Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 31 janvier 2012
Tribunal de Grande Instance de Paris 03 avril 2012

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 avril 2012, 2011/00175

Mots clés société · modèle · fauteuil · produits · préjudice · contrefaçon · concurrence déloyale · procédure civile · publication · communautaire · panneaux · vente · commercial · astreinte

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2011/00175
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéros d'enregistrement : 001583444-0001
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 31 janvier 2012, N° 2011/00175
Parties : KETER PLASTIC Ltd (Israël) / IGAP SpA (Italie)
Président : M. Marcel KOEKOEK

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 31 janvier 2012
Tribunal de Grande Instance de Paris 03 avril 2012

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Avril 2012

3ème chambre 1ère section N° RG : 11/00175

DEMANDERESSE Société KETER PLASTIC LTD GF Zvika Zac, [...] Area 46852 HERZELIA ISRAËL représentée par Me Michel ABELLO - SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J49

DEFENDERESSE Société IGAP Spa Via°Aldo Moro, 1/D 46016 COGOZZO DI VIADANA (MN) ITALIE représentée par Me Sophie SEGOND - SELARL SEGOND V & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1963

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l'audience du 14 Février 2012 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société KETER PLASTIC Ltd a été créée en 1968 en Israël, fait partie du groupe KETER qui exerce avec ses filiales une activité de conception, de fabrication et de vente de produits en matière plastique tels que meubles de jardin ou de plein air, outils de jardinage, moyens de rangement extérieur, moyens de rangement d'outils, jouets pour enfants, moyens intérieurs de rangement, accessoires de salle de bain.

Le groupe KETER est l'un des leaders mondiaux pour la fabrication et la distribution de produits de consommation en plastique et notamment des produits destinés à la maison et au jardin. Il dispose de 29 usines en Israël, en Europe et aux États-Unis, et commercialise sa gamme de produits dans plus de 90 pays. Il a racheté la société ALLIBERT en 2002 et la société CURVER en 2005.

Les meubles de jardin en matière plastique, conçus par la Société israélienne KETER PLASTIC Ltd et fabriqués par la Société néerlandaise JARDIN NETHERLANDS B.V. sont vendus en France sous la marque ALLIBERT par l'intermédiaire de la Société PLICOSA FRANCE, qui est l'agent en France de la Société KETER PLASTIC Ltd et de la société JARDIN NETHERLANDS BV pour certains de ses produits.

La Société PLICOSA présente les produits de la gamme KETER/JARDINNETHERLANDS aux services d'achats des sociétés de Grande Surface de Distribution (GSD) telles que LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, INTERMARCHE, etc..

La Société KETER PLASTIC Ltd est propriétaire d'un modèle communautaire n°1 583 444-0001 déposé le 15/07/2009 et publié le 27/07/2009 protégeant, selon plusieurs vues, un modèle de fauteuil en matière plastique, imitant le tressage en rotin.

Ce modèle, portant la référence MONACO, est vendu notamment en France par la société LECLERC sous la marque ALLIBERT, la société française ALLIBERT faisant partie du groupe KETER.

Pour l'année 2011, la société LECLERC a commandé à la société JARDIN NETHERLANDS BV la fabrication de 18.100 salons VICTORIA comprenant des fauteuils (la dénomination VICTORIA ayant succédé à la dénomination MONACO selon le souhait de la société LECLERC).

Les salons VICTORIA ont été effectivement présentés dans le catalogue LECLERC du 27 avril au 7 mai 2011.

La société IGAP SPA anciennement dénommée société "Pezzi Giuseppe & C snc", a été créée en 1961, en Italie, par Monsieur Giuseppe PEZZI et exerce principalement une activité de fabrication et de vente de produits tels que meubles de jardin, de maison, articles pour le camping, articles pour le nettoyage de la maison, jouets pour enfants, articles pour le sport et le loisir.

Elle est l'un des leaders sur le marché italien pour la fabrication et la vente de produits de consommation en matières plastiques. Elle distribue ses produits dans le monde entier sous deux marques déposées : IGAP et GRANDSOLEIL.

La fabrication des produits est réalisée entièrement en Italie dans l'usine de la société IGAP située à CANNETO (Mantova) - Italie.

Son chiffre d'affaires était de 52 millions d'euros en 2009 et de 75 millions d'euros en 2010.

Les produits de mobilier de jardin, camping et jouets réalisés par la société IGAP en Italie sont distribués, depuis juillet 2009, en France par un agent commercial exclusif, la société HELIOS SARL.

Aux termes du contrat d'agent commercial, la société HELIOS SARL a été mandatée pour vendre les produits de la société IGAP auprès des principales enseignes de la grande distribution française : CARREFOUR, AUCHAN, CORA, INTERMARCHE, LEROY MERLIN, etc. Les services d'achat de ces différents centres de Grande Distribution passent leurs commandes auprès de la société HELIOS SARL qui les transmet ensuite à la société IGAP.

En 2009, le groupe KETER, qui était très peu présent sur le marché italien, a envisagé un partenariat avec la société italienne IGAP.

Des pourparlers ont été engagés entre les représentants des sociétés IGAP S.p.a et KETER PLASTIC Ltd qui ont donné lieu à un accord signé par les deux parties le 5 octobre 2009.

En application de cet accord, la société JARDIN NETHERLANDS BV a vendu, en 2009 et 2010, plusieurs centaines d'exemplaires du fauteuil MONACO à la société IGAP.

Les relations entre les parties se sont détériorées, la société KETER PLASTIC Ltd reprochant à la société IGAP de contester les délais de livraison et de réduire ses commandes et la société IGAP reprochant à la société KETER PLASTIC Ltd de ne pas respecter son engagement d'acquérir un moule conçu par la société MAICO Presse, société italienne spécialisée dans la fabrication de machines de presse, rencontrée en même temps que la société KETER PLASTIC Ltd sur le salon de Rimini du mois d'octobre 2009, permettant de fabriquer un fauteuil similaire, dans la forme mais non dans la technique d'assemblage utilisée, à celui fabriqué par la société KETER.

