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Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2025, 21/08549

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée • société • presse • divorce

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
19 mars 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
14 septembre 2021
Cour d'appel de Lyon
3 juin 2021
Tribunal de grande instance de Saint-Étienne
29 mai 2019
Cour d'appel de Lyon
11 septembre 2018
Tribunal de grande instance de Saint-Étienne
9 janvier 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/08549
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 23 janv. 2025, n° 21/08549
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 janvier 2017
  • Identifiant Judilibre :6793332632b173f45a7c8d85
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MRABENT Karim
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 21/08549 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N635 Décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne Au fond du 14 septembre 2021 ( 1ère chambre civile) RG : 19/00534 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A

ARRET

DU 23 Janvier 2025 APPELANT : M. [Z] [N] né le 07 Janvier 1973 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme [W] [H] née le 23 Novembre 1980 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102 Et ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 32 INTERVENANTES : Mme [J] [D] née le 07 Avril 1964 à [Adresse 2] [Localité 6] Non constituée S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 5] [Localité 7] Non constituée S.A.S. KM [Adresse 1] [Localité 7] Non consituée S.N.C. KM PRESSE [Adresse 1] [Localité 7] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 19 décembre 2024 prorogée au 23 janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 23 novembre 1980, Mme [J] [D] a accouché à [Localité 12] d'une enfant née sous X, ultérieurement placée au domicile des époux [H], puis adoptée par ceux-ci suivant jugement du 18 mai 1982, sous le nom d'[W] [H]. Mme [W] [H] et M. [Z] [N] ont contracté mariage le 07 septembre 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 11]). De cette union sont issus les enfants : - [I], née le 26 août 2007, - [C], né le 29 juillet 2011. Par jugement du 09 janvier 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce d'entre les époux [H] [N], rappelé le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et débouté M. [N] de ses demandes de prestation compensatoire et de pension alimentaire au titre de la contribution de Mme [H] à l'entretien des enfants. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 11 septembre 2018. Par jugement du 29 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux [H] [N] et commis Me [T], notaire à la résidence du [Adresse 8] pour y procéder, en déboutant les parties de leurs demandes visant la reconnaissance de différentes créances entre époux. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 03 juin 2021. Par jugement du 19 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des enfants [I] et [C], suite au projet de M. [N] d'emmener l'enfant [I] en mission humanitaire à la frontière ukrainienne. Dans l'intervalle, Mme [D], mère biologique de Mme [H] a cherché à retrouver l'intéressée. Elle a d'abord entrepris de faire lever le secret sur son identité auprès du conseil national d'accès aux origines personnelles, qui lui a répondu qu'une telle décision relevait du choix de l'enfant né sous X. Elle a également publié une annonce sur un site internet. Telles sont les circonstances dans lesquelles M. [Y], membre d'une association de mise en relation des mères et enfants concernés par les accouchements sous X s'est rendu au domicile de M. [N] le 21 juin 2016, qui l'a mis en relation avec Mme [H]. Mme [H] n'a pas souhaité entrer en relation avec Mme [D]. M. [N] a cependant organisé plusieurs rencontres entre les enfants issus du mariage et Mme [D], entre les mois de juin et de décembre 2017. Par courriers d'avocat des 27 novembre et 1er décembre 2017, Mme [H] a enjoint M. [N] et Mme [D] de cesser les rencontres organisées entre celle-ci et les enfants. M. [N] a également accepté de participer, avec les deux enfants issus du mariage, au tournage du documentaire télévisuel 'Mères sous X, mères de l'ombre', produit par la société KM, auquel a également participé Mme [D]. Ce documentaire, tourné le 27 septembre 2017, a été diffusé sur la chaîne France 5 le 04 septembre 2018 à 20 heures. Par assignation signifiée les 29 janvier, 31 janvier et 6 février 2019, Mme [H] a fait citer M. [N], Mme [D], la société KM Presse et la société France télévisions devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en indemnisation de différentes atteintes alléguées aux droits consacrés par l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles. Par assignation du 27 novembre 2020, Mme [H] a appelé la société KM, distincte de la société KM Presse, en intervention forcée. Les instances ont été jointes par ordonnance du 18 janvier 2021. