LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mikalai X...,
- M. Mikhail Y..., partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2014, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et fausse déclaration d'espèces, a condamné le premier, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu que lors d'un contrôle effectué le 22 février 2013 au poste-frontière entre la France et la Suisse sur les passagers d'une ligne de bus Intercar par les services de l'administration des douanes, M. X... a indiqué qu'il transportait une somme de 300 000 euros ; qu'il a présenté un document, daté du 13 mars 2012, émanant du service des douanes tchèques déclarant le transfert d'une somme de ce montant entre la Biélorussie et la République tchèque ; que le décompte des sommes qu'il transportait s'est élevé 204 170 euros ; qu'il a indiqué que l'argent lui avait été remis à Madrid dans le but de le transférer à Prague ; que M. X... a été cité par l'administration des douanes des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et fausse déclaration d'espèces devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, a prononcé la confiscation de la somme de 202 750 euros et a rejeté l'intervention de M. Y...qui sollicitait la restitution de cette somme ; que M. X... et M. Y...ont interjeté appel de ce jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,
369,
464 et
465 du code des douanes,
L. 152-1 et
L. 152-4 du code monétaire et financier, 3 et 9 du règlement CE n° 2005/ 1889 du 26 octobre 2005,
121-3 et
132-24 du code pénal, préliminaire et
593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits de déclaration incorrecte des fonds transférés d'un Etat membre de l'Union européenne vers un Etat non membre, d'une part, et d'importation de capitaux sans déclaration entre l'Espagne et la France, d'autre part, et l'a condamné à payer une amende douanière d'un montant de 51 000 euros ;
" aux motifs que la seconde infraction est établie par le procès-verbal dressé par les services des douanes au poste frontière entre la Suisse et la France, qui fait état d'une déclaration faite de manière manuscrite par le prévenu sur la possession sur lui d'une somme de 300 000 euros, en réponse à la question posée en langue française et anglaise sur l'obligation déclaration en cas de détention de sommes d'argent supérieure à 10 000 euros, alors même que ce dernier reconnaissait par la suite connaître le montant exact de la somme détenue par lui, somme en fait inférieure de presqu'un tiers à la somme annoncée au départ, en l'occurrence 204 170 euros en prenant en compte les liquidités détenues dans son portefeuille ; que l'annonce de cette somme supérieure s'explique par le fait que le prévenu détenait sur lui un document de déclaration de douanes comportant ce nombre, en date du 13 mars 2012, pour cette valeur de 300 000 euros transférés entre la Biélorussie et la République Tchèque, documents russes de déclaration de capitaux établis à son nom propre et qu'il entendait ainsi démontrer que la somme transportée était dûment justifiée puisqu'elle avait été régulièrement déclarée lors de son entrée en Europe, entre la Biélorussie et Prague ; que l'obligation déclarative pour les sommes supérieures à 10 000 euros résulte des dispositions de l'article 3 du règlement CEE 1889/ 2005, premier paragraphe, qui ajoute in fine que l'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations sont incorrectes ou incomplètes ; que dès lors, il n'est pas discutable que la présente infraction douanière est bien constituée matériellement, alors même que le prévenu a indiqué connaître le montant exact de la somme qui, au demeurant, avait été décomptée devant lui ; que la première infraction de manquement à l'obligation déclarative de la somme 204 170 euros commise par le prévenu au moment du passage de la frontière entre l'Espagne et la France résulte également des termes du procès-verbal des douanes, suite aux déclarations du prévenu expliquant avoir reçu la somme d'argent des mains d'un nommé Sergei à Barcelone, à charge pour lui de la remonter à Prague, en transitant par la France d'abord, puis en Suisse, sans pouvoir cependant justifier de documents concernant le respect de cette formalité à son entrée en France ; que l'amende douanière fixée à la somme de 51 000 euros représentant le quart de la somme découverte sur le prévenu de 204 170 euros correspond à l'application exacte des sanctions prévues à l'article
L. 152-4 du code monétaire et financier ;
" 1°) alors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites au cours d'une rétention douanière relativement à des faits autres que ceux révélés par le contrôle, sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ou sans que lui ait été notifié son droit de se taire ; qu'en se fondant sur les seules déclarations faites par M. X... au cours de sa rétention douanière pour le déclarer coupable de manquement à l'obligation déclarative des fonds transférés entre l'Espagne et la France, quand ces faits n'étaient pas ceux révélés par le contrôle et sans que le prévenu se soit vu notifier son droit de se taire et ait pu s'entretenir avec un avocat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en retenant que M. X... a reconnu connaître le montant exact de la somme qu'il détenait, après avoir relevé que, « interrogé sur les motifs de la majoration des sommes réellement détenues, il déclarait ne pas savoir, l'argent lui ayant été donné par Sergei et ayant été déclaré à Prague », la cour d'appel s'est contredite ;
" 3°) alors, en toute hypothèse, que le juge a le pouvoir de moduler le montant de l'amende douanière, en considération de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en condamnant purement et simplement M. X... à une amende égale au quart de la somme n'ayant pas fait l'objet de la déclaration, sans procéder, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité de l'auteur, à l'individualisation de la peine qu'elle prononçait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de s'être abstenu, d'une part, de déclarer la somme de 204 170 euros qu'il a transférée de l'Espagne vers la France et, d'autre part, de faire aux agents des douanes une déclaration exacte de la somme transportée, lors du passage de la frontière entre la France et la Suisse, et le condamner à une amende douanière égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver spécialement le choix de la sanction qu'elle a appliquée dans les limites fixées par la loi, a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen, dont la première branche, nouvelle et mélangée de fait est, comme telle, irrecevable, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
