Sur le pourvoi formé par :
18) le Cabinet de gestion immobilière lorientais Cagil, société anonyme, dont le siège social est .... 499, à Lorient (Morbihan),
28) M. Philippe XX..., demeurant ... (Morbihan),
38) Mme Joëlle D... épouse XX..., demeurant ... (Morbihan),
48) M. Alexandre S..., demeurant ... (Morbihan),
58) M. Bernard XY..., demeurant ... (Morhiban),
68) M. Louis XZ..., demeurant ... (Morbihan),
78) M. XA..., demeurant ... (Morbihan),
88) Mme Eliane XC... épouseuillou, demeurant ... (Morbihan),
98) M. Edmond XE..., demeurant ... (Morbihan),
108) Mme Marcelle de F... épouse Plaisant, demeurant ... (Morbihan),
118) Mme P..., épouse XF..., demeurant ... (Morbihan),
128) M. Jean XF..., demeurant ... (Morbihan),
138) la SCI Queran Auffret, dont le siège social est ... (Morbihan),
148) Mme Christiane Z... épouse XH..., demeurant ... (Morbihan),
158) Mme Jeanne C... épouse XJ..., demeurant ... (Morbihan),
168) M. Emile XM..., demeurant ... (Morbihan),
178) Mme Annick K..., épouse Bihan, demeurant ... (Morbihan),
188) M. Jacques B..., demeurant ... (Morbihan),
198) M. François E..., demeurant ... (Morbihan),
208) Mlle Marie G..., demeurant ... (Morbihan),
218) Mme Y... épouse N..., demeurant ... (Morbihan),
228) Mme Annick U... épouse Jacob, demeurant ... (Morbihan),
238) M. Jean-François Q..., demeurant ... (Morbihan),
248) Mme Thérèse XG... épouse Le Berre, demeurant ... (Morbihan),
258) M. Jean R..., demeurant ... (Morbihan),
268) M. T..., demeurant ... (Morbihan),
278) M. M..., demeurant ... (Morbihan),
288) M. L..., demeurant ... (Morbihan),
298) Mme V..., demeurant ... (Finistère),
308) M. XI..., demeurant ... (Morbihan),
318) Mme XI..., demeurant ... (Morbihan),
328) M. XW..., demeurant ... (Morbihan),
338) Mme XW..., demeurant ... (Morbihan),
348) M. X... Le Sommer, demeurant résidence Duchesse Anne, ... (Morbihan), 358) M. Gilles XD..., demeurant résidence Duchesse Anne, ... (Morbihan),
368) Mme XD..., demeurant résidence Duchesse Anne, ... (Morbihan),
378) M. Paul O..., demeurant ... (Morbihan),
388) Mme O..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de la Société applications industrielles du verre "AIV", dont le siège est zone industrielle, rue Colbert, BP. 171, à Fougères (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. XK..., XL..., A..., I..., H..., XB...
J..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vuitton, avocat du Cabinet de gestion immobilière lorientais Cagil et des 37 autres demandeurs, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société applications industrielles du verre "AIV", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique :
Vu
l'article
1641 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 20 décembre 1990), que, courant 1974, la société civile immobilière Duchesse Anne a fait construire un immeuble destiné à être vendu par lots et dans lequel ont été posés des doubles vitrages fabriqués par la Société applications industrielles du verre (AIV) ; qu'après réception, invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant individuellement, ont assigné les constructeurs et la société AIV en réparation ; Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que les baies mobiles à double vitrage sont soumises à la garantie biennale, que même s'ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages, qui relèvent d'une garantie légale, ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et que l'action est tardive pour avoir été intentée près de dix ans après la réception ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que l'action était exercée contre le fabricant, lequel n'était pas tenu des garanties légales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le désordre invoqué ne résultait pas d'un manquement de la société AIV à son obligation de délivrer un produit conforme à l'usage auquel il était destiné, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société applications industrielles du verre (AIV), envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.