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - déclaré les demandes dirigées contre la société KM Presse irrecevables et mis cette société hors de cause ; - condamné M. [N] et Mme [D] à verser solidairement à Mme [H] la somme de 10.000 euros ; - débouté Mme [H] de ses demandes dirigées contre la société France télévisions et la société KM ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [N] et Mme [D] à verser solidairement à Mme [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Cauet. M. [N] a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 30 novembre 2021 désignant Mme [H] en qualité d'intimée et Mme [D], la société France télévisions, la société KM et la société KM Presse en qualité de 'parties intervenantes'. Mme [H] n'ayant pas initialement constitué ministère d'avocat, le greffe a invité M. [N] à lui signifier sa déclaration d'appel par avis du 07 janvier 2022. M. [N] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Mme [H] par acte emportant assignation du 20 janvier 2022. Mme [H] a constitué ministère d'avocat le 08 février 2022. Aux termes de ses conclusions déposées le 09 janvier 2022 et signifiées le 20 janvier 2022, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 9,1240 et 1241 du code civil, L. 147-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de: - dire et juger sa demande recevable et bien fondée, - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [D] à verser à Mme [H] la somme de 10.000 euros, - infirmer le jugement rendu le 14septembre 2021 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne , en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec Mme [D], à verser à Mme [H] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec Mme [D], aux entiers dépens, et statuant à nouveau : - dire qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle, -condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Me Karim Mrabent, avocat, sur son affirmation de droit, à titre subsidiaire : - réduire sensiblement les dommages et intérêts accordés à Mme [W] [H] par le jugement entrepris, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [H] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au nom de l'équité, - condamner Mme [H] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Karim Mrabent, avocat, sur son affirmation de droit. M. [N] conteste avoir commis la moindre faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de Mme [H]. Il indique n'avoir jamais eu l'intention de nuire à son ex-épouse, et n'avoir jamais fait preuve d'animosité ou de malveillance à son égard. Il explique avoir contacté Mme [H] lors de la première visite de M. [Y] et avoir mis les intéressés en relation, mais conteste avoir communiqué les coordonnées téléphoniques et postales de l'intimée, en affirmant que celle-ci aurait spontanément donné rendez-vous à M. [Y]. Il se prévaut en la matière de différentes attestations et fait observer que l'adresse de Mme [H] était librement accessible dans l'annuaire ou sur internet. Il ajoute que le fait d'avoir demandé à Mme [D] quels étaient ses antécédents médicaux, afin de pouvoir veiller au mieux à la santé de ses enfants ne présente aucun caractère répréhensible et ne nécessitait pas l'accord de Mme [H]. M. [N] soutient en troisième lieu que Mme [H] aurait donné son accord en vue des rencontres organisées entre Mme [D] et les enfants issus du mariage entre les parties, et qu'il aurait immédiatement cessé ces rencontres ensuite du courrier d'avocat le mettant en demeure de ce faire. Il reproche au jugement entrepris de ne pas indiquer les dates auxquelles se seraient déroulées les rencontres querellées. Il considère en quatrième lieu qu'aucune violation de la vie privée de Mme [H] n'est résulté de sa participation et de la participation des enfants au documentaire diffusé sur France 5, en faisant valoir : - que ce documentaire a été diffusé en même temps que nombre d'émissions de grande écoute, de sorte qu'il est peu probable qu'un proche de Mme [H] l'ait visionné et qu'il ait appris en cette occasion que l'intéressée était née sous X et avait été adoptée, - que les attestations contraires de M. et Mme [L] ont été établies pour les besoins de la cause, par des personnes qu'il ne connaît pas, - que les consorts [L] n'ont pu reconnaître les enfants de Mme [H], dès lors que leur visage était flouté, de même qu'ils n'ont pu le reconnaître, dans la mesure où il ne les connaît pas, - que le documentaire a été filmé à son domicile stéphanois, inconnu des amis et des proches de Mme [H], sans qu'aucun élément ne permette d'identifier le lieu et la commune du tournage, - que l'ancien domicile conjugal n'apparaît pas et n'est pas cité, - que le reportage ne fait pas mention de son nom, ni de celui de Mme [H], non plus qu'il ne fait mention du prénom des enfants ou ne contient d'élément permettant d'identifier celle-ci, - que la séquence dans laquelle il apparaît à visage découvert ne dure que 4 minutes sur une durée de reportage totale de plus d'une heure. M. [N] conteste à titre subsidiaire le montant de l'indemnité accordée à Mme [H], au regard des critères habituellement retenus s'agissant de l'indemnisation des atteintes à la vie privée et des circonstances particulières de l'espèce. Par conclusions déposées le 11 avril 2022, Mme [H] demande