La société KETER PLASTIC Ltd indique avoir appris fin juillet 2010 que la société IGAP fabriquait un modèle de fauteuil identique au fauteuil MONACO, distribué notamment sous la marque GRANDSOLEIL, marque de la société IGAP.

Une photographie a été prise, fin juillet 2010, par un salarié de la société PLICOS A FRANCE, agent pour la France de la Société KETER PLASTIC Ltd et de la société JARDINS NETHERLANDS, dans le hall d'exposition (appelé Show Room) de la Société INTERMARCHE/BRICOMARCHE.

Dans le cadre des négociations qui ont suivi, M. Marcel KOEKOEK, Président de la société néerlandaise JARDIN NETHERLANDS B.V., filiale de KETER PLASTIC Ltd, a visité les installations de 1TGAP le 23 août 2010 (attestation versée aux débats devant le Tribunal de Dusseldorf).

Au cours de cette visite, M. KOEKOEK a pu également constater l'existence d'un fauteuil en plastique donnant l'apparence d'un tressage de rotin pratiquement identique au modèle MONACO.

Monsieur PEZZI, Président de IGAP, a alors affirmé que ces produits n'étaient destinés qu'au marché italien.

Le 5 septembre 2010, le conseil allemand de la société KETER a adressé un courrier à Monsieur PEZZI, administrateur général de la société IGAP pour lui demander de ne plus produire le fauteuil «TURANDOT »

Le 6 octobre 2010, le conseil italien de la société IGAP contestait l'existence d'une quelconque contrefaçon. La société KETER PLASTIC LTD a pu constater, lors de l'exposition SPOGA, à Cologne, du 5 au 7 septembre 2010, que la société IGAP exposait divers meubles en matière plastique dont un fauteuil reproduisant le produit MONACO de la société KETER PLASTIC Ltd.

Elle a alors présenté, le 1er octobre 2010, une requête non-contradictoire en interdiction provisoire auprès du Tribunal de Dusseldorf (Landgericht Dusseldorf).

Le Tribunal de Dusseldorf, par décision en date du 7 novembre 2010 a accordé ladite interdiction provisoire en ce qui concerne la contrefaçon du fauteuil MONACO.

L'ordonnance est toujours en vigueur en Allemagne.

Parallèlement en France, la société KETER PLASTIC Ltd a obtenu, sut-requête du 3 décembre 2010, une mesure d'interdiction sous réserve de consigner la somme de 50.000 euros, rendue le 3 décembre 2010 par le délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris.

La requête et l'ordonnance ont été signifiées, après traduction en italien à la société IGAP SPA le 15 décembre 2010.

La société KETER PLASTIC LTD a consigné la somme de 50.000 euros auprès de Monsieur l de l'Ordre des Avocats de PARIS le 20 décembre 2010.

C'est dans ces conditions que la société KETER PLASTIC Ltd a fait assigner la société IGAP devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 24 décembre 2010, en contrefaçon de ses droits sur le modèle communautaire n°1 583 444-0001 et de ses droits d'auteur sur le f auteuil MONACO et en concurrence déloyale.

En mars 2011 la société IGAP a assigné la société KETER PLASTIC Ltd en référé- rétractation de l'ordonnance du 3 décembre 2010.

Le 10 juin 2001, les demandes de la société IGAP ont été déclarées irrecevables.

Saisi à nouveau, le Président a rétracté son ordonnance en indiquant que "à supposer réunies, ainsi que le soutient cette société, les conditions qui justifiaient que soient prises des mesures d'interdiction dans le cadre d'une requête, l'écoulement du temps a pour effet que celles-ci ne s'imposent plus. Par ailleurs, la juridiction du fond étant saisie, perpétuer l'interdiction serait préjuger de la décision finale".

Il a maintenu le séquestre de 50.000 € auprès du Bâtonnier de Paris, «la société KETER ne s'y opposant pas ».

Saisi d'une demande d'incident, le juge de la mise en état, son ordonnance rendue le 31 janvier 2012, a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société IGAP.

Dans ses dernières écritures notifiées par e-barreau le 7 février 2012, la société KETER PLASTIC Ltd a demandé au tribunal de : SUR LA DEMANDE ADDITIONNELLE DE IGAP en paiement de la somme de 158.384,04 euros au titre de la facture n° 6/863, . Rejeter des débats la pièce communiquée par la société IGAP sous le n°15 qui n'est pas traduite et en conséquence, la débouter de sa demande en paiement de la facture n°6/863, . Dire et juger que cette demande est irrecevable faute de lien suffisant avec l'action introduite par la société KETER PLASTIC Ltd . Dire et juger que le droit français n'est pas applicable au paiement de cette facture et déclarer la société IGAP irrecevable faute de justifier le bien-fondé de sa demande en fonction du droit applicable, . Dire et juger que le Tribunal ne peut statuer sur cette demande en l'absence de la société JARDIN NETHERLANDS BV, . Dire et juger cette demande mal-fondée,

SUR LE FOND . Constater que la société KETER PLASTIC LTD s'est pourvue par la voie civile dans le délai prévu par l'article 5 de l'ordonnance du 3 décembre 2010, . Déchirer la société KETER PLASTIC LTD recevable et bien fondée en ses demandes, . Dire et juger que la société IGAP SPA s'est rendue coupable de contrefaçon du modèle communautaire n° 1 586 444-0001 et de droits d'auteur, . Dire et juger que la société IGAP SPA s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, . Ordonner la déconsignation de la somme de 50.000 € mise sous séquestre auprès de Monsieur l du Barreau de Paris en exécution de l'ordonnance du 3 décembre 2010, . Débouter la société IGAP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle en dénigrement et réparation du préjudice commercial, . Écarter les pièces communiquées par IGAP sous les numéros 75 et 76 qui ne sont pas intégralement traduites,

