INPI, 17 décembre 2015, 2015-2768

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-2768
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GETTHERE ; BE THERE
  • Numéros d'enregistrement : 8998569 ; 4167009
  • Parties : GETTHERE LP / Bruno H agissant pour le compte de la société BE THERE en cours de formation

Texte intégral

OPP 15-2768 / PVALe 17/12/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Bruno H (agissant pour le compte de la société BE THERE en cours de formation) a déposé, le 23 mars 2015, la demande d’enregistrement n°15 4 167 009 portant sur le signe verbal BE THERE. Le 17 juin 2015, la société GETTHERE LP a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale communautaire GETTHERE enregistrée le 20 septembre 2010 sous le n°8 998 569. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 25 juin 2015 sous le n° 15-2768. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; portage salarial ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; réservation de places de voyage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; organisation de voyages ; planification de voyages ; émission de billets de voyages ; réservation de transports par terre, air et eau ; informations concernant les transports par terre, air et eau ; éduction ; divertissement ; organisation de manifestation, réunions, séminaires, conférences et activités ; services d’émission de billets pour manifestation, réunions, séminaires, conférences et activités ; informations et conseils concernant tous les services précités ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; réservation de places de voyage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposant. CONSIDERANT en revanche, que le service de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne la prestation permettant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de la mise en œuvre de choix relatifs à la production, au marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ; Qu’il ne présente pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « travaux de bureaux » de la marque antérieure invoquée qui désigne l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « réservation de transports par terre, air et eau » de la marque antérieure invoquée, dans la mesure où la prestation des seconds n’a pas pour objet exclusif la réalisation des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « activités sportives ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que le service d’ « organisation de réunions, séminaires, conférences » de la marque antérieure invoquée ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Qu’à cet égard les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés, contrairement aux allégations de la société opposante, aux services d’ « activités » ou d’ « organisation de manifestations » de la marque antérieure, l’imprécision de ces libellés ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des services qu’il couvre ; Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et ces services de la marque antérieure. CONSIDERANT que les services de « publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en lignes ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que le service d’ « éducation » de la marque antérieure invoquée ; Qu ’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement désigne pour partie des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BE THERE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination GETTHERE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique ; Qu’ils ont en commun la lettre E et la séquence finale THERE ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu’en effet, visuellement, les signes en présence, se distinguent par leur structure et longueur (deux termes totalisant sept lettres pour le signe contesté ; un terme de huit lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie bien différente ; Que phonétiquement, s’ils se terminent par la sonorité [ère], les signes se distinguent nettement par leurs sonorités d’attaque ([bi] pour le signe contesté, [géte] ou [guète] pour la marque antérieure) ; Qu’intellectuellement, si les deux signes peuvent évoquer l’idée d’ « emplacement, de lieu, de localisation », cette évocation n’est guère évidente pour le public pertinent français, et qu’en tout état de cause à la supposer perçue, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause pris dans leur ensemble ; Qu'intellectuellement, le signe contesté forme une expression anglo-saxonne signifiant « être là » alors que la marque antérieure est constituée d’un terme de fantaisie, dépourvu d’évocation ; Qu’à cet égard, il est peu probable, contrairement à ce que soutient l’opposant, que les consommateurs de culture moyenne perçoivent la marque antérieure comme étant « composée des mots anglais GET et THERE » et comme « signifiant « aller là » » dès lors que la marque GETTHERE se présente comme un ensemble unitaire dont la perception est nécessairement globale ; Qu’ainsi, ces signes produisent une impression d’ensemble différente. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certaines des services en présence ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté BE THERE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GETTHERE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est reconnue rejetée. Pauline VALERO, JuristePour le Directeur général de l'Institutnational de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZChef de groupe