à la cour de : - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, à titre d'appel incident : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a condamné M. [N] et Mme [D] à lui verser solidairement la somme de 10.000 euros, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me De Fourcroy, avocat, sur son affirmation de droit. Mme [H] fait valoir que les articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles confèrent aux circonstances de la naissance des personnes un caractère privé protégeable, et attribuent au seul enfant né sous X l'opportunité d'accéder à l'identité de ses parents biologiques et de renouer des relations avec eux. Elle estime que M. [N] et Mme [D] ont gravement violé l'intimité de sa vie privée et commis une faute à son égard en ne respectant pas sa volonté de connaître sa mère biologique et de ne pas entretenir de relation avec elle. Elle affirme que M. [N] a instrumentalisé Mme [D] afin de lui nuire, dans le cadre de leur divorce conflictuel. Elle lui reproche plus spécifiquement : - d'avoir pris attache de sa propre initiative avec M. [Y] et de lui avoir communiqué ses coordonnées téléphoniques et postales, - d'avoir demandé à Mme [D] ses antécédents médicaux, alors que la loi réserve au seul enfant biologique né sous X la faculté de se renseigner, ou pas, sur les antécédents médicaux de ses parents biologiques, - d'avoir informé les enfants de ce qu'elle était née sous X et qu'elle avait été adoptée, de manière unilatérale et sans son accord, durant la procédure de divorce, - d'avoir organisé sans la consulter des rencontres entre Mme [D] et les enfants communs, alors qu'elle-même souhaitait choisir le moment et les circonstances pour évoquer son histoire personnelle avec les enfants. Mme [H] reproche également à M. [N] d'avoir participé au reportage télévisuel diffusé sur France 5 et d'avoir en cette occasion diffusé au grand public des éléments relevant de l'intimité de sa vie privée, en violation une nouvelle fois des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle explique que le fait que M. [N] soit apparu à visage découvert et que la voix des enfants n'ait pas été modifiée a permis à toute personne connaissant la famille d'identifier les protagonistes et de faire la relation avec elle. Elle estime que l'attitude de M. [N] l'a mise en porte-à-faux avec ses enfants, qui ont rencontré sa mère biologique malgré son opposition, devant les caméras. L'intimée explique que son préjudice tient non seulement à la révélation de son histoire personnelle à des personnes auxquelles elle ne l'avait pas révélée, mais également à l'atteinte portée à sa liberté de ne pas entretenir de relation avec sa mère biologique et à la négation de son autorité parentale sur les enfants. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la faute tenant au fait d'avoir communiqué à M. [Y] le numéro de téléphone et l'adresse de Mme [K] : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ; Vu l'article 9 du code civil ; Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément à l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Constitue une faute au sens de ces textes le fait de communiquer à autrui les coordonnées et l'adresse d'un tiers, sans l'accord de l'intéressé ni motif légitime, dans des circonstances laissant présumer qu'il pourrait en résulter un désagrément pour la personne concernée ainsi qu'une atteinte à l'intimité sa vie privée, protégée par les articles 9 du code civil, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. M. [Y], membre d'une association mettant les enfants nés sous X en relation avec leurs auteurs biologiques, a été en mesure d'entrer en relation téléphonique avec Mme [H], alors pourtant qu'il ne la connaissait pas. Cette entrée en relation est intervenue après qu'il ait rencontré M. [N]. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas démontré que l'adresse personnelle et le numéro de téléphone de Mme [H] se soient trouvés librement accessibles sur internet, les extraits de site communiqués faisant simplement état de sa commune de résidence. Ces circonstances font présumer que M. [N] a donné les coordonnées de Mme [H] à M. [Y], ce dont il a d'ailleurs fait l'aveu dans ses conclusions de première instance. En communiquant les coordonnées de Mme [H] à un tiers oeuvrant à la mise en relation des enfants nés sous X avec leurs auteurs biologiques, sans s'assurer du consentement préalable de l'intéressée, alors qu'il ne pouvait ignorer, étant son époux, qu'il s'agissait d'un sujet sensible pour l'intimée et que M. [Y] allait lui proposer d'entrer en relation avec Mme [D], M. [N] a porté atteinte à l'intimité de sa vie privée sans motif légitime. Il a commis en cela une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [H]. Les déclarations de Mme [E], responsable d'une association oeuvrant au même but que celle de M. [Y], selon lesquelles M. [N] aurait pris attache avec son association pour rechercher la mère de Mme [H] sont crédibles, mais ne suffisent à démontrer que l'appelant se trouverait à l'origine de l'intervention de M. [Y], alors que Mme [D] atteste l'avoir mandaté en premier lieu. Aucune faute