Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-41.158

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-03-01
Conseil de prud'Hommes de Lyon (section industrie)
1997-12-30

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS I - Sur le pourvoi n° M 98-41.158 formé par : 1 / M. Claude XL..., demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ateliers rhodaniens, 2 / la société Ateliers rhodaniens, dont le siège est ..., 3 / M. Patrick S..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Ateliers rhodaniens, en cassation du jugement n° F 97-00.342 rendu le 30 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie) , au profit : 1 / de M. Phounkham A..., demeurant ..., 2 / de Mme Corinne G..., demeurant ..., 3 / de Mme Sylvie H..., demeurant ..., 4 / de M. Etienne I..., demeurant 133, voie Asa Paulini, 69480 Anse, 5 / de M. Silvano L..., demeurant ..., 6 / de M. Manuel José M..., demeurant ... 05, 7 / de M. Gilbert N..., demeurant ..., 8 / de M. Denis O..., demeurant ..., 9 / de M. Jean-Yves Q..., demeurant ..., 10 / de M. Manuel U..., demeurant ..., 11 / de M. Michel XX..., demeurant Rue de la Pontière Cidex 602 Bis, 38070 Saint-Quentin-Fallavier, 12 / de Mme Cécile XA..., demeurant ..., 13 / de Mme Renée XC..., demeurant ..., 14 / de M. Didier XD..., demeurant 4, square de l'Horloge, 94400 Vitry-sur-Seine, 15 / de M. Pierre XG..., demeurant ..., 16 / de M. Michel XH..., demeurant ..., 17 / de Mme Maryse XJ..., demeurant ..., 18 / de M. Christain XK..., demeurant ..., 19 / de Mme Patricia XN..., demeurant ..., 20 / de M. Robert XQ..., demeurant ..., 69008 Lyon 08, 21 / de M. Jean Max XS..., demeurant ..., 22 / de M. Christian XU..., demeurant ..., 23 / de M. Raoul XV..., demeurant ... 03, 24 / de M. Sinoun YY..., demeurant ..., 25 / de M. Viengsavanh YA..., demeurant ..., 26 / de M. Sarith YC..., demeurant ..., 27 / de M. Gabrielle YE..., demeurant ..., 28 / de M. Jean-Pierre YG..., demeurant ..., 29 / de l'AGS, dont le siège est ..., 30 / du Centre de gestion et d'études AGS de Châlons-sur-Saône, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 98-41.159 formé par : 1 / M. Claude XL..., demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ateliers rhodaniens 2 / la société Ateliers rhodaniens, dont le siège est ..., 3 / M. Patrick S..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Ateliers rhodaniens, en cassation d'un second jugement du même jour n° F 97/0032 rendu au profit : 1 / de M. Albert Z..., ayant demeuré ..., 69740 Genas, actuellement sans domicile connu, 2 / de M. Kamel B..., demeurant ..., 3 / de M. Gaciato C..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, 4 / de M. Rezki D..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Marc E..., demeurant ..., 6 / de M. Alain F..., demeurant ..., 7 / de M. Paul F..., demeurant ..., 8 / de M. Gérard J..., demeurant ..., 9 / de M. José K..., demeurant ..., 10 / de M. Antonio P... XT..., demeurant ... Salengro, 69120 Vaulx-en-Velin, 11 / de M. José R... YW..., demeurant ..., 12 / de M. Mohamed T... Y..., demeurant ..., 13 / de M. Frédéric V..., demeurant ..., 14 / de M. André XW..., demeurant ..., 15 / de M. Juan XY..., demeurant ..., 16 / de M. Rabah XZ..., demeurant ..., 17 / de M. Alex XB..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 18 / de M. Antonio XE..., demeurant ..., 19 / de M. Eloi XF..., demeurant ..., 20 / de M. Guedjanafaray XI..., demeurant ..., 21 / de M. Pril YH... XM..., demeurant ..., 22 / de M. Amar XO..., demeurant ..., 23 / de M. X... XO..., demeurant ..., 24 / de M. Larbi XO..., demeurant ..., 25 / de M. Méziane XP..., demeurant ..., 26 / de M. XR... Pause, demeurant ..., 27 / de M. Jean YX..., demeurant ..., 28 / de M. Jean YZ..., demeurant ..., 29 / de M. Ashocoumar YB..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 30 / de M. Franck YD..., demeurant ..., 31 / de M. Sainte Croix Trajean, demeurant ..., 32 / de M. Pierre YF..., demeurant ..., 33 / de M. Mohamed YI..., demeurant ..., 34 / de l'AGS, dont le siège est ..., 35 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 36 / du Centre de gestion et d'études AGS de Châlon-sur-Saône, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° M 98-41.273 formé par : 1 / M. Alain F..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Marc E..., demeurant ..., 3 / M. Gérard J..., demeurant ..., 4 / M. José K..., demeurant ..., 5 / M. Antonio P... XT..., demeurant ..., 6 / M. Juan XY..., demeurant ..., 7 / M. Rabah XZ..., demeurant ..., 8 / M. Antonio XE..., demeurant ..., 9 / M. Franck YD..., demeurant ..., 10 / M. Sainte Croix Trajean, demeurant ..., 11 / M. Guedjanafaray XI..., demeurant ..., 12 / M. Pril YH... XM..., demeurant ..., 13 / M. Amar XO..., demeurant ..., 14 / M. X... XO..., demeurant ..., 15 / M. Larbi XO..., demeurant ..., 16 / M. XR... Pause, demeurant ..., 17 / M. Jean YX..., demeurant ..., 18 / M. Jean YZ..., demeurant ..., 19 / M. Pierre YF..., demeurant ..., 20 / M. Mohamed YI..., demeurant ..., en cassation du même jugement n° F 97/0032 rendu entre les mêmes parties ; IV - Sur le pourvoi n° N 98-41.274 formé par : 1 / M. Phounkham A..., demeurant ..., 2 / Mme Sylvie H..., demeurant ..., 3 / M. Manuel José M..., demeurant ... 05, 4 / M. Gilbert N..., demeurant ..., 5 / M. Denis O..., demeurant ..., 6 / M. Manuel U..., demeurant ..., 7 / M. Michel XX..., demeurant Rue de la Pontière, Cidex 602 Bis, 38070 Saint-Quentin-Fallavier, 8 / Mme Cécile XA..., demeurant ..., 9 / Mme Renée XC..., demeurant ..., 10 / M. Didier XD..., demeurant 4, square de l'Horloge, 94400 Vitry-sur-Seine, 11 / M. Pierre XG..., demeurant ..., 12 / M. Michel XH..., demeurant ..., 13 / Mme Maryse XJ..., demeurant ..., 14 / M. Christian XK..., demeurant ..., 15 / Mme Patricia XN..., demeurant ..., 16 / M. Jean Max XS..., demeurant ..., 17 / M. Christian XU..., demeurant ..., 18 / M. Raoul XV..., demeurant ... 03, 19 / M. Sinoun YY..., demeurant ..., 20 / M. Sarith YC..., demeurant ..., en cassation du même jugement n° F 97/00342 rendu entre les mêmes parties ; V - Sur le pourvoi n° N 98-43.390 formé par : 1 / M. Claude XL..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ateliers rhodaniens, 2 / la société Ateliers rhodaniens, dont le siège est ..., 3 / M. Patrick S..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Ateliers rhodaniens, en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon au profit : 1 / de M. Robert XQ..., demeurant ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Châlon-sur Saône, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. XL..., ès qualités, de la société Ateliers rhodaniens, de M. S..., ès qualités de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. F... et 39 autres salariés, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-41.158, N 98-41.159, M 98-41.273, N 98-41.274 et N 98-43.390 ;

