CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1628 F-D
Pourvoi n° T 15-28.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
la SCI de la Gloire, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du Loiret et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI de la Gloire, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 2015), qu'à la suite d'un redressement ayant donné lieu à l'inscription d'une hypothèque légale, le Trésor public a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI de la Gloire (la société) ; qu'un jugement d'orientation a ordonné la vente de deux biens appartenant à la société à une audience d'adjudication ; que la société a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que la société fait grief à
l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du jugement d'orientation rendu le 5 mars 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis et de la déclarer irrecevable en ses contestations et demandes ;
Mais attendu
que s'agissant d'une signification destinée à une personne morale de droit privé, l'huissier de justice n'a l'obligation de la tenter qu'au lieu du siège social et n'a pas à rechercher le domicile du gérant ;
Qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait tenté à quatre reprises de signifier l'acte au siège social de la société, constaté qu'elle n'y disposait d'aucun établissement et n'y était pas connue et qu'il avait sans succès cherché à obtenir des renseignements sur elle, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signification de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution n'était affectée d'aucune irrégularité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de la Gloire aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI de la Gloire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement d'orientation rendu le 5 mars 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis, et d'avoir en conséquence déclaré la Sci de la Gloire irrecevable en ses contestations et demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article
R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il est sans incidence sur cette règle que l'audience d'orientation se soit tenue en présence ou en l'absence des saisis ou d'un conseil constitué pour eux ; que la Sci de la Gloire n'a pas comparu à l'audience d'orientation et n'y a formulé aucune contestation ; qu'en conséquence, c'est seulement s'il s'avérait qu'elle n'eût pas été régulièrement assignée à l'audience d'orientation qu'elle serait fondée à voir prononcer la nullité du jugement d'orientation et recevable à contester la régularité de la signification du commandement de saisie immobilière ainsi que les causes de cette saisie ; qu'il convient donc d'examiner la régularité de son assignation à comparaître à l'audience d'orientation ; que le destinataire étant une personne morale de droit privé, l'huissier de justice instrumentaire devait signifier son acte au lieu de son établissement, ou à son domicile de fait ou dans l'un de ses établissements dès lors qu'il l'était à une personne habilitée ; que c'est précisément ce qu'il a tenté de faire, en déployant des diligences nombreuses, adaptées et suffisantes, relatées dans son procès-verbal, et dont l'inefficacité justifiait de recourir en définitive à un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par le Trésor public (sa pièce n° 13) que la Sci de la Gloire, créée en avril 2005, a eu son siège social au [Adresse 2], jusqu'au mois de juin 2014, puis qu'elle l'a transféré au n° 120 de ce même boulevard par une décision du 16 juin 2014 publiée dans un journal d'annonces légales le 18 juillet 2014 ; que l'assignation à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Montargis, a fait l'objet (cf. pièce n° 9 de l'intimé) de tentatives de signification au [Adresse 1], qui était donc bien le siège de la société, le 2, le 4 et le 8 décembre 2014 avant de donner lieu en définitive le 9 décembre 2014 à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, et l''instrumentaire relate : « Lors de l'enquête effectuée sur place, afin de signifier une assignation à l'audience d'orientation, lors de son premier passage, le clerc constate que le nom de la société ne figure ni sur la liste des résidents, ni sur les boîtes aux lettres. Un employé de la société voisine MF Coach lui indique que le nom de la Sci de la Gloire lui est inconnu. Je lève alors l'extrait Kbis de la société de la Gloire, qui m'informe sur le nom de son gérant, M. [J] [B], et me confirme l'adresse du siège social au [Adresse 1]. À son deuxième passage, le clerc constate que le nom de [J] figure sur une boîte aux lettres, et rencontre une employée de l'agence immobilière voisine qui lui indique ne pas connaître ni le nom du gérant, ni celui de la Sci, et ne peut situer quelconques locaux qui pourraient se trouver à ladite adresse. Après recherches sur les pages blanches, je tente de joindre le gérant, qui dispose de coordonnées téléphoniques au siège de ladite société (XXXXXXXXXX) ainsi qu'au [Adresse 2] (XXXXXXXXXX). Cependant, mes tentatives pour joindre M. [J] sont restée vaines, le répondeur se déclenchant à chacun de mes appels. Lors d'un ultime passage, le clerc ne trouve personne pour le renseigner aux étages de l'immeuble. Par ailleurs, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert du siège social. En conséquence, j'ai constaté que la Sci de la Gloire n'a pas d'établissement propre connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article
659 du code de procédure civile (
) » ; que loin d'encourir les griefs que lui adresse l'appelante, l'acte de signification est des plus réguliers ; que l'huissier instrumentaire a réellement tenté de signifier l'acte à son destinataire à quatre reprises et relate les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que n'y parvenant pas, et constatant que la société ne disposait d'aucun établissement à son siège et qu'elle n'y était pas connue, il a dûment cherché à obtenir des renseignements sur elle ou sur son gérant, sans davantage de succès ; que les constatations de l'huissier de justice recoupent celles de La Poste, qui lui a retourné avec, pour chacune, la mention "destinataire inconnu à son adresse", la lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pièce n° 16 de l'intimé) et la lettre simple (sa pièce n° 17) qu'il avait adressées au siège de la Sci de la Gloire le 9 décembre 2014 conformément aux dispositions de l'article
