Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.088

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-10-21
Cour d'appel de Paris
2019-03-27
Cour d'appel de Paris
2018-09-26

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 940 F-D Pourvoi n° S 19-17.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 M. F... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.088 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Messier Maris et associés, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Messier Maris et associés, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019) et les pièces de la procédure, M. D..., engagé en qualité de directeur exécutif par la société Messier Maris et associés le 18 juillet 2011, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale. 2. Par arrêt du 26 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a notamment condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 100 000 euros au titre du bonus dit "origination" pour l'opération [...] et celle de 10 000 euros au titre des congés payés. 3. Par arrêt du 27 mars 2019, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête de M. D... en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer concernant l'arrêt du 26 septembre 2018.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

4. M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer, alors : « 1° / qu'il appartient au juge saisi d'une demande de rectification d'erreur matérielle, en présence d'une telle erreur, de la réparer selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, en affirmant que, ayant fixé le taux du bonus à 10 % et accordé un montant de 100 000 euros, la cour d'appel avait « nécessairement » retenu un montant total d'honoraire d'un million d'euros, la cour d'appel a par principe refusé que le calcul du bonus puisse précisément résulter d'une erreur matérielle commise par la cour d'appel dans son arrêt du 26 septembre 2018 dans le calcul du bonus ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. D... produisait à l'appui de sa demande de rectification d'erreur matérielle la facture des honoraires perçus par la société MMA au titre du dossier V..., faisant ressortir sans la moindre équivoque que les honoraires servant de base au calcul du bonus étaient de 2 000 000 euros et non pas 1 000 000 euros -étant rappelé que le salarié était d'accord sur la déduction d'une somme de 100 000 euros liée à l'intervention d'un tiers- ; qu'il résultait encore de cette pièce que cette facture avait bien été produite devant la cour d'appel dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt argué d'erreur matérielle ; qu'en affirmant, pour dénier l'existence d'une erreur matérielle, que la cour d'appel avait nécessairement retenu un montant total d'honoraires d'un million d'euros, tandis qu'il ressortait des termes clairs et précis de la facture produite devant elle, et nullement remise en question dans sa décision, que ces honoraires n'étaient pas de 1 000 000 euros mais bien de 2 000 000 euros -une fois défalqués les 100 000 euros liés à la rétrocession à un tiers -, la cour d'appel a dénaturé la facture du 12 février 2016 afférente aux honoraires perçus par la société MMA sur le dossier V... ; qu'elle a, partant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ subsidiairement que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner toutes les pièces produites à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour dénier l'existence d'une erreur matérielle, que la cour d'appel a « nécessairement » retenu un montant total d'honoraires d'un million d'euros, sans aucunement examiner la facture produite devant elle, et qui avait été produite devant la cour d'appel dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 26 septembre 2018, dont il ressortait explicitement que les honoraires du dossier V... n'étaient pas d'un million d'euros, mais bien de deux millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel qui a retenu que les juges avaient fixé le taux applicable au bonus V... à 10 % d'un chiffre d'affaires dont le montant avait nécessairement été arrêté à un million d'euros, a, sans encourir les griefs du moyen, fait ressortir que, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la requête avait pour but de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils ressortaient de l'arrêt, la conduisant à se livrer à une nouvelle appréciation de la cause. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de M. D... en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer ; AUX MOTIFS QUE sur la première erreur alléguée, la cour d'appel a fixé le taux applicable pour le bonus V... à 10 % du montant total des honoraires puis a fixé la somme due au titre des bonus à 100.000 €, écartant par là-même la demande du salarié à hauteur de 200.000 €, en retenant nécessairement un montant total d'honoraire d'un million d'euros ; que l'erreur matérielle alléguée ne peut être retenue ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande de rectification d'erreur matérielle, en présence d'une telle erreur, de la réparer selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, en affirmant que, ayant fixé le taux du bonus à 10 % et accordé un montant de 100.000 euros, la cour d'appel avait « nécessairement » retenu un montant total d'honoraire d'un million d'euros, la cour d'appel a par principe refusé que le calcul du bonus puisse précisément résulter d'une erreur matérielle commise par la cour d'appel dans son arrêt du 26 septembre 2018 dans le calcul du bonus ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. D... produisait à l'appui de sa demande de rectification d'erreur matérielle la facture des honoraires perçus par la société MMA au titre du dossier V... (production n° 2 de la requête, cf. production), faisant ressortir sans la moindre équivoque que les honoraires servant de base au calcul du bonus étaient de 2.000.000 € et non pas 1.000.000 € - étant rappelé que le salarié était d'accord sur la déduction d'une somme de 100.000 euros liée à l'intervention d'un tiers- ; qu'il résultait encore de cette pièce que cette facture avait bien été produite devant la cour d'appel dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt argué d'erreur matérielle (production n° 17) ; qu'en affirmant, pour dénier l'existence d'une erreur matérielle, que la cour d'appel avait nécessairement retenu un montant total d'honoraires d'un million d'euros, tandis qu'il ressortait des termes clairs et précis de la facture produite devant elle, et nullement remise en question dans sa décision, que ces honoraires n'étaient pas de 1.000.000 euros mais bien de 2.000.000 euros -une fois défalqués les 100.000 euros liés à la rétrocession à un tiers -, la cour d'appel a dénaturé la facture du 12 février 2016 afférente aux honoraires perçus par la société MMA sur le dossier V... (production) ; qu'elle a, partant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner toutes les pièces produites à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour dénier l'existence d'une erreur matérielle, que la cour d'appel a « nécessairement » retenu un montant total d'honoraires d'un million d'euros, sans aucunement examiner la facture produite devant elle, et qui avait été produite devant la cour d'appel dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 26 septembre 2018, dont il ressortait explicitement que les honoraires du dossier V... n'étaient pas d'un million d'euros, mais bien de deux millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.