INPI, 30 juin 2010, 09-4461

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-4461
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CAVIT TRENTO ; CAVIS
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 4051637 ; 3677825
  • Parties : CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO SOCIETA COOPERATIVA / CAVIS EURL JEAN MATHIEU D AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "CAVIS" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 09-4461/VA30/06/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment sonarticle 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean Mathieu D, agissant pour le compte de la société CAVIS en cours de formation a déposé, le 21 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 677 825 portant sur le signe verbal CAVIS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Le 30 décembre 2009, la société CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Societa Cooperativa) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe CAVIT TRENTO, déposée le 5 octobre 2004 et enregistrée sous le numéro 004051637. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins, vins mousseux, distillats et liqueurs de Trente ». L'opposition a été notifiée le 22 janvier 2010 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le numéro 09-4461, et celui-ci a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 11 mai 2010, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le 12 juin 2010, le déposant a présenté des observations contestant le bien fondé du projet de décision auxquelles la société opposante a répondu le 17 juin suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante invoque les arguments suivants : - l’élément CAVIT, mis en exergue par sa présentation dans une police particulière, en caractères de grande taille et en position centrale, apparaît dominant au sein de la marque antérieure, l’élément TRENTO, faisant référence à l’origine des produits désignés, n’étant pas distinctif. - l’argument du déposant selon lequel l’élément graphique de la marque antérieure ferait référence à la première lettre du mot CAVIT et à la dernière du terme TRENTO est infondé et ne permet pas de démontrer l’absence de risque de confusion. - l’unique élément du signe contesté, CAVIS, présente des similitudes visuelles et phonétiques très marquées avec l’élément dominant de la marque antérieure CAVIT. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, Monsieur Jean Mathieu D conteste la comparaison des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, le déposant conteste la comparaison des signes en invoquant les arguments suivants : -il existe plus de cinq cents marques comportant les termes CAVE, CAVA ou CAVI dont la société opposante a voulu se démarquer en déposant le terme CAVIT. -la comparaison des signes ne peut être réduite aux termes CAVIS et CAVIT seuls, le terme TRENTO désignant l’origine géographique des produits étant essentielle pour l’identification des vins distribués par la société opposante qui sont des vins de désignation ou d’appellation d’origine contrôlée. -l’identification d’origine TRENTO occupe une place d’autant plus importante au sein de la marque antérieure que son logo, comportant la première lettre du terme CAVIT et la dernière du terme TRENTO, OC, renvoient à la notion d’origine contrôlée. -les éléments CAVIS et CAVIT sont inscrits dans des polices de caractères différentes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » ;Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins mousseux, distillats et liqueurs de Trente ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou à tous le moins similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CAVIS, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CAVIT TRENTO, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils ont en commun une dénomination très proche comportant la même suite de lettres C, A, V, I ; Que visuellement et phonétiquement les dénominations CAVIS et CAVIT sont de longueur identique et présentent la même séquence d’attaque CAVI engendrant une physionomie et des sonorités identique et proche (quatre lettres communes sur cinq placées dans le même ordre et selon le même rang , rythme identique, sonorité d’attaque identique [ca] et finales proches [vis] / [vit] ; Qu’à cet égard, ne sauraient prospérer les arguments du déposant faisant suite au projet de décision et liés aux différences de polices utilisées pour représenter les dénominations CAVIS et CAVIT ; qu’en effet, les polices utilisées ne sont pas de nature à affecter le caractère immédiatement lisible des dénominations en cause et ne sauraient ainsi suffire à elles seules à écarter le risque de confusion entre elles ; Que les signes en cause diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre S à la lettre finale T de la dénomination CAVIT de la marque antérieure, ainsi que par la présence au sein du signe contesté du terme TRENTO et d’un élément figuratif représentant un ovale comportant en son centre la lettre C et la représentation graphique d’une couronne, s’apparentant à un sceau ; Que toutefois, la différence d’une seule lettre entre les éléments CAVIS et CAVIT, située en fin de