Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, 1 juillet 2008, 06VE02444

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    06VE02444
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 16 mars 1999
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000019328442
  • Rapporteur : Mme Catherine RIOU
  • Rapporteur public :
    M. BRUNELLI
  • Président : Mme COROUGE
  • Avocat(s) : BELOT
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
2008-07-01
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2006-07-04
Tribunal de commerce de Nanterre
1999-03-16

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 14 novembre 2006 en télécopie et le 15 novembre 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA TECHMAX, dont le siège social était 12 allée Robert Ricordeau à Clichy-sous-Bois (93390), par Me Belot, avocat ; la SA TECHMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202762 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 et ont été mis en recouvrement le 6 mars 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 80 579 euros ; Elle soutient que, s'agissant des encaissements non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte du rapprochement entre sa comptabilité et les déclarations CA3 que les sommes dues au titre de cette taxe s'élèvent à la somme de 571 387 F et non à 1 102 575 F ; que l'administration n'a déduit ni les ventes à l'exportation ni les avances de trésorerie qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les tableaux qu'elle a fournis détaillent toutes les opérations clients, et sont clairs et précis ; qu'une somme de 200 000 F correspond au solde restant dû pour la vente d'un fonds de commerce ; qu'en ce qui concerne les créances irrécouvrables, elle détient deux créances sur deux sociétés qui ont disparu après liquidation judiciaire et qu'elle a apporté les justificatifs nécessaires ; qu'en ce qui concerne les opérations annulées ou impayées, elle n'a pas collecté la taxe sur la valeur ajoutée relative à plusieurs factures établies au nom de la société Techma Deux-Sèvres, pour 1995, et de la société Techma export, pour 1996 ; que le non-paiement d'une facture n'appelle aucune rectification dès lors que la défaillance du débiteur ne saurait modifier le montant de la dette de celui-ci, nonobstant les dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

à la suite du contrôle sur pièces dont la SA TECHMA a fait l'objet pour les exercices 1995 à 1997, l'administration fiscale lui a notifié des redressements après avoir relevé des discordances entre le chiffre d'affaires déclaré au bilan, corrigé des comptes clients, et celui résultant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, que la requérante reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments de justification, l'argumentation présentée devant le tribunal administratif et écartée par celui-ci selon laquelle ces discordances trouvent leur origine dans l'absence de prise en compte, par l'administration, de ventes à l'exportation et d'avances de trésorerie soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que d'une somme de 200 000 F correspondant au solde restant dû pour la vente d'un fonds de commerce ; que la société se borne, en outre, à faire valoir que les tableaux produits sont suffisamment clairs et précis ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ; Considérant que, d'une part, si la SA TECHMA soutient qu'elle détient deux créances irrécouvrables correspondant à des factures impayées par les sociétés CTME et Unys, qui ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 1995, il résulte de l'instruction que, par jugement du 16 mars 1999, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société Unys, pour insuffisance d'actif, et que, s'agissant de la société CTME, la procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte par jugement du même tribunal de commerce que le 12 mars 1998 ; que, faute de produire les factures rectificatives requises par les dispositions précitées de l'article 272-1 du code général des impôts et en l'absence de toute justification d'une démarche entreprise en ce sens, la société requérante n'était pas en droit de demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ; que, d'autre part, si elle soutient qu'elle n'a pas collecté de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'exercice 1996, sur une facture établie au nom de Techma Deux-Sèvres, ni, au titre de l'exercice 1997, pour des factures de location-gérance et prestations établies au nom de la société Techma export, elle n'établit pas non plus avoir produit auprès du service les factures rectificatives correspondantes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SA TECHMA ne justifiait pas les discordances entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés et les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait être redevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TECHMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA TECHMA est rejetée. 06VE02444 2