464 et
465 du code des douanes,
L. 152-1 et
L. 152-4 du code monétaire et financier, 3 et 9 du règlement CE n° 2005/ 1889 du 26 octobre 2005,
509 et
515 du code de procédure pénale, reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la confiscation de la somme de 204 170 euros au profit de l'administration des douanes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de la somme de 204 170 euros au profit de l'administration des douanes ;
" aux motifs que la saisie de la totalité de la somme découverte sur le prévenu de 204 170 euros est prévue à titre de pénalité susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement, par les dispositions de l'article
L. 152-4 du code monétaire et financier, après consignation, si pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'un ou plusieurs infractions réprimées par le code des douanes ou qu'il participer ou a participé à la commission de telles infractions ; qu'en l'espèce, il résulte de la détention du prévenu, qui est actuellement détenu pour un autre cause, dans le cadre de faits similaires portant sur la détention d'un somme supérieure à 600 000 euros découvertes dans un véhicule de la région sud-ouest ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort en portant le montant de la confiscation à une somme supérieure à celle retenue par le premier juge ; qu'en réformant le jugement pour porter à 204 170 euros le montant de la confiscation, quand elle n'était saisie que de l'appel du prévenu, à l'exclusion de tout appel de la part de l'administration des douanes ou du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé ;
" 2°) alors que la confiscation ne peut porter que sur la somme saisie par l'administration des douanes ; que la cour d'appel ne pouvait ordonner la confiscation de la somme de 204 170 euros, quand l'administration des douanes n'avait saisi que la somme de 202 750 euros " ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, saisie de son seul appel, a augmenté le montant de la somme dont elle a ordonné la confiscation dès lors que, n'étant pas le propriétaire de cette somme, il ne peut utilement prétendre voir son sort aggravé ;
D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention,
1341,
1347 et
1348 du code civil,
326,
464 et
465 du code des douanes,
L. 152-1 et
L. 152-4 du code monétaire et financier, 3 et 9 du règlement CE n° 2005/ 1889 du 26 octobre 2005 et
593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution présentée par M. Y...et ordonné la confiscation de la somme de 204 170 euros ;
" aux motifs qu'il s'avère qu'aucun des documents produits par le revendiquant sur la réalité d'un prêt ne peuvent être considérés comme étant probants, s'agissant de documents privés dépourvus de tout caractère officiel ; que, d'autre part, les conditions d'arrivée des sommes en Biélorussie et en République Tchèque, quand bien même il y a eu à l'époque déclaration officielle d'entrée, ne peuvent pas plus être reliée de façon formelle avec le prêt allégué ; que surtout, par la suite, la façon dont le transit des sommes a été assuré entre ces pays et l'Espagne apparaît comme ayant été totalement opaque, et le motif allégué de transport de fonds sur ce pays pour faire des affaires immobilières intéressantes avec volonté de procéder à des paiements en liquide contrevient tout à fait avec les dispositions européennes édictées pour suivre la traçabilité des fonds ; qu'il était évident dès le départ qu'un paiement en liquide portant sur une somme aussi importante ne pouvait se faire que de manière officielle ; qu'enfin, il n'existe aucune certitude sur l'origine réelle des fonds remis en Espagne et sur l'existence d'un lien direct et certain avec les sommes issues du prêt et les sommes arrivées en Europe ;
" 1°) alors que la preuve d'un contrat est régie, même devant le juge répressif, par les règles du droit civil ; qu'en présence d'un acte sous seing privé, il appartient aux tiers de prouver, par tous moyens, que les énonciations qui y figurent ne sont pas sincères ; qu'en considérant qu'aucun des documents produits par M. Y...sur la réalité d'un prêt ne peuvent être considérés comme étant probants, s'agissant de documents privés dépourvus de tout caractère officiel, quand celui-ci versait aux débats l'acte sous seing privé portant contrat de prêt, dont l'authenticité n'a, à aucun moment, été remise en cause par l'administration des douanes, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et les textes susvisés ;
" 2°) alors que les juges correctionnels ne peuvent rejeter une demande de restitution, faute d'éléments permettant de former leur conviction, sans prescrire une mesure d'instruction, dès lors que les énonciations de leur décision font apparaître qu'une telle mesure aurait été de nature à les éclairer ; qu'en retenant qu'il n'existe aucune certitude sur l'origine réelle des fonds remis en Espagne et sur l'existence d'un lien direct et certain avec les sommes issues du prêt et les sommes arrivées en Europe, sans ordonner une mesure d'instruction afin de disposer d'éléments lui permettant de former sa conviction, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un simple doute, n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" 3°) alors qu'en affirmant, par une pétition de principe, « qu'il était évident dès le départ qu'un paiement en liquide portant sur une somme aussi importante ne pouvait se faire que de manière officielle », sans autrement s'expliquer sur cette « manière » de procéder, cependant que M. Y...était pourtant libre de faire circuler ses fonds par tous moyens à sa convenance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter la demande de restitution des sommes confisquées revendiquées par M. Y..., l'arrêt retient, notamment, qu'aucun des documents produits sur la réalité d'un prêt qui lui aurait été consenti ne peut être considéré comme étant probant, s'agissant de documents privés dépourvus de tout caractère officiel, que les conditions d'arrivée des sommes en Biélorussie et en République tchèque ne peuvent être reliées de façon formelle avec le prêt allégué et qu'il n'existe aucune certitude sur l'origine réelle des fonds remis en Espagne ni sur I'existence d'un lien direct et certain avec les sommes issues du prétendu prêt et les sommes arrivées en Europe ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y...n'a pas rapporté la preuve de la propriété des fonds dont il demandait la restitution, ni de sa bonne foi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.