÉEAttendu que la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a cédé les droits de reproduction de l'ouvrage en cause sous forme de condensé à la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST laquelle a bien édité l'ouvrage sous cette forme au sein d'un volume regroupant trois études historiques sans lien entre elles.Attendu que l'article 6 du contrat d'édition du 20 décembre 1971 stipule que : "Ces droits comprennent : c) le droit de faire reproduire une partie limitée de l'oeuvre, en prépublication dans la presse."Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que cette disposition les autorise à effectuer tant des prépublications dans la presse, que des reproductions d'une partie limitée de l'oeuvre et qu'un condensé constituerait une telle reproduction.Mais attendu que cette analyse constitue une dénaturation de la clause contractuelle laquelle n'autorise clairement la reproduction d'une partie limitée de l'oeuvre que pour les besoins d'une prépublication dans la presse.Attendu en effet que le membre de phrase "en prépublication dans la presse" constitue une locution prépositionnelle à valeur adjective qui endosse la fonction d'attribut du groupe substantif " droit de faire....." et qui ne saurait se comprendre comme indiquant un exemple ou une illustration, mais bien comme une affirmation sur la manière d'être du groupe substantif "droit de faire..." conformément à la fonction d'attribut de la locution prépositionnelle.Attendu ainsi que la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD ne possédait pas le droit de reproduction sous forme de condensé qu'elle a prétendu céder à la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST qui a édité le condensé critiqué.Attendu qu'ainsi ces sociétés ont porté atteinte tant aux droits moraux qu'aux droits patrimoniaux de l'auteur, étant relevé que la reproduction d'une oeuvre originale littéraire ou historique sous la forme d'un condensé constitue, quelque soit le mérite de ce dernier, une altération grave de l'oeuvre à laquelle l'auteur doit avoir expressément consenti.SUR LES MESURES RÉPARATRICESAttendu que l'atteinte au droit moral de l'auteur au respect de l'intégrité de son oeuvre sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts.Attendu que la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST a édité 69 207 exemplaires de l'ouvrage en cause dont 591 défectueux, en a pilonné 11 105 et distribué gratuitement 16 460 exemplaires ; qu'au total elle a vendu 41 051 exemplaires au prix public de 24,42 ç.Attendu que le tribunal retient que les droits éludés par l'éditeur peuvent être évalués sur une base de 6 % compte tenu de la nature d'édition club soit 2 % par auteur ou la somme de 20 049,31 ç.Attendu que le préjudice patrimonial de l'auteur sera réparé par l'allocation de la somme de 25 000 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publication aux frais des défendeurs à titre de complément de réparation, étant relevé que le demandeur ne sollicite pas de mesure d'interdiction. SUR LA GARANTIE DUE PAR LA SOCIÉTÉ LIBRAIRIE ARTHEME FAYARDAttendu que la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD garantira la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST des condamnations prononcées, lui ayant cédé un droit qu'elle ne possédait pas, cette garantie étant totale aucune faute personnelle de société SELECTION DU READER'S DIGEST n'étant démontrée.SUR LES FRAIS IRREPETIBLESAttendu que l'équité commande d'allouer aux sociétés FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER la somme de 5 000 ç chacune à la charge du demandeur et à ce dernier la somme de 5 000 ç à la charge in solidum des sociétés LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD et SELECTION DU READER'S DIGEST par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR L'EXÉCUTION PROVISOIREAttendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment au caractère partiellement alimentaire des condamnations prononcées.SUR LES DÉPENSAttendu que Monsieur Hervé LA X... supportera les dépens exposés par les sociétés EDITIONS GALLIMARD, FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER.Attendu que les sociétés LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD et SÉLECTION DU READER'S DIGEST supporteront in solidum les dépens exposés par Monsieur Hervé LA X....

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressortSous le bénéfice de l'exécution provisoire. Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur Hervé LA X... à l'égard de la société EDITIONS GALLIMARD.Condamne Monsieur Hervé LA X... à payer à la société FRANCE LOISIRS la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles.Condamne Monsieur Hervé LA X... à payer à la société PUBLICATIONS TALLANDIER la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles.Dit qu'en prétendant céder le droit de reproduire sous forme de condensé et en reproduisant sous forme de condensé l'ouvrage intitulé "L'Affaire de la Section Spéciale", dont Monsieur Hervé LA X... est l'auteur, sans l'autorisation de ce dernier, les sociétés LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD et SÉLECTION DU READER'S DIGEST ont porté atteinte tant aux droits moraux qu'aux droits patrimoniaux de Monsieur Hervé LA X.... En conséquence,Condamne in solidum les sociétés LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD et SÉLECTION DU READER'S DIGEST à payer à Monsieur Hervé LA X... les sommes suivantes desquelles devra être déduite la provision déjà versée :-la somme de 10 000 ç en réparation de l'atteinte à son droit moral,-la somme de 25 000 ç en réparation de l'atteinte à son droit patrimonial,-la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure.Condamne la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à garantir la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par le présent jugement.Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.Condamne Monsieur Hervé LA X... à supporter les dépens exposés par les sociétés EDITIONS GALLIMARD, FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER dont distraction au profit de la SCP NORMAND & Associés et de Maître Anne VEIL, Avocates, pour la part dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Condamne les sociétés LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD et SELECTION DU READER'S DIGEST à supporter in solidum les dépens exposés par Monsieur Hervé LA X....Ainsi fait et jugé à Paris le 4 octobre 2006Le Greffier Le Président