INPI, 12 novembre 2009, 09-1504

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · différent · décision sans réponse · produits · signe · risque · société · opposition · terme · enregistrement · opposante · propriété industrielle · propriété intellectuelle · distinctif · chimiques · confusion · comparaison · imitation

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 09-1504
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ; ENZYMES +
Classification pour les marques : 1
Numéros d'enregistrement : 3507793 ; 3626243
Parties : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS / G SYLVAIN

Texte

OPP 09-1504 / MAS 12/11/2009

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur Sylvain G a déposé le 2 février 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 626 243 portant sur le signe complexe ENZYM ES +.

Le 13 mai 2009, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par Décret du 11 mai 1955), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base d'une marque figurative déposée le 19 juin 2007 et enregistrée sous le n°07 3 507 793.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement objets de l'opposition sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

L'opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il ajoute que le risque de confusion entre ces marques est d'autant plus important que la marque antérieure bénéficie d'un caractère distinctif élevé. L'opposition a été présentée au déposant le 20 mai 2009 sous le n° 09-1504. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 20 mai 2009, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 09/27 NL du 3 juillet 2009 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco- dentaire ou corporelle, produits chimiques définis ou drogues destinées à des usages non thérapeutiques, produits phytosanitaires".

CONSIDERANT que les "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; Préparations pour nettoyer" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant..

CONSIDERANT en revanche que les "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour polir, dégraisser et abraser" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas en étroite relation avec les "Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle" de la marque antérieure invoquée, les premiers, qui désignent tous des produits d'entretien ménager ou industriel, n'étant pas l'objet des seconds, contrairement à ce que soutient l'opposant.

Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par la même entreprise ou par des entreprises en étroite dépendance.

CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ENZYMES + ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun un élément figuratif représentant une croix ou le signe "plus" de couleur verte ;

Que toutefois, visuellement, les signes se distinguent nettement par leurs structure et longueur (un mot de sept lettres et un élément figuratif pour le signe contesté, un élément figuratif pour la marque antérieure) ainsi que par la nuance de vert adoptée (vert sombre pour le signe contesté, vert vif pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ;

Que les signes diffèrent aussi par la présence, au sein du signe contesté du terme ENZYMES en attaque ;

Que ces différences confèrent donc au signe contesté un aspect visuel très éloigné de celui de la marque antérieure et aboutissent à les distinguer au plan phonétique ;

Que les signes en présence, produisent ainsi une impression d’ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ; Qu’il n’est pas contesté que l'élément figuratif présente un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;

Qu’il n’est pas davantage contesté que cet élément présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en tant qu’unique élément constitutif de ce signe ;

Que toutefois, si cet élément figuratif se retrouve dans le signe contesté, rien ne permet d'affirmer que le consommateur l'isolera, ce dernier percevant ce signe dans sa globalité en raison de sa présentation ; qu'en effet, cet élément figuratif s'y trouve étroitement associé au terme ENZYMES par une calligraphie et une présentation très particulières, ce terme y occupant une place très importante, contrairement à l'élément figuratif placé en fin de signe et qui, perçu comme la représentation du signe de l'addition ,sera lu et prononcé "plus" ;

Qu’en conséquence l'élément figuratif ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé comme un ensemble complexe par le consommateur et ce malgré le caractère faiblement distinctif du terme ENZYMES au regard des produits en cause.

CONSIDERANT que la société opposante invoque la large connaissance auprès du public de la marque antérieure ;

Qu’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ;

Que toutefois, si les documents fournis par la société opposante, attestent d’une large connaissance par le public dans le domaine de la pharmacie et des produits pharmaceutiques, ceux-ci n’attestent pas, d’une large connaissance par le public de la marque antérieure en ce qui concerne des produits objets de l’opposition et les services invoqués à l'appui de cette procédure ;

Qu’ainsi, cette connaissance de la marque antérieure, uniquement démontrée pour des produits et services autres que ceux en cause, ne saurait compenser les nombreuses différences existant entre les deux signes et créer entre eux un risque de confusion ;

Qu'est sans incidence l'argument de l'opposant tiré d'une décision de justice, fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.

CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure, le consommateur n’étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure ;

Qu’il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce en dépit de la similarité d’une partie des produits et services en cause.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ENZYMES + peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 07 3 507 793.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : l'opposition n° 09-1504 est rejetée.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie-Anne C Juriste