EN CONSEQUENCE . Faire interdiction à la société IGAP SPA de fabriquer, d'importer, de détenir, d'offrir en vente et de vendre sur tout le territoire français tout meuble de jardin contrefaisant les caractéristiques du modèle communautaire n°1 58 6 444-0001 et des droits d'auteur de la société KETER PLASTIC Ltd, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir, . Ordonner que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits, et ce sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, aux fins de destruction devant huissier de justice, aux frais de la société IGAP SPA, et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours de la signification du Jugement à intervenir, . Ordonner la destruction devant huissier de justice de toutes les fauteuils contrefaisants en quelques lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, aux frais de la société IGAP SPA, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours de la signification du Jugement à intervenir, . Ordonner à la société IGAP SPA, conformément à l'article L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de produire tous documents portant sur : - les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des fauteuils contrefaisants, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; -les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les fauteuils contrefaisants, . S'entendre le Tribunal se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, . Condamner la société IGAP SPA à payer à la société KETER PLASTIC LTD la somme globale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral et l'atteinte au monopole conférés par le modèle communautaire n°1 586 444-0001 et les droits d'auteur, . Condamner la société IGAP SPA à payer à la société KETER PLASTIC LTD par provision, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts pour le préjudice commercial résultant de la contrefaçon qui sera déterminé après communication par IGAP des documents ordonnés par le tribunal, Condamner la société IGAP SPA à payer à la société KETER PLASTIC LTD la somme globale de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

A TITRE SUBSIDIAIRE . Désigner tel expert qu'il appartiendra, aux frais avancés de la société IGAP SPA, avec mission de déterminer l'entier préjudice commercial subi par la société KETER PLASTIC LTD, du fait de la contrefaçon, de la concurrence déloyale, en France, en tenant compte des faits commis depuis temps non prescrit et ce jusqu'à la date de dépôt de son rapport,

POUR LE SURPLUS . Ordonner la publication du Jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société KETER PLASTIC LTD et aux frais avancés de la société IGAP SPA, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5.000 euros HT, . Condamner la société IGAP SPA à verser la somme de 47.000 euros à la société KETER PLASTIC LTD en application de l'article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire, y compris l'intégralité des frais d'huissier en cas d'exécution forcée, à titre de complément au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, . Condamner la société IGAP SPA en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit, . Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, sauf pour les mesures de publication.

Dans ses e-conclusions récapitulatives du 2 février 2012, la société IGAP a sollicité du tribunal de : Vu les articles 10,19 et 24 du Règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 modifié par le règlement (CE) n° 1 891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006. Vu les articles L. 511-2 à L. 511-8 et L.512-4 du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Vu les articles 1165, 1382, 1582, 1603, 1610,1611 du code civil, Vu les articles 70,493 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 23 septembre 2011 de la 3ème chambre, 2 ème section du tribunal de grande instance de PARIS, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2012 de la 3ème chambre, 1ère section du tribunal de grande instance de PARIS, - Dire et juger que la société IGAP n'a commis aucun acte de contrefaçon, ni violé les droits d'auteur revendiqués par la société KETER, - Dire et juger que la société IGAP ne s'est rendue coupable d'aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire, En conséquence, -Débouter la société KETER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Déclarer la société IGAP recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

A TITRE RECONVENTIONNEL - Dire et juger que la société IGAP est recevable en sa demande de nullité du modèle communautaire n°l 586 444-0001 déposé par la sociét é KETER au vu de l'art. 24 du Règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 200 1, modifié par le règlement (CE) n°1891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006, - Dire et juger que la société KETER s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de dénigrement à rencontre de la société IGAP - Constater que la société IGAP a subi un préjudice financier et commercial du fait des comportements de concurrence déloyale et de dénigrement de la société KETER à son encontre,

En conséquence, - Dire et juger que le dépôt du modèle communautaire n° 1 586 444-0001 par la demanderesse est frauduleux en application des articles L. 511-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,. - Prononcer la nullité du modèle déposé par la société KETER PLASTIC Ltd, - Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'OHMI (Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur), - Dire et juger que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d'une copie exécutoire, - Condamner la société KETER à verser à la société IGAP le montant de 2.300.000 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice financier subi par cette dernière du fait de l'annulation des commandes de ses clients pour deux saisons, - Condamner la société KETER à verser à la société IGAP le montant de 700.000,00 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial et d'image subi par cette dernière du fait des actes de dénigrement et de concurrence déloyale commis au préjudice de la société IGAP, - Condamner la société KETER à payer à la société IGAP la somme de 158.387,04 euros correspondant au manque à gagner subi par cette dernière du fait du défaut de livraison de la société KETER ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où le Tribunal s'estimerait insuffisamment éclairé sur le préjudice financier et commercial subi par la société IGAP, - Condamner la société KETER à verser à la société IGAP la somme de 1.147.155,70 euros HT à la société IGAP au titre des commandes annulées par les clients de cette dernière pour l'année 2011, - Ordonner la désignation d'un expert, aux frais de la société KETER, avec pour mission de déterminer l'étendue exacte des préjudices financiers et commerciaux et d'image subis par la société IGAP du fait des agissements et des actes de concurrence déloyale commis par la société KETER à F encontre de celle-ci.

POUR LE SURPLUS - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société IGAP SPA et aux frais avancés de la société KETER PLASTIC LTD, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5.000 euros HT, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la société KETER à payer à la société IGAP la somme de 35.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société KETER aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites dont distraction au profit de Me Sophie SEGOND.

La clôture a été prononcée le 8 février 2012.


MOTIFS

sur la demande de la société KETER PLASTIC Ltd tendant à voir écarter les pièces 75 et 76 de la société IGAP

La pièce 75 est un procès-verbal de constat sur internet effectué par M° ASPERTI, huissier de justice, en date du 25 janvier 2012.

Certaines mentions relevées par l'huissier ne sont pas traduites soit car il s'agit de sites étrangers rédigés dans une langue étrangère soit car ce sont des pages de fonctionnement de l'ordinateur.

La pièce 75 bien que réalisée et versée au débat extrêmement tardivement, la société KETER PLASTIC Ltd ayant depuis le début de l'instance contestée le fait que seules des captures d'écran étaient produites, ne sera pas écartée des débats sous le prétexte que des mentions ne sont pas traduites.

Le tribunal conservera les pages écrites en français et pour ce qui est des pages des sites marchands, il retiendra celles qui sont accessibles sans difficulté quand elles montrent l'objet et indiquent son prix.