complémentaire ne sera donc retenue de ce chef. Sur la faute tenant au fait d'avoir demandé à Mme [D] ses antécédents médicaux: Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ; Vu l'article 9 du code civil ; Vu l'article 8 de la Convention européenne de saugarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu les articles L. 147-5 et L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1993 du 22 janvier 2002 ; En application de l'article L. 147-5 susvisé, pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil national de l'accès aux origines personnelles recueille copie des éléments relatifs à l'identité : 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ; 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ; 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance. Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 147-6 du même code, le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. Ces dispositions ont pour objet de protéger l'identité des parents biologiques, tout en permettant aux personnes nées sous X de recueillir des éléments sur la santé de leurs auteurs, susceptibles d'intéresser leur propre état sanitaire. Elles n'interdisaient point à M. [N] de demander à Mme [D], qui y a consenti, ses antécédents médicaux, d'autant que l'appelant disposait en la matière d'un intérêt légitime, dans la mesure où les renseignements sollicités étaient en mesure d'intéresser la santé des enfants issus de son union avec Mme [H]. La cour approuve en conséquence le premier juge d'avoir retenu qu'il n'y avait pas eu faute de ce chef. Sur la faute tenant à la révélation aux enfants issus du mariage des parties des circonstances de la naissance de Mme [H] et leur mise en relation avec la mère biologique de l'intéressée: Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ; Vu l'article 9 du code civil ; Vu l'article 8 de la Convention européenne de saugarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 371-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013; En application de l'article 371-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Il résulte des décisions produites aux débats que le juge aux affaires familiales ayant statué sur le divorce des époux [N] [H] n'a pas dérogé au principe de l'exerce conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur les enfants issus de leur mariage. En vertu de ce principe, la révélation aux enfants des circonstances exceptionnelles entourant la naissance sous X de l'un des parents doit procéder d'un accord entre les titulaires de l'autorité parentale. Elle ne saurait par ailleurs s'opérer à l'insu du parent concerné, sauf à porter gravement atteinte au droit au respect de sa vie privée, qui est également opposable aux enfants. Il est constant en l'espèce que les enfants [I] et [C] [N] sont informés de la naissance sous X de leur mère depuis leur rencontre avec Mme [D] et leur participation à l'émission de télévision 'Mères sous X, mères de l'ombre'. Aucun élément n'établit en revanche qu'ils en aient eu connaissance avant que M. [P] ne prenne la décision de les mettre en relation avec Mme [D]. L'attestation dressée par Mme [D], selon laquelle l'enfant [I] se serait écriée, lors d'un échange 'On a retrouvé notre vraie mamie' ne démontre que la connaissance par l'enfant de l'adoption de leur mère, à l'exclusion de sa naissance sous X. Dans un échange de messages avec des proches sur des réseaux sociaux, faisant suite à la première rencontre entre Mme [D] et les enfants, M. [P] a d'ailleurs déclaré '[W] [Mme [N]] a la haine, mais bon, l'intérêt des enfants passe au dessus', ce qui établit au contraire que M. [N] a pris la liberté de leur annoncer seul les circonstances exactes de la naissance de leur mère. En exposant aux enfants les circonstances de la naissance de leur mère, sans pouvoir justifier du consentement préalable de l'intéressée et sans invoquer de motif légitime à hauteur de cour, M. [N] a violé le principe de l'exercice de l'autorité parentale conjointe, ensemble l'intimité de la vie privée de Mme [H]. Il a commis ce faisant une seconde faute engageant sa responsabilité envers l'intéressée. Le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale exige par ailleurs que la mise en relation de la grand-mère biologique avec les petits-enfants, qui n'entretiennent aucun lien de filiation légale, s'opère d'un commun accord entre les parents. Or, M. [N] ne justifie absolument pas avoir recueilli l'accord de Mme [H] en amont des rencontres organisées entre Mme [D] et les enfants issus du mariage des parties, qu'il situe aux mois de septembre à novembre 2017. Il ressort au contraire des conclusions de Mme [D] devant le premier juge qu'une dernière rencontre a eu lieu le 09 décembre 2017, soit postérieurement au courrier du 27 novembre 2017, réceptionné le 02 décembre 2017, par lequel Mme [H] a fait connaître à M. [N] qu'elle s'opposait à ces rencontres. Il s'ensuit que M. [N] a violé le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à chacune des rencontres organisées, et qu'il a poursuivi cette violation au mois de décembre 2017 au mépris de l'opposition expresse marquée par l'intimée. Il a commis en