Vu la procédure suivante
:
Par une lettre, enregistrée le 28 septembre 2023 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2109259 rendu le 14 février 2023 par le tribunal.
Par ordonnance du 5 février 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2109259 du 14 février 2023 du tribunal a été exécuté, dès lors qu'elle a statué sur le droit au séjour de M. A par décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un jugement n° 2109259 du 14 février 2023, le tribunal a, à la demande de M. A, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de M. A par décision du 12 août 2024. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2109259 du 14 février 2023 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A dans l'instance n° 2401111.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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