La pièce 76 est une attestation de M. B, dirigeant de la société MAICO PRESSE rédigée en italien et traduite partiellement.

Cette pièce également sollicitée et versée tardivement ne sera pas écartée des débats, seule sera retenue la traduction en français qui y est jointe.

sur la validité du modèle communautaire n° 1 583 44 4-0001 de la société KETER PLASTIC Ltd Aux termes de l'article 4 alinéa 1 er du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

En application des articles 5 et 6 du même règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

En l'espèce, la société KETER PLASTIC Ltd a déposé le 15 juillet 2009 et publié le 27 juillet 2009 protégeant, selon plusieurs vues, un modèle de fauteuil en matière plastique, imitant le tressage en rotin de sorte que les antériorités opposées au titre de la nouveauté doivent précéder cette date.

Elle décrit son modèle comme présentant plusieurs caractéristiques visibles sur les vues : 1. Toute la surface du fauteuil est en plastique avec l'aspect du rotin tressé, 2. Le fauteuil a une forme strictement géométrique pratiquement cubique avec une rupture due au dossier, 3. Les deux côtés du fauteuil sont constitués par deux panneaux sensiblement carrés verticaux ayant une épaisseur analogue à celle d'une main posée à plat lorsqu'une personne est assise, 4. Ces panneaux sont munis à leur base de pieds rectangulaires, les panneaux de côté se prolongeant des accoudoirs jusqu'aux pieds, 5. Le fauteuil comporte un panneau frontal rectangulaire, vertical, qui s'étend entre les deux panneaux latéraux, 6. L'assise est constituée par un panneau horizontal, pratiquement carré, reposant à son extrémité avant sur le panneau frontal et venant perpendiculairement contre les panneaux latéraux, 7. Le dossier est constitué par un panneau rectangulaire, de la forme d'un parallélépipède trapézoïdal (ce qui procure un aspect légèrement oblique vu de côté), fixé aux panneaux latéraux et s'élevant au-dessus desdits panneaux sur un peu moins de la moitié de sa hauteur.

La société IGAP oppose plusieurs antériorités dont un fauteuil dénommé CROCO 05 diffusé par la société italienne GERVASONI, un fauteuil commercialisé par la société MAICO PRESSE, un fauteuil commercialisé par une société anglaise sur le site internet designhomeandgarden.com, un fauteuil Tudor commercialisé par une société espagnole sur le site regaldekor.com/terraza-jardin-c-92.html, un fauteuil commercialisé parle site chinois ycfurniture.en.alibaba.com, le fauteuil BAZHOU présent dans le catalogue 2008 de la société chinoise BAZHOU HONGJIANGFURNITURE CO et enfin le fauteuil GULLSPAN commercialisé par la société IKEA depuis 2007.

La société KETER PLASTIC Ltd a contesté le caractère probant des captures d'écran, la divulgation au public de certains fauteuils faute de reproduction du fauteuil sur les factures mises au débat et le fait qu'en tout état de cause aucune des ces antériorités ne détruit la nouveauté ou le caractère individuel du modèle. Le tribunal constate, et la société IGAP le reconnaît dans ses écritures lorsqu'elle liste les caractéristiques des fauteuils antérieurs, qu'aucune des antériorités ne comprend l'ensemble des caractéristiques décrites de sorte qu'elles ne peuvent, même s'il existe des ressemblances s'agissant de fauteuils de jardin en rotin ou imitant le rotin ayant une forme cubique, détruire la nouveauté du modèle communautaire n° 1 583 444-0001 de la société KETER PLASTIC Ltd.

En effet, les différences apparaissant dans les dessins et modèles opposés ne sont pas des détails insignifiants mais changent l'impression d'ensemble qu'en a un utilisateur averti.

Sur le fauteuil commercialisé par une société anglaise sur le site internet designhomeandgarden.com.

La société IGAP reconnaît que ne sont versées au débat que de simples captures d'écran non datées de sorte que ce fauteuil ne peut constituer en aucun cas un document probant opposable à la société KETER PLASTIC Ltd tant au regard de la nouveauté que du caractère individuel, les captures d'écran pouvant être obtenues sans aucune garantie quant à leur date, leur provenance ou le contenu de la page internet mise au ébat.

Le procès-verbal de constat de M° ASPERTI montre qu 'au 25 janvier 2012 un certain nombre de sièges en rotin ou en faux rotin sont vendus sur internet.

Quand bien même ces sièges ressembleraient à celui du modèle communautaire n°1 583 444-0001 de la société KETER PLASTIC Ltd, c e procès-verbal de constat est sans pertinence car il ne donne aucun élément sur l'antériorité des meubles trouvés sur les sites internet avant le dépôt communautaire.

Sur le modèle TUDOR commercialisé par une société espagnole sur le site : regaldekor.com/terraza-iardin-c-92.html.

Là encore seule une capture d'écran est versée au débat de sorte que cette pièce est sans pertinence.

Il importe peut que le catalogue visé semble indiqué janvier 2009 et qu'un seul commentaire d'internaute soit daté d'avril 2009, puisque les garanties relatives à la production d'une telle pièce ne sont pas réunies.

Sur le site chinois Alibaba.

Pour les mêmes raisons que celles énoncées plus haut, le tribunal ne reconnaît aucune force probante aux captures d'écran du site chinois alibaba.com et ce d'autant que ce site vend des produits dont l'origine est inconnue.

Sur le fauteuil fabriqué en Chine, sous la référence 2008-004C. présenté dans le catalogue 2008 de la société BAZHOU PIONGJIANG FURNITURE & CO. La société IGAP verse au débat le catalogue 2008 de la société BAZHOU HONGJIANG en pièce n° 64 et en pièce 65 la photogra phie certifiée conforme par Me B, notaire.

La société KETER PLASTIC Ltd conteste le caractère probant du catalogue et de l'attestation notariée.

Pour ce qui est du catalogue le tribunal constate que la couverture n'est pas un original mais une copie sur laquelle apparaît la date 2008-2009 collection, la marque SEASKY en pleine page, suivie de Rattan Furniture (meubles en rotin) en même temps une carte agraphée qui mentionne le nom de Anna W et le nom de la société BAZHOU HONGJIANG ; cette carte ne ressort pas en relief ce qui démontre la copie.