cela une troisième faute, distincte des précédentes, engageant sa responsabilité envers Mme [H]. Sur la faute tirée de la participation de M. [N] et des enfants issus du mariage à une émission télévisuelle : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ; Vu l'article 9 du code civil ; Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; La protection de la vie privée offerte par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales interdit que les circonstances particulières de la naissance d'un individu, telle sa naissance sous X, soient révélées au grand public par la voie d'une émission télévisuelle ou radiophonique, ou de tout autre média permettant son identification. M. [N] a participé, avec Mme [D] et les enfants issus du mariage, à un reportage télévisuel intitulé 'Mères sous X, mère de l'ombre', tournée le 27 septembre 2017 et diffusée le 04 septembre 2018 sur la chaîne France 5. Dans cette émission, Mme [D] relate les circonstances l'ayant conduite à accoucher sous X. M. [N] apparaît ensuite, à visage découvert, à l'occasion d'une rencontre organisée à son domicile, entre les enfants issus du mariage et Mme [D]. Il est présenté en cette occasion comme l'ex-époux de la fille biologique de Mme [D]. Quoique le visage des enfants ait été flouté, le fait que M. [N] apparaisse à visage découvert permet de l'identifier. Ainsi que le soutient exactement Mme [H], ces circonstances ont été de nature à permettre à toute personne ayant approché le couple du temps de la vie commune, voisins, relations professionnelles, amis ou parents d'élèves, de connaître les circonstances particulières entourant sa naissance. Le fait que le reportage ait été diffusé 4 ans après la séparation du couple est indifférent à cet égard. Il en va de même du fait que d'autres émissions aient été diffusées en parallèle sur d'autres canaux, que le reportage ait été tourné en partie au domicile occupé par M. [N] depuis la séparation, que l'intervention de M. [N] n'ait duré que 4 minutes ou que son nom et celui de Mme [H] n'aient pas été cités. Il suffit que M. [N] soit identifiable par quiconque l'ayant connu en couple avec Mme [H] pour que celle-ci soit identifiable comme étant la personne née sous X évoquée. Or, les attestations produites par M. [N] démontrent uniquement le fait que certains amis du couple connaissaient l'adoption de Mme [H]. Elles ne permettent en revanche d'affimer que ces amis connaissaient sa naissance sous X ni que des personnes moins proches, telles des voisins, des relations professionnelles ou des parents d'élèves l'aient également connue. En participant à un reportage à large diffusion permettant à toute personne ayant approché le couple de connaître les circonstances particulières de la naissance de Mme [H], M. [N] a porté une atteinte grave à l'intimité de sa vie privée. Il suffit par ailleurs que l'émission ait été diffusée à une heure de grande écoute (20h50) sur une chaîne télévisuelle du service public, accessible au plus grand nombre, pour présumer que des personnes ayant connu le couple l'ont regardée. Les attestations dressées par M. et Mme [L] témoignent du reste de ce que les intéressés, voisins de la cousine de Mme [H], ont pu identifier celle-ci comme la personne née sous X, sans que les dénégations de M. [P], selon lesquelles il ne connaîtrait pas les intéressés, ne suffisent à remettre en cause la valeur probante de ces attestations. M. [N] a donc commis une faute de ce chef, engageant sa responsabilité envers Mme [H]. Sur les dommages-intérêts : Les multiples fautes de M. [N] ont porté sur un aspect particulièrement sensible de la vie privée de Mme [M] et ont été de nature à blesser profondément l'intéressée. Si l'intimée n'est pas une personne publique et qu'elle n'a pas fait de son adoption un secret absolu, ces circonstances ne permettent aucunement de minorer le préjudice moral qui en est résulté. S'y ajoute la violation de l'autorité parentale de Mme [H] sur les enfants, qui lui a également causé un préjudice moral distinct. La cour considère qu'au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la réparation à 10.000 euros et de porter celle-ci à 15.000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance : Vu les articles 696, 699 et 700 ducode de procédure civile ; M. [N] succombe en cause d'appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance le condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens et de le condamner en sus à supporter les dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me De Fourcroy, avocat, sur son affirmation de droit. L'équité commande également de le condamner à payer à Mme [H] la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et de rejeter sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel, - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [Z] [N] à payer à Mme [W] [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamne M. [Z] [N] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me De Fourcroy, avocat, sur son affirmation de droit ; - Condamne M. [Z] [N] à payer à Mme [W] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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