dénomination, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce qu’elle subsister les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes précédemment relevées ; Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, il n’est pas établi que le consommateur percevra dans la désinence IT du terme CAVIT de la marque antérieure l’évocation de l’Italie qui serait dès lors absente du signe contesté ; Que si comme l’invoque le déposant l’évocation de la racine latine « cavus », commune aux signes et signifiant grotte, n’est pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur au regard des produits en cause, la proximité des éléments CAVIS et CAVIT est telle que le risque de confusion ne peut être écarté ; Qu’en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à renforcer les ressemblances précédemment relevées ; Qu’en effet, les dénominations CAVIS et CAVIT apparaissent distinctives au regard des produits en cause dès lors qu’elles n'en constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en désignent une caractéristique ; Que suite au projet de décision le déposant se contente d’invoquer l’existence de cinq cent marques comportant les termes CAVE, CAVA ou CAVI mais n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation ; qu’ainsi le déposant n’apporte pas la preuve que la séquence CAVI, commune aux deux signes, soit si fréquemment utilisée qu’elle ait perdu son caractère distinctif au regard des produits désignés ; Qu’en outre la dénomination CAVIS apparaît essentielle au sein du signe contesté dont elle constitue le seul élément ; Que la présentation en majuscule de sa lettre centrale V n'altère pas sa lisibilité ; Que la dénomination CAVIT apparaît également dominante au sein de la marque antérieure ; Qu’en effet la dénomination CAVIT inscrite dans une police particulière, en caractères de très grande taille très épais et en position centrale, est particulièrement mise en exergue au sein de la marque antérieure et sera, du fait de la place qu’elle occupe, l’élément verbal par lequel la marque sera spontanément désignée ; Que le terme TRENTO inscrit dans une police plus classique, en caractères de petite taille et sur une ligne inférieure y revêt un caractère accessoire ; Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, la signification du terme TRENTO désignant une région d’Italie connue pour ses vins d’appellation d’origine contrôlée, à la supposer perçue par le consommateur des produits en cause, ne sera pas davantage de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’elle décrit l’une de leurs caractéristiques, à savoir leur provenance géographique ; Que si comme l’invoque le déposant suite au projet de décision, la délimitation géographique est essentielle pour le consommateur dans le domaine des vins, cette indication n’est toutefois pas de nature à garantir l’origine commerciale des produits ; Qu’au regard de la démonstration qui précède, ne saurait davantage prospérer l’argument du déposant, invoqué suite au projet de décision, selon lequel le logo de la marque antérieure représenterait les lettres OC, renvoyant aux termes « origine contrôlée » et faisant référence à la première lettre du terme CAVIT et la dernière du terme TRENTO, mettant ainsi en exergue le terme TRENTO; Qu’en effet, outre que le consommateur ne percevra pas immédiatement cette signification dans l’élément figuratif, cet élément figuratif, même inscrit en première ligne, n'altère pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination CAVIT. CONSIDERANT ainsi, que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ; Qu'à cet égard, ne sauraient être pris en considération les arguments du déposant tirés des différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause tenant à la présence du terme TRENTO de la marque antérieure, dès lors qu'il a été démontré que le risque de confusion entre ces signes résulte de la présence des dénominations proches CAVIS / CAVIT, qui présentent un caractère distinctif et essentiel dans les deux signes en présence ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté CAVIS constitue l’imitation de la marque complexe antérieure CAVIT TRENTO. CONSIDERANT enfin que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant liés à l’activité de la société opposante et à la façon dont elle utilise sa marque, notamment en exploitant le nom de domaine www.cavit.it ; Qu’il en va de même des arguments du déposant présentés suite au projet de décision et liés aux raisons pour lesquelles la société opposante aurait choisi de déposer le terme CAVIT ; Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte des raisons ayant présidé au choix de ces signes et de leur exploitation réelle ou envisagée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté CAVIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure CAVIT TRENTO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-4461 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produitssuivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs); vins ; spiritueux ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 677 825 es t partiellement rejetée, pour les produits précités. . Virginie AFONSO, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe