AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par
:
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, a prononcé la confiscation des objets saisis et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles
222-22,
222-29,
222-30, du Code pénal,
591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs que l'enfant a fait état de cinq types de faits s'étant déroulés pendant la période courant de juillet 2000 à août 2001 ; que les premiers faits sont situés en juillet 2000 à la Grande Motte où Jean X... a demandé à Marine d'enlever son slip pour lui faire "ce que les hommes aiment faire aux femmes" et lui a caressé le vagin avec un doigt après que l'enfant ait enlevé son short et sa culotte ; que les autres faits se sont déroulés après le retour des vacances dans le cours de l'année 2000-2001 ; que Marine a exposé que, lors des sorties à la piscine, Jean X... lui avait caressé le vagin avec son doigt et s'était mis à genou pour le lui caresser aussi avec la langue ; qu'elle a expliqué que lorsqu'ils allaient au cinéma, Jean X... mettait sa main dans sa culotte et lui caressait le vagin ; que l'enfant a expliqué avoir été plusieurs fois au domicile de Jean X... où ce dernier la déshabillait, la plaçait nue sur une table pour pratiquer les attouchements habituels ; qu'elle a précisé également que Jean X... avait placé un vibro-masseur entre ses cuisses ; que l'enfant a précisé encore que Jean X... avait pris des photos d'elle alors qu'elle était nue ; que Marine situait les derniers faits en août 2001, lesquels consistaient en des attouchements et masturbation en sa présence ; qu'il apparaît difficile de mettre en doute la véracité des explications de la victime dans la mesure où cette dernière articule de façon circonstanciée un certain nombre de faits s'étant déroulés sur une période d'environ 1 an ;
"alors que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de l'âge de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser cet élément constitutif de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit
que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles
132-19, alinéa 2,
132-24, du Code pénal,
591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans ;
"aux motifs qu'en répression, la gravité des faits et la situation personnelle de Jean X... justifient la confirmation de la décision déférée ;
"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
132-24 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article
132-19 du Code pénal ;
D'où il suit
que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jean X... à payer à Evelyne Y..., épouse Z..., es-qualités de représentante légale de sa fille mineure Marine, la somme de 2 500 euros au titre de l'article
618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;