En conséquence la couverture semble avoir été ajoutée.

La dernière page du catalogue qui est en fait un classeur de pages volantes mentionne également les références de la société BAZHOU HONGJIANG.

L'attestation notariée versée au débat indique seulement que le notaire dit que les 3 photographies d'un fauteuil représentant trois points de vue différents de ce fauteuil présentées par la présidente du conseil d'administration de la société IGAP, sont "conformes" avec le fauteuil qui lui a été présenté.

Cependant l'attestation n'est pas claire puisque le tribunal ne sait pas quelles photographies ont été soumises au notaire, si le fauteuil lui a été présenté réellement ou si seule la fiche technique lui a été soumise.

Sans remettre en cause la qualité du notaire, le tribunal constate seulement que cette attestation à laquelle le notaire n'a pas pris le soin de joindre la fiche technique, ni la photographie du fauteuil présenté ni les trois photographies qui lui ont été soumises, n'est pas exploitable, et donc sans aucun intérêt probatoire.

Au surplus, il convient de relever que l'ensemble des pages du "classeur-catalogue" porte la mention 2008 suivie d'une référence et que la société IGAP prétend que les fauteuils de la référence 004C détruisent le caractère individuel du modèle de la société KETER PLASTIC Ltd.

A supposer même que le catalogue litigieux date de 2008 c'est-à-dire soit antérieur au modèle communautaire de la société demanderesse et qu'il soit une pièce dont l'origine et la composition soient certaines, il démontre que tous les meubles présentés sont en rotin ou en imitation de rotin et qu'ils se distinguent néanmoins nettement les uns des autres..

La comparaison visuelle effectuée entre le fauteuil RATTAN (ROTIN) 004C et le fauteuil MONACO montre que le fauteuil RATTAN 004C ne détruit ni la nouveauté ni le caractère individuel du fauteuil MONACO.

En effet, le modèle RATfAN 004C a un dossier qui fait toute la largeur du fauteuil y compris les accoudoirs et qui dépasse de très peu des accoudoirs, alors que dans le modèle MONACO, le dossier se détache visuellement des accoudoirs ce qui procure une impression d'ensemble différente. L'impression donnée par le modèle RATTAN 004C est monobloc alors que le modèle MONACO semble constitué de différents panneaux assemblés en raison d'une impression de surpiqûre au niveau de la délimitation des panneaux, notamment au niveau de l'assise et des accoudoirs.

Le modèle 004C a pour dimensions 65x65,5 ; 79,5 alors que le modèle MONACO a comme dimensions 63x63 x77 .

Enfin, les pieds du modèle RATTAN 004C sont rajoutés et en métal alors que ceux du modèle KETER sont dans le prolongement de l'accoudoir et en rotin, sur le même panneau latéral

Sur le fauteuil CROCO 05 de la société GERVASONI.

La société IGAP prétend que ce fauteuil a été divulgué dans le catalogue de prix de 2002 de la société GERVASONI 1882 et qu'il présente 5 des 7 caractéristiques décrites par la société KETER PLASTIC Ltd à a savoir : 1. d'un modèle en apparence rotin tressé, 2. de forme géométrique, pratiquement cubique, 3. avec un panneau frontal rectangulaire, 4. une assise constituée par un panneau horizontal, pratiquement carré 5. un dossier constitué par un panneau rectangulaire s'élevant au-dessus des panneaux latéraux, de sorte que l'impression d'ensemble visuelle est la même.

Des pièces versées au débat par la société IGAP, il apparaît que : - la pièce 47 : un extrait internet du site de GERVASONI daté du 1 er mars 2011 qui indique un « copyright 2006/2009 ». Cette capture d'écran n'a pas de caractère probant faute d'avoir été constatée par procès-verbal d'huissier qui aurait pu s'assurer de la date certaine du document et du contenu de ce site. -la pièce 61 : le catalogue de prix 2002. Ce document est constitué d'une première page indiquant 05/2002 et d'une seconde page volante qui n'est pas numérotée pas davantage que les autres pages du catalogue mentionnant un fauteuil CROCO05 dont la représentation fait 1,5 cm sur 1,5 cm . Or ce document n'a pas davantage de caractère probant d'une part car il n'a aucun caractère certain, sa composition étant douteuse, et que le copyright de ce modèle tel qu'indiqué dans la pièce 47 indiquait lui-même comme date 2006-2009. Le manque de cohérence de cette pièce avec la précédente la prive de toute force probante. - la pièce 62 : les factures de 2008 concernant ce modèle. Or ces factures ne divulguent aucunement le modèle faute de reproduction des caractéristiques du fauteuil ; les factures sont à elles seules insuffisantes à établir une divulgation du modèle au public. -la pièce 70 :un catalogue au nom de la société GERVASONI avec une date précise d'impression soit mars 2005 / présente un fauteuil dénommé CROCO 05.

Cette pièce a date certaine et son caractère probant ne saurait être contesté d'autant que le fauteuil est pris en photographie de façon assez nette ; l'analyse de l'attestation notariale est par conséquent sans objet. Il convient donc d'effectuer une comparaison visuelle des deux fauteuils pour dire si le fauteuil GERVASONI constitue une antériorité destructrice du caractère individuel.

Le modèle GERVASONI a un dossier qui fait toute la largeur du fauteuil y compris les accoudoirs et qui dépasse de très peu des accoudoirs, alors que dans le modèle MONACO, le dossier se détache visuellement des accoudoirs ; de plus les accoudoirs du modèle GERVASONI sont beaucoup plus larges que ceux du modèle MONACO ce qui procure une impression d'ensemble différente.

L'impression donnée par le modèle GERVASONI est monobloc alors que le modèle MONACO semble constitué de différents panneaux assemblés en raison d'une impression de surpiqûre au niveau de la délimitation des panneaux, notamment au niveau de l'assise et des accoudoirs.

De plus, les dimensions sont différentes : 63 x63 x 77 pour le modèle MONACO alors que le modèle GERVASONI fait 80 x 87 x72.

L'assise du modèle GERVASONI est plus basse mais également plus large et plus profonde, ce qui lui confère une impression plus massive que celle du modèle MONACO.

Enfin, les pieds du modèle GERVASONI sont rajoutés et en bois alors que ceux du modèle KETER sont dans le prolongement de l'accoudoir et en rotin, sur le même panneau latéral

Le modèle GERVASONI présente des caractéristiques différentes et non négligeables qui ne sont pas susceptibles d'affecter la validité du modèle communautaire n° 1 583 444-0001 au regard de son ca ractère individuel.

Sur l'antériorité italienne MAICO

La société IGAP prétend que le modèle déposé par la société KETER PLASTIC Ltd a en réalité été créé par la société MAICO PRESSE et verse pour ce faire les pièces 43 et 44 qui sont de simples courriers sans reproduction du modèle, la pièce 45 qui est constituée d'impressions d'écran issues d'un logiciel de dessin.

La société KETER PLASTIC Ltd conteste la validité de ces pièces et fait valoir que les impressions d'écran ne démontrent pas une mise en contact avec le public.

La pièce 43 est une facture adressée à la société MAICO PRESSE par la société ITALTECHMOLOGY et qui fait état d'un acompte pour la prochaine fourniture relative à "STAMPI SET RATTAN" pour un montant de 600.000 euros.

Le tribunal au vu de cette pièce et de sa traduction libre versée au débat par la société IGAP, comprend qu'il s'agit de moules pour le "SET RATTAN" sans autre précision c'est-à-dire pour un ensemble en rotin.

Cette pièce est donc sans aucune pertinence d'autant que le métier de la société MAICO PRESSE n'est pas de créer des meubles mais de créer des moules pour des fabricants de meubles ce que confirme d'ailleurs cette pièce. La pièce 44 est une lettre-accord écrite en italien entre la société MAICO PRESSE et la société ITALTECHNOLOGY pour l'étude et la construction du moule pour le "SET RATTAN".

Elle n'apporte pas plus de précision sur le set rattan ni sur l'activité créatrice de la société MAICO PRESSE.

Pour ce qui est de la pièce 45, elle n'est constituée que d'impressions d'écran non datées, obtenues sans avoir été contrôlées par un expert informatique agréé ou par un huissier ; elle semble indiquer que les 4 meubles visibles sur la page ont été créés le 3 avril 2009.

Outre que ces feuilles non datées et non certifiées n'ont aucune valeur probante, elles ne montrent qu'un fauteuil susceptible de ressembler au fauteuil de la société KETER PLASTIC Ltd mais curieusement pour un moule aucune dimension n'est indiquée.

Enfin ces pages issues d'un fichier qui aurait servi à la construction du moule ne peuvent en aucun cas établir une divulgation de ce modèle au public avant le dépôt de modèle communautaire n° 1 583 444-0001 de la soc iété KETER PLASTIC Ltd.

L'attestation de M. B qui est le fabricant du moule litigieux est insuffisante à établir le caractère probant des fichiers versés au débat et elle ne consiste qu'en une simple affirmation que ce dernier aurait créé les moules au début de l'année 2009.

Enfin, le tribunal s'étonne que le dirigeant de la société MAICO décide de ne pas développer l'investissement réalisé pour ces moules (de l'ordre de 600.000 euros selon la facture adressée à la société ITALTECHNOLOGY à 1.700.000 euros suivant les dires de la société IGAP) sous le seul prétexte qu'il n'y aurait pas eu d'urgence ; ce motif semble peu compatible avec une gestion normale d'une entreprise.

Les documents provenant de la société MAICO ne détruisent pas le caractère individuel du modèle MONACO.

Sur le fauteuil Gullspang de la société IKEA.

La société IGAP oppose le modèle de fauteuil GULLSPANG de la société IKEA et indique qu'il a été commercialisé dès 2007.

La société IGAP conteste que ce fauteuil ait la même apparence que son / modèle MONACO au motif qu'il n'a pas une apparence de rotin tressé / car il est nécessaire d'y adjoindre des coussins, ni une apparence cubique.

Il ressort de la comparaison visuelle des deux fauteuils que :

Les dimensions du fauteuil GULLSPANG sont L80 x P77 xH80 cm ce qui est nettement différent du modèle communautaire de la société KETER : L63 xP63xH77.

Les deux cotés du fauteuil GULLSPANG sont constitués par des panneaux verticaux rectangulaires et non carrés. Le panneau frontal du fauteuil GULLSPANG est un rectangle de faible hauteur; alors que celui du modèle MONACO a une hauteur très importante, qui arrive presque jusqu'au sol.

Les pieds du fauteuil GULLSPANG ont une hauteur importante, voisine de celle du panneau frontal et ils sont en tronc de pyramide alors que les pieds du modèle MONACO sont de très faible hauteur, de forme carrée, presque plats et recouverts de rotin de sorte que le fauteuil MONACO donne l'impression de presque reposer directement au sol, ce qui n'est pas le cas du fauteuil GULLSPANG.

Enfin, l'assise du fauteuil GULLSPANG est constituée d'une simple planche en bois blanc qui est recouverte d'un coussin de même que le côté intérieur du dossier.

En conséquence, cette antériorité n'affecte ni la nouveauté ni le caractère propre du modèle de la société KETER PLASTIC Ltd.

Le modèle communautaire n° 1 583 444-0001 de la soc iété KETER PLASTIC Ltd est donc valable.

sur l'originalité du fauteuil MONACO.

L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

La société KETER PLASTIC Ltd prétend que le fauteuil MONACO est également protégeable au titre du droit d'auteur en raison de la combinaison des caractéristiques précitées.

La société IGAP conteste que le fauteuil MONACO puisse être protégé au titre du droit d'auteur faute d'originalité.

En l'espèce si le fauteuil MONACO se distingue des autres fauteuils de jardin en rotin de forme assez cubique par les caractéristiques revendiquées, celles-ci sont insuffisantes même par leur combinaison, à exprimer la personnalité de l'auteur et à exprimer un parti pris esthétique qui porte son empreinte et ce, d'autant que s'il est tenu compte en matière de droit des modèles des contraintes techniques auxquelles l'auteur est confronté lors de la réalisation du modèle pour apprécier le caractère individuel, cette notion n'a pas à intervenir en matière de droit d'auteur.