659 du code de procédure civile - comme elle l'avait, au demeurant, déjà fait pour celles adressées lors de la délivrance du commandement de payer (pièces n° 14 et 15) et comme elle l'a fait ultérieurement pour celles adressées lors de la délivrance de la signification du jugement d'orientation (cf. pièces n° 25 et 26), ce qui persuade, si besoin était, de l'absence constante de réalité d'un établissement de la société à son siège social ; que l'appelante est malvenue de soutenir que le Trésor public aurait fait preuve de mauvaise foi, et qu'il aurait pu - voire dû - lui signifier l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation à l'adresse de [Localité 1] où il aurait prétendument su que son gérant résidait chez une Dame [Y], d'abord parce qu'ainsi qu'il vient d'être constaté, l'instrumentaire à réellement tenté de joindre le gérant de la société bien qu'il ne fût pas personnellement destinataire de l'acte, que la personne morale n'eût pas son siège à son domicile et que son nom ne figurât pas en qualité de gérant sur la boîte aux lettres du [Adresse 1], ensuite parce que lorsque le Trésor public adressa un courrier destiné à la société à M. [J] à cette adresse de [Localité 1], il lui en a été fait retour avec la mention manuscrite portée sur l'enveloppe : « Merci d'écrire au siège social de la société » assortie d'un paraphe (cf. pièce n° 19 de l'intimé) ; qu'ainsi, la signification de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution n'est affectée d'aucune irrégularité avérée ; que le jugement du 5 mars 2015 n'encourt donc aucunement l'annulation sollicitée ; (
) que les contestations et demandes de la Sci de la Gloire formulées après l'audience d'orientation, et qui ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs, sont donc irrecevables, en ce compris sa demande de conversion en vente amiable de la saisie, d'ailleurs dépourvue de justificatif pertinent » ;
1°) ALORS QU'est nulle la signification sur le fondement de l'article
659 du code de procédure civile lorsque le créancier connaissait l'adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint et qu'il n'est constaté aucune diligence de l'huissier de justice pour délivrer l'acte à cette adresse ; que dans ses écritures d'appel, la Sci de la Gloire faisait valoir, sans être contestée, que le Trésor public lui avait adressé un courrier le 24 août 2014 à une adresse à Boulogne-Billancourt, qu'elle avait effectivement reçu ce courrier, et que le Trésor public savait que cette adresse correspondait au domicile personnel du gérant (assignation en appel, p. 10-11 ; production n° 7) ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'en résultait pas que la signification par voie de procès-verbal de recherches infructueuses était nulle faute pour le Trésor public d'avoir communiqué à l'huissier, l'adresse de Boulogne-Billancourt à laquelle il savait que la Sci ou son gérant pouvaient être joints, aux motifs inopérants qu'un courrier postérieur en date du 15 septembre 2014 avait été retourné avec la mention « Merci d'écrire au siège social de la société », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
659 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE si personne ne peut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il résultait des énonciations du procès-verbal de recherches que le clerc avait été informé du nom du gérant, M. [B] [J], par l'extrait Kbis de la Sci de la Gloire, que ce même extrait Kbis lui avait confirmé l'adresse du siège social au [Adresse 1], et que le clerc avait constaté que le nom de M. [J] figurait bien sur l'une des boîtes à lettres à cette adresse ; qu'il résultait de ces constatations que la Sci de la Gloire était établie et pouvait être jointe à l'adresse précitée, et que l'huissier aurait dû procéder par voie de signification à domicile en laissant un avis de passage dans la boîte aux lettres portant le nom du gérant ; que dès lors, en jugeant que l'huissier avait valablement pu dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a violé l'article
659 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE dans ses écritures d'appel, la Sci de la Gloire faisait valoir, sans être contestée, que le Trésor public lui avait envoyé un courrier le 24 août 2014 à une adresse à Boulogne-Billancourt, courrier qu'elle avait effectivement reçu ; qu'elle en déduisait qu'il s'agissait de sa dernière adresse connue, à laquelle devaient être effectuées les formalités prévues par l'article
659 du code de procédure civile (assignation en appel, p. 9-10 ; production n° 7) ; que dès lors, en jugeant régulière la signification par procès-verbal de recherches infructueuses bien que les courriers recommandé et simple aient été envoyés au [Adresse 1], sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments précités que la dernière adresse connue de la Sci de la Gloire était celle de Boulogne-Billancourt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
659 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'à supposer que les formalités prescrites par l'article
659 du code de procédure civile aient dû être effectuées à l'adresse du siège social, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il résultait des énonciations du procès-verbal de recherches infructueuses que l'extrait Kbis de la Sci de la Gloire avait informé le clerc du nom du gérant M. [J], qu'il lui avait confirmé l'adresse du siège social au [Adresse 1], et que le clerc avait constaté que le nom de la Sci de la Gloire n'apparaissait sur aucune des boîtes aux lettres à cette adresse, à la différence du nom du gérant, M. [J] ; qu'il s'ensuivait que, pour accomplir efficacement les formalités prescrites par l'article susvisé, l'huissier aurait dû adresser les courriers recommandé et simple à la Sci de la Gloire en ajoutant expressément le nom du gérant au niveau du destinataire, ce qui aurait permis au courrier d'être réceptionné (assignation en appel, p. 10 § 2) ; que les courriers expédiés par l'huissier le 9 décembre 2014 portaient pourtant le seul nom de la Sci de la Gloire, sans mention du nom du gérant (productions n° 8 et 9) ; que dès lors, en jugeant régulière la signification par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a violé l'article
659 du code de procédure civile.