R.G : 06/03878
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
26 septembre 2006
SARL PIERUS
C/
S.A.S. GSE
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET
DU 20 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
SARL PIERUS, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
30 Avenue Georges V
75008 PARIS
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. GSE, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
310 Allée de la Chartreuse - BP 51
Parc d'Activités de l'Aéroport
84000 AVIGNON CEDEX 1
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article
786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 08 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 20 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'assignation devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 27 Avril 2006, délivrée à la requête de la Sarl PONT SAINT PIERRE INVESTISSEMENTS et tendant notamment à :
- faire constater qu'en Septembre 2000, elle se dénommait CHARDIN DEVELOPPEMENT;
- faire constater qu'elle était propriétaire d'un terrain de 70.000 m² à 78 000 SAINT GERMAIN EN LAYE et sur lesquels étaient construits divers bâtiments;
- faire constater qu'elle a développé un projet immobilier d'envergure sur le terrain qu'elle possédait à SAINT GERMAIN EN LAYE et consistant en l'aménagement d'un important complexe de bureaux et locaux commerciaux;
- faire constater que le complexe immobilier devait être donné à bail commercial à la société FORD FRANCE pour y abriter le siège social de cette dernière;
- faire constater que pour les besoins de son projet immobilier, elle a signé le 20 décembre 2000 avec la SAS GSE un contrat de contractant général;
- faire constater que la mission confiée à la SAS GSE par le contrat de contractant général du 20 décembre 2000 devait être réalisée au prix global net et forfaitaire de 101 000.000 Francs HT;
- faire constater que la SAS GSE s'était engagée à ce que la construction soit achevée au plus tard 12 mois et demi à compter de l'entrée en vigueur de la convention du 20 décembre 2000;
- faire juger que la SAS GSE a été défaillante dans l'exécution du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
- faire juger que la défaillance de la SAS GSE dans l'exécution du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000 lui a causé de nombreux préjudices dont l'augmentation de 25 % du prix du marché initial, le paiement de pénalités de retard au Groupe FORD FRANCE au titre du bail commercial, une rupture de ses relations avec ses banquiers, une perte d'image vis-à-vis de FORD FRANCE, une perte de marge sur le chiffre d'affaires au titre de l'opération immobilière, une perte de marge sur les honoraires de gestion ainsi qu'une perte de clientèle et de valorisation du fonds de commerce;
- faire condamner la SAS GSE à lui verser, par application de l'article 10 du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000, une provision de 952. 806,36 Euros et ce, au titre des pénalités de retard du chantier;
- faire condamner la SAS GSE à lui verser une provision de 1.028.268 Euros à titre de dommages-intérêts à la suite du préjudice qu'elle a subi et qui résulte de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de verser à la société FORD FRANCE un somme de 1.028.268 Euros à titre de pénalités de retard par application du bail commercial du 25 Septembre 2000;
- faire désigner deux experts judiciaires à l'effet de rechercher l'existence des préjudices consécutifs aux fautes contractuelles de la SA GSE et de les chiffrer;
- faire condamner la SAS GSE à lui verser la somme de 10.000 Euros par application des dispositions de l'article
700 du nouveau code de procédure civile;
- faire condamner la SAS GSE aux dépens;
Vu l'ordonnance rendue contradictoirement le 26 Septembre 2006 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui notamment a :
- constaté que la nouvelle dénomination de la Sarl PONT SAINT PIERRE INVESTISSEMENTS est désormais "PIERUS";
- jugé que la preuve de l'urgence n'a pas été rapportée par la Sarl PONT SAINT PIERRE INVESTISSEMENTS;
- relevé que la SAS GSE invoquait des moyens sérieux quant à l'interprétation des relations contractuelles entre les parties;
- jugé que " la question des pénalités de retard qui sont réclamées nécessite un débat contradictoire qui échappe à la compétence du juge des référés";
- jugé que " le décompte général définitif entre les parties mérite également un débat sur le fond";
- relevé que " au visa de l'art.
