Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2019, 19-82.733, Publié au bulletin

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-26
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
2019-04-05

Texte intégral

N° V 19-82.733 F-D N° 1479 SM12 26 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. P... O..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 5 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée, vol avec arme en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Vu l'arrêt de ce jour ayant renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Vu l'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 61 de la Constitution, perte de fondement juridique ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ; "alors que la déclaration d'inconstitutionnalité du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale au regard de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de son fondement juridique" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 148 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ; "1°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à faire état de la circonstance, générale et abstraite, que des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne comportent pas de contrainte suffisante, ne permettent que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, et que le non respect de l'une ou l'autre des obligations ne peut être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré, la chambre de l'instruction n'a pas démontré au regard d'éléments précis et circonstanciés que la détention provisoire serait l'unique moyen d'atteindre les objectifs qu'elle avait précédemment identifiés comme étant la représentation en justice du mis en examen, l'absence de pressions sur les témoins ou victimes et leur famille et la fin du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et a méconnu les textes précités ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en se bornant à relever que les faits constituent par leur gravité un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus de huit mois après l'arrestation du mis en examen, l'ordre public était encore troublé de manière exceptionnelle et persistante, et n'a pas légalement motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'agression à son domicile le 11 juillet 2018 de Mme W..., par deux individus masqués dont l'un était porteur d'une arme de poing, et de son enlèvement, suivi d'une demande de rançon par les ravisseurs, la victime ayant réussi à s'évader le 17 juillet 2018, M. O... a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée, et vol avec arme en bande organisée, puis placé en détention provisoire le 22 juillet 2018 ;

Attendu que, pour rejeter

la demande de mise en liberté formée le 19 mars 2019 par M. O..., sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles, les faits d'enlèvement et de séquestration révélant la capacité des personnes mises en cause à exercer avec détermination violences, menaces et pressions sur la victime et sa famille, les familles des mis en examen et de la principale victime, se connaissant, et cette dernière, rendue vulnérable à la suite de cette séquestration et étant atteinte d'un cancer, devant être protégée de toutes pressions ; Que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen d'assurer la représentation en justice de M. O..., au regard du quantum de la peine encourue, qui pourrait l'inciter à fuir ses responsabilités et mettre en échec l'action de la justice, l'intéressé ne présentant aucun justificatif quant à ses garanties de représentation, et ayant précédemment exposé avoir renoué des relations avec la mère de son enfant qui proposait de l'héberger alors qu'avant son interpellation cette relation était selon lui particulièrement difficile ; Que la chambre de l'instruction relève enfin qu'il s'agit d'une agression commise par des individus armés et cagoulés, suivie d'enlèvement et de séquestration commis au préjudice d'une mère de famille avec ses deux filles à leur domicile, la nuit, les enfants étant présentes au moment de l'enlèvement, que la victime a été bâillonnée, ligotée, et menottée, les yeux bandés, emmenée dans deux coffres de véhicules différents et dans trois lieux distincts, qu'elle a passé une journée dans un coffre de véhicule dans un box, et a été menacée de mort à défaut de paiement de la rançon, procédé qui ne peut qu'engendrer de graves et durables préjudices sur la victime, de surcroît affaiblie par la maladie, ce dont les ravisseurs étaient informés, ainsi que des conséquences sur l'entourage de la victime, qui a été également traumatisé par l'enlèvement de leur proche et la crainte de ne plus la revoir ; que les juges retiennent que ces faits particulièrement graves, commis dans un quartier paisible de [...] constituent donc un trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant ; Que la chambre de l'instruction relève qu'il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du Code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'elle s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, en se référant expressément aux éléments de l'espèce, et qu'elle s'est expliquée également sur l'insuffisance d'un contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.