En conséquence faute d'originalité, les demandes de la société Studio A Entertainment sur le fondement du droit d'auteur seront déclarées irrecevables. Sur la contrefaçon

L'article 10 du règlement CE N° 6/2002 du 12 décemb re 2001 modifié par le règlement (CE) n° 1891/2006 du Conseil du 18 décemb re 2006 dispose : « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.»

La société IGAP ne conteste pas que le modèle TURANDOT qu'elle a commercialisé reprend les caractéristiques du modèle MONACO de la société KETER PLASTIC Ltd de sorte qu'il sera fait droit à la demande en contrefaçon du modèle.

sur la concurrence déloyale

La société KETER PLASTIC Ltd prétend que la société IGAP s'est rendue coupable de concurrence déloyale en offrant en vente et en vendant, en France, des fauteuils qui engendrent un risque de confusion avec les fauteuils qu'elle a acheté peu de temps avant à la licenciée de la société KETER PLASTIC LTD, à savoir la société JARDIN NETHERLANDS.

Ces faits ne constituant pas des faits distincts de la contrefaçon, la demande de la société KETER PLASTIC Ltd à ce titre est irrecevable.

Elle ajoute que la société IGAP a repris une couleur quasi-identique aux fauteuils vendus en France sous la marque ALLIBERT alors qu'il ressort des antériorités communiquées par la société défenderesse elle-même qu'il ne s'agit pas d'une couleur usuelle pour les fauteuils de ce type (le modèle GERVASONI est un mélange de couleur marron et le modèle BAZHOU est jaune) ; que son préjudice est aggravé car les deux sociétés ont la même clientèle à savoir les grandes enseignes de distribution, et que les fauteuils sont vendus dans une même gamme de prix.

Elle indique que la société IGAP a également commis une faute en s'appropriant par des moyens déloyaux le travail et les investissements de la société KETER PLASTIC Ltd, que lors des relations commerciales nouées à partir d'octobre 2009, la société IGAP a pu constater que les produits de la société KETER PLASTIC, et notamment le fauteuil en plastique en imitation rotin, rencontraient un grand succès auprès du public, qu'elle a bénéficié de toutes les informations techniques et commerciales sur ce produit, ainsi que des prix pratiqués par KETER PLASTIC, qu'en s'affranchissant de la société demanderesse, elle a pensé pouvoir librement commercialiser des produits quasi-identiques sous sa propre marque, en bénéficiant des informations communiquées.

La société IGAP indique qu'elle ne s'est pas placée dans le sillage de la société KETER PLASTIC Ltd car elle a exposé des frais pour créer les moules, que c'est la société KETER PLASTIC Ltd qui n'a pas été en mesure de lui fournir les meubles commandés (seulement 372 fauteuils sur le 2500 commandés) et que c'est la raison pour laquelle elle s'est vue contrainte de demander à la société MAICO de lui fournir le nombre de fauteuils manquants, que d'ailleurs elle a émis une facture à l'ordre de la société JARDIN NETHERLANDS, qu'elle n'a vendu aucun modèle litigieux en France, qu'elle n'a pas vendu le modèle TURANDOT moins cher.

Elle a contesté avoir créé une confusion dans l'esprit du public.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

En l'espèce, il est constant que la société IGAP a vendu un modèle de meuble de jardin reproduisant les caractéristiques du modèle MONACO mais il n'est pas établi que la société IGAP ait commis des actes de concurrence déloyale distincts puisque le prix du modèle est comparable et que la clientèle des deux sociétés est la même depuis l'origine de leurs relations c'est-à-dire les sociétés de Grandes Surfaces.

La copie de la couleur du meuble de jardin ne saurait à lui-seul constituer un acte de concurrence déloyale.

Pour ce qui est du parasitisme, la société IGAP n'a pas bénéficié des informations données par la société KETER PLASTIC Ltd lors de leur partenariat car d'une part ces informations étaient connues (les meubles étaient disponibles à la vente), et d'autre part elle a pour copier le modèle MONACO fait appel à une entreprise qui fabrique des moules dont elle a dû exposer le prix ce qui démontre qu' elle n' a pas utilisé des données techniques détenues par la société KETER PLASTIC Ltd.

Pour ce qui est du réseau de distributeurs, il a déjà été dit plus haut que les deux sociétés sont concurrentes et vendent leurs produits aux centrales d'achat des magasins de grandes surfaces par l'intermédiaire de leurs propres vendeurs ou agents commerciaux.

La société KETER PLASTIC Ltd sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale.

Le tribunal relève de façon surabondante que le préjudice allégué de ce chef était fixé de façon forfaitaire et soutenu par aucune pièce.

sur les mesures réparatrices du fait de la contrefaçon L'article L. 521 -7 du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE prévoit que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. ».

Et l'article L. 522-1 du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE précise que « Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire ».

La société KETER PLASTIC Ltd fait valoir que son préjudice est constitué par la banalisation de son produit et l'avilissement de ses travaux de développement et de marketing, pour lesquels elle a investi des sommes très importantes. Elle sollicite de ce chef la somme de 30.000 euros.

Il sera alloué à la société KETER PLASTIC Ltd la somme de 5.000 euros en réparation de la banalisation de son produit et l'avilissement de ses travaux de développement et de marketing.

Il sera fait droit à la demande de déconsignation de la somme de 50.000 euros formée par la société KETER PLASTIC Ltd.

Elle prétend également subir un préjudice commercial résultant de la fabrication, de l'importation et de la vente des fauteuils contrefaisants et ne pas savoir si la société IGAP a vendu ou pas des meubles contrefaisants en France ; elle forme de ce chef une demande d'information qui sera accueillie dans les termes du dispositif, la société IGAP se contentant d'affirmer n' avoir rien vendu en France sans verser au débat une attestation de son expert comptable mentionnant qu'il n'y avait aucun chiffre d'affaires ou flux commercial vers la France ou avec l'agent commercial français pour le fauteuil litigieux.

II sera alloué la somme de 10.000 euros à la société KETER PLASTIC Ltd à titre de provision à valoir sur le préjudice commercial.

