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Cour administrative d'appel de Douai, 2ème Chambre, 29 avril 2014, 13DA01404

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    13DA01404
  • Type de recours : Rectif. erreur matérielle
  • Rapporteur public :
    M. Marjanovic
  • Rapporteur : M. Daniel Mortelecq
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 29 janvier 2013
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000028929072
  • Président : M. Mortelecq
  • Avocat(s) : SCP EMO HEBERT & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
29 avril 2014
Cour administrative d'appel de Douai
14 août 2013
Tribunal administratif de Rouen
29 janvier 2013

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour le département de la Seine-Maritime, par Me E...B... ; le département de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 13DA00458 du 14 août 2013 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai par laquelle il a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable, sa requête tendant : - à l'annulation du jugement n° 0901336 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation in solidum de la société Isaac et de la SMABTP à lui rembourser le coût de diverses malfaçons affectant le collège René Coty à Auffray, ainsi que les frais d'expertise et à la mise à leur charge d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce qu'il soit fait entièrement droit à sa demande de première instance ; - à ce que soit mise à la charge de la société Isaac, de M. D... F..., de M. C... G..., du Bureau Veritas, de Economie 80 et de la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de statuer à nouveau sur la requête qu'il a présentée en appel ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Nicolas Barrabé, avocat de la société Isaac et de la SMABTP, et de Me A...substituant Me Hélène Lacaze, avocat de la société Bureau Véritas ;

Sur le

s conclusions tendant à la rectification d'erreur matérielle : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; 3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ; 4. Considérant que, pour rejeter comme étant manifestement irrecevable l'appel formé sous le n° 13DA00458 par le département de la Seine-Maritime, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai s'est fondé sur la circonstance qu'invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à produire la copie de la délibération justifiant de la qualité de son président à le représenter en justice, dans un délai de quinze jours, le département de la Seine-Maritime n'avait pas déféré à cette invitation et que, faute pour lui d'avoir produit la délibération réclamée, il ne justifiait pas avoir qualité pour agir ; que le département de la Seine-Maritime, auquel il appartenait de fournir cette délibération dans le délai qui lui était imparti, et ce, à supposer même qu'elle avait été produite en première instance et que les premiers juges aient statué sur sa validité par le jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bureau Véritas, de la société Isaac, de la SMABTP, de la société Economie 80, de M. G...et de M. F...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le département de la Seine-Maritime est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société Bureau Véritas, de la société Isaac, de la SMABTP, de la société Economie 80, de M. G...et de M. F...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Seine-Maritime, à la société Bureau Véritas, à la société Isaac, à la SMABTP, à la société Economie 80, à M. C...G...et à M. D...F.... '' '' '' '' 4 3 N°13DA01404