AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Rasec Groupe ORCA, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 4 mars 1993, qui l'a condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires;
Mais attendu
que la convention collective des Industries métallurgique, mécanique, électrique et connexes du Loir-et-Cher était invoquée dans la demande initiale du salarié; que par ailleurs, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rasec Groupe ORCA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.