146 du nouveau code de procédure civile, le juge ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve";
- jugé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une mesure d'instruction;
- jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de provision;
- condamné la Sarl PIERUS à verser à la SAS GSE une somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- condamné la Sarl PIERUS aux dépens;
Vu l'appel interjeté le 9 Octobre 2006 par la Sarl PIERUS à l'encontre de l'ordonnance de référé du 26 Septembre 2006 et enrôlé sous le numéro 06-3878;
Vu les dernières conclusions et les derniers bordereaux de communication de pièces déposés par:
- la Sarl PIERUS, appelante et ce, le 24 Octobre 2007;
- la SAS GSE, intimée et ce, le 6 Novembre 2007
;
MOTIFS DE LA DECISION
:
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl PIERUS :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl PIERUS n'est ni contestée ni contestable;
Sur l'exception de nullité de l'ordonnance déférée et tirée du défaut de motivation :
Attendu que dans ses dernières écritures la Sarl PIERUS soutient que la décision déférée serait nulle pour défaut de motivation au sens des dispositions de l'article
455 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que l'article
455 du nouveau code de procédure civile dispose:" le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif";
Attendu que la Cour constate en l'espèce:
- que le premier juge a motivé la décision déférée;
- que la motivation de la décision déférée est certes succincte;
- que cependant cette motivation bien que succincte énonce les fondements de la décision déférée;
- que le premier juge a motivé sa décision en retenant le défaut d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse et les dispositions de l'article
146 du nouveau code de procédure civile;
- que le premier juge a motivé spécialement la condamnation au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article
700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu qu'il s'ensuit que la Sarl PIERUS n'est pas fondée à soutenir que la décision déférée serait entachée de nullité pour défaut de motivation;
Sur la demande tendant à faire organiser une expertise judiciaire:
Attendu que la Sarl PIERUS sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article
145 du nouveau code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire en faisant valoir que la SAS GSE aurait méconnu ses obligations contractuelles lors de l'exécution du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
Attendu que la SAS GSE conteste avoir méconnu ses obligations contractuelles en faisant notamment valoir:
- que les bâtiments, objet du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000, ont fait l'objet, le 13 Juin 2002, d'une réception de la part de la Sarl PONT SAINT PIERRE INVESTISSEMENTS désormais dénommée PIERUS, maître de l'ouvrage;
- que la Sarl PONT SAINT PIERRE INVESTISSEMENTS désormais dénommée PIERUS a accepté le 22 Novembre 2002 le décompte général définitif;
- que le 28 Mars 2001 la société CHADIN DEVELOPPEMENT désormais dénommée PIERUS a cédé à la société FONCIERE DU CHATEAU SAINT LEGER et en état de futur achèvement le projet immobilier ayant fait l'objet du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
- que la Sarl PIERUS a fini par régler en 2004 le solde des sommes qu'elle restait devoir à la SAS GSE au titre du décompte général définitif;
Attendu qu'il est de principe:
- que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (article
145 du Nouveau Code de Procédure Civile);
- que les dispositions de l'article 146 ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article
145 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que la Cour relève en l'espèce:
- qu'elle est saisie sur le fondement des dispositions de l'article
145 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- que dés lors les dispositions de l'article
146 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peuvent trouver application en l'espèce;
Attendu que les conditions d'application des dispositions de l'article
145 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies en l'espèce;
Attendu qu'en l'état des débats, la Sarl PIERUS justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige; qu'il y a lieu de relever à cet égard:
- que la Sarl PIERUS invoque qu'elle aurait été tenue de verser à la Société FORD FRANCE des pénalités de retard en raison de l'absence de respect par la SAS GSE des délais de livraison stipulés par le contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
- que les retards de la SAS GSE auraient porté atteinte à son image commerciale;
- que le prix forfaitaire aurait été dépassé en raison de la faute de la société GSE;
- que plus d'une cinquantaine d'avenants au contrat de contractant général du 20 Décembre 2000 ont été signés entre les parties;
- que la mesure d'instruction sollicitée par la société PIERUS est légalement admissible;
Attendu cependant qu'il y a lieu de limiter la mission d'expertise proposée par la Sarl PIERUS; qu'il convient de désigner un architecte pour rechercher si la SA GSE n'a pas respecté les stipulations du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000 , étant cependant relevé:
- que l'ensemble immobilier a fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 13 Juin 2002;
- que la Sarl PONT SAINT PIERRE INVESTISSEMENTS désormais dénommée PIERUS a accepté le décompte général définitif le 22 Novembre 2002;
- que le 28 Mars 2001 la société CHARDIN DEVELLOPEMENT désormais dénommée PIERUS a vendu à la STE FONCIERE DU CHATEAU SAINT LEGER et en état de futur achèvement le projet immobilier ayant fait l'objet du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
Attendu qu'il appartiendra à la Sarl PIERUS de saisir éventuellement et au vu des conclusions du rapport d'expertise la juridiction du fond pour faire juger que la SA GSE aurait été défaillante dans l'exécution du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
Attendu que, saisi des demandes de la Sarl PIERUS, le juge du fond appréciera s'il y a lieu de désigner un économiste de la construction et un expert comptable pour faire évaluer les préjudices que la Sarl PIERUS serait éventuellement fondée à alléguer en l'état de la constatation de fautes contractuelles commises effectivement par la société GSE;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau d'organiser une expertise judiciaire confiée à un architecte, Monsieur Y... inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de Cassation;
Sur la demande de provision présentée par la Sarl PIERUS :