Sur le moyen

unique commun aux pourvois n° M 98-41.158, N 98-41.159 et N 98-43.390 de l'employeur :

Attendu que la société Ateliers rhodaniens fait grief a

ux trois jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, deux jugements du 30 décembre 1997, n° F 97/0032 et n° F 97/00342 et un jugement du 28 avril 1998), le troisième réparant une omission de statuer du deuxième, d'une part, d'avoir fixé les créances de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au passif du redressement judiciaire de l'employeur et, d'autre part, d'avoir dit que le manquement à l'obligation faite au commissaire à l'exécution du plan de payer les créances résultant des contrats de travail est une faute susceptible d'entraîner l'application de l'article 1382 du Code civil lorsqu'elle est source de préjudice mais qu'en application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre des organes de la procédure collective sont de la compétence du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le commissaire à l'exécution du plan avait commis une faute en ne réglant pas les créances de participation des salariés pour l'année 1990, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'en application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et des articles L. 442-13 et R. 442-26 du Code du travail les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont, à l'exception de ceux qui portent sur le montant des salaires et sur le calcul de la valeur ajoutée, de la compétence des tribunaux de grande instance et d'instance ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les sommes dues aux salariés au titre de la participation ; qu'en fixant les créances des demandeurs, au titre de la participation pour l'année 1990, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers rhodaniens, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-13 et R. 442-26 du Code du travail ; et alors, troisièmement, qu'en application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan sont de la compétence du tribunal de grande instance ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que le commissaire à l'exécution du plan avait commis un manquement à ses obligations en ne versant pas les sommes dues aux salariés au titre de la participation constitutive d'une faute, tout en reconnaissant qu'en application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan sont de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a commis un excès de pouvoir et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

, d'une part, que, selon l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; Et attendu, d'autre part, que l'employeur, en redressement judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers sont sans intérêt à la cassation de chefs des décisions qui, ne prononçant aucune condamnation, le leur font pas grief ; D'où il suit que le moyen unique commun aux pourvois de l'employeur est irrecevable en chacune de ses branches ;

Sur la première branche du moyen

unique, commun aux pourvois n° M 98-41.273 et N 98-41.274 des salariés :

Vu

l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1, en particulier lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que les jugements ont mis l'AGS et le CGEA de Châlon-sur-Saône hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il avait constaté que le redressement judiciaire de la société Ateliers rhodaniens avait été ouvert le 26 février 1996 et qu'une partie des sommes dues aux intéressés revêtait la forme d'un droit de créance sur l'entreprise au titre de la participation aux fruits de l'expansion pour l'année 1990, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Mais sur la seconde branche du moyen

unique, commun aux pourvois n° M 98-41.273 et N 98-41.274 des salariés :

Vu

l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, en particulier, les sommes qui leur sont dues à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ; Attendu que les jugements ont mis l'AGS et le CGEA de Châlon-sur-Saône hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il avait constaté que le redressement judiciaire de la société Ateliers rhodaniens avait été ouvert le 26 février 1996 et qu'une partie des créances des salariés était constituée d'un rappel de prime de casse-croûte due au titre de l'année 1993, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la compétence du conseil de prud'hommes de Lyon, les deux jugements du conseil de prud'hommes de Lyon rendus le 30 décembre 1997, mais seulement dans la limite de la première branche du moyen unique de l'employeur en ce qui concerne M. XQ... et, par voie de conséquence, les jugements rendus les 28 avril 1998 et 30 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne la société Ateliers rhodaniens et MM. XL... et S..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.