Il sera fait droit à la demande publication judicaire formée par la société KETER PLASTIC Ltd à titre de dommages et intérêts complémentaires et dans les formes que précisera le dispositif.

En application de 1 ' article 19 du même Règlement, il sera également fait droit à la demande d'interdiction formée par la société demanderesse sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et ce conformément à l'arrêt de la CJUE, 12 avril 2011.

Il ne sera pas fait droit aux mesures de destruction des matériels ayant servi à construire les produits contrefaisants, puisqu'il est établi que ces matériels ne sont pas situés en France mais en Italie auprès de la société MAICO PRESSE.

Il ne sera pas davantage fait droit aux mesures de rappel car il n'est pas établi que la société IGAP a vendu en France des fauteuils contrefaisants

sur les demandes reconventionnelles de la société IGAP La société IGAP prétend subir un préjudice du fait du dénigrement de la société KETER PLASTIC Ltd à son encontre car elle fait état des instances opposant les deux parties en Allemagne et en France.

Au vu de la décision rendue plus haut qui a déclaré la société IGAP contrefactrice du modèle MONACO de la société KETER PLASTIC Ltd, cette demande est mal fondée et la société IGAP en sera déboutée.

La société IGAP forme également une demande au titre de la facture impayée n°6/863 du 31/5/2010 adressée à la société JARDIN N ETHERLANDS, en sa qualité de fabricant, en raison des 2128 fauteuils commandés et non délivrés qui lui ont causé un préjudice réel et certain.

La société KETER PLASTIC Ltd soutient que cette demande est irrecevable devant le présent tribunal faute d'avoir un lien de connexité suffisant avec le présent litige ; elle indique que le contrat liant les parties mentionnait que les juridictions israéliennes seraient compétentes en cas de litige.

Elle ajoute que cette demande ne peut être formée qu'à l'encontre de la société JARDIN NETHERLANDS qui n'est pas attraite dans la cause.

L'article 70 du Code do procédure civile dispose : Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En espèce, la demande de la société IGAP est formée à l'encontre de la société KETER PLASTIC Ltd sur le fondement d'une facture adressée à une de ses filiales qui n'est pas dans la cause et qui est pourtant une personne morale indépendante.

En conséquence, cette demande reconventionnelle par ailleurs formée tardivement, à rencontre d'une personne morale qui n'est pas dans la cause est radicalement irrecevable tant sur le fondement de l'article 70 du Code de procédure civile que parce qu'elle est mal dirigée.

De plus fort, la société IGAP est de particulière mauvaise foi à demander à la société dont elle contrefait sciemment le modèle de lui payer une indemnité pour des fauteuils qu'elle n'a pas reçus et dont elle a fait réaliser des contrefaçons qu'elle a vendues dans l'Union Européenne.

La société IGAP sera déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de livraison de fauteuils par la société JARDIN NETHERLANDS.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société KETER PLASTIC Ltd la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera fait droit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la demande de la société KETER PLASTIC Ltd pour le recouvrement de ses frais et honoraires des articles 8 et 10 du décretn 0 96-1080 du 12 décembre 1996, en cas d'exécution forcée et ce conformément à l'article L. 141-6 du code de la consommation et à l'article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire.

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de la société KETER PLASTIC Ltd tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par IGAP sous les numéros 75 et 76.

Déclare la société KETER PLASTIC Ltd irrecevable en ses demandes de contrefaçon du fauteuil MONACO fondées sur le droit d'auteur.

Déclare mal fondée la demande de nullité formée par la société IGAP du modèle communautaire n° 1 586 444-0001 dont la société KET ER PLASTIC Ltd est titulaire.

L'en déboute.

Dit que la société IGAP SPA s'est rendue coupable de contrefaçon du modèle communautaire n° 1 586 444-0001.

Déclare la société KETER PLASTIC Ltd irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale.

Déboute la société KETER PLASTIC Ltd de ses demandes pour parasitisme.

Ordonne la déconsignation de la somme de 50.000 € mise sous séquestre auprès de Monsieur l du Barreau de Paris en exécution de l'ordonnance du 3 décembre 2010,

Déboute la société IGAP de sa demande reconventionnelle en dénigrement.

Déclare la société IGAP irrecevable en sa demande de réparation de son préjudice commercial,

EN CONSÉQUENCE Fait interdiction à la société IGAP SPA de fabriquer, d'importer, de détenir, d'offrir en vente et de vendre tout meuble de jardin contrefaisant les caractéristiques du modèle communautaire n° 1 586 444-0001 de la société KETER PLASTIC Ltd, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours de la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant une période d'un an.

Déboute la société KETER PLASTIC Ltd de ses demandes de rappel des circuits commerciaux et de destruction des produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux. Ordonne à la société IGAP SPA, conformément à l'article L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de produire tous documents portant sur : - les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des fauteuils contrefaisants, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; -les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les fauteuils contrefaisants,

Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,

Condamne la société IGAP SPA à payer à la société KETER PLASTIC LTD la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral et l'atteinte au monopole conférés par le modèle communautaire n° 1 586 444-0001,

Condamne la société ÎGAP SPA à payer à la société KETER PLASTIC LTD par provision, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts pour le préjudice commercial résultant de la contrefaçon qui sera déterminé après communication par IGAP des documents ordonnés par le tribunal,

Ordonne la publication dans trois journaux ou revues au choix de la société KETER PLASTIC LTD et aux frais avancés de la société IGAP SP A, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5.000 euros HT, de l'extrait du jugement suivant : "Par jugement du tribunal de grande instance de Paris, la société IGAP SPA a été condamnée pour contrefaçon des droits de la société KETER PLASTIC ltd sur son modèle communautaire n° 1 586 444-0001 et il lui a été interdit de commercialiser son fauteuil dénommé TURANDOT sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne.",

Condamne la société IGAP SPA à verser la somme de 7.000 euros à la société KETER PLASTIC LTD en application de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris l'intégralité des frais d'huissier en cas d'exécution forcée, à titre de complément au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la mesure de publication,

Condamne la société IGAP SPA en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.