Attendu que dans ses écritures, demande, outre l'organisation d'une mesure d'instruction, l'allocation sur le fondement des dispositions de l'article 873 second alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile d'une provision:
- de 3.312.604 Euros au titre de "la perte de clientèle et de valorisation de son fonds de commerce";
- de 952.806,36 Euros à valoir sur les pénalités de retard dues au titre du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
- de 514.134,30 Euros au titre du "préjudice financier subi avec FORD"
- de 300.000 Euros au titre de la "perte d'image";
Attendu que dans ses écritures la SA GSE soulève une fin de non-recevoir et soutient que l'obligation indemnitaire invoquée par la Sarl PIERUS est sérieusement contestable de sorte que le litige présente une difficulté exclusive de la compétence du juge des référés;
Attendu qu'il est de principe :
- qu'aux termes des dispositions de l'article
873 du Nouveau Code de Procédure Civile le président du Tribunal de Commerce dans les limites de la compétence de cette juridiction peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;
- qu'il incombe à la partie qui invoque le caractère sérieusement contestable d'une obligation d'en rapporter la justification;
Attendu qu'en l'état des débats, la SAS GSE a rapporté la preuve d'une contestation sérieuse de la créance indemnitaire que la Sarl PIERUS invoque à son encontre et ce, notamment en l'état de la cinquantaine d'avenants au contrat de contractant général du 20 Décembre 2000 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- qu'en l'état de ses pièces et en l'état des débats devant la juridiction des référés, la Sarl PIERUS n'a pas rapporté de façon réellement décisive la preuve de ce que la SA GSE aurait méconnu ses obligations découlant du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
- que la SAS GSE invoque la réception le 13 Juin 2002 des travaux ayant fait l'objet du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
- que la SA GSE invoque l'acceptation par la Sarl PONT SAINT PIERRE INVESTISSEMENTS désormais dénommée PIERUS du décompte définitif général du 22 Novembre 2002;
- qu'en Mai 2003, la Sarl PONT SAINT PIERRE INVESTISSEMENTS désormais dénommée PIERUS a payé à la SAS GSE le solde des travaux;
- que les parties interprètent de façon opposée certains des nombreux avenants au contrat de contractant général du 20 Décembre 2000, notamment en ce qui concerne les délais de livraison ainsi que le prix forfaitaire;
- que le 28 Mars 2001 la société CHARDIN DEVELOPPEMENT désormais dénommée la Sarl PIERUS a cédé à une autre société, la Société FONCIERE DU CHATEAU SAINT LEGER et en état de futur achèvement le projet immobilier ayant fait l'objet du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
- que la SAS GSE soutient que les chefs de préjudice que la Sarl PIERUS allègue n'ont pas de lien de causalité avec une quelconque violation éventuelle des obligations découlant du contrat de contractant général du 20 Décembre 2000;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présenté par la Sarl PIERUS à l'encontre de la SAS GSE;
Sur la demande d'allocation d'une indemnité par application des dispositions de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce que le premier juge a prononcé une condamnation de la Sarl PIERUS à verser une indemnité de 5 000 Euros au titre de l'article
700 du nouveau code de procédure civile et statuant à nouveau de rejeter cette demande;
Attendu qu'en cause d'appel l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'articles
700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties qui succombent sur certains chefs de leurs prétentions respectives;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de référé et par une décision contradictoire,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl PIERUS;
AU FOND
CONFIRME partiellement la décision déférée en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à allocation d'une provision;
INFIRME pour le surplus la décision déférée notamment en ce que le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu à organiser une expertise judiciaire;
- condamné la société PIERUS au versement d'une indemnité de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article
700 du nouveau code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder
Monsieur Philippe Y..., architecte, ..., expert inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de Cassation,
avec pour mission:
- de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de la mission et notamment le contrat de contractant général du 20 Décembre 2000 et ses avenants, le procès-verbal de réception du 13 Juin 2002 et le décompte général définitif du 22 Novembre 2002;
- de procéder à toutes constatations utiles eu égard aux allégations de la société PIERUS qui soutient que la Société GSE n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne les délais de livraison et le prix conventionnel;
- de répondre aux observations des parties et de joindre leurs dires écrits à son rapport;
DIT que l'expert pourra éventuellement être autorisé à avoir recours à un sapiteur sur des questions techniques très précises;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'en cas d'empêchement légitime, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête;
CHARGE le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE d'AVIGNON ou son délégataire du contrôle des opérations d'expertise;
FIXE à la somme de 9.000 Euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du technicien et qui devra être consignée au Greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE d'AVIGNON par la société PIERUS et ce, dans le délai de TROIS MOIS de la notification du présent arrêt, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
DIT que la partie la plus diligente pourra suppléer le défaut de consignation de la partie défaillante ;
DIT que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties au plus tard, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours;
DIT qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article
280 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dés lors qu'il établira que la provision initiale est insuffisante;
DIT que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE d'AVIGNON dans le délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il sera avisé de la consignation de la provision, ou à défaut solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai en précisant et en justifiant les raisons de son retard;
DIT que si l'une des parties entrave le déroulement des opérations expertales, le technicien déposera son rapport en l'état après avoir constaté les raisons de l'accomplissement partiel de sa mission ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.