Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile) 23 janvier 1992
Cour de cassation 15 juin 1994

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 juin 1994, 92-14329

Mots clés prêt · promesse · bonne foi · preuve · société · vente · taux · intérêts · renonciation · pourvoi · indemnité · obtention · banque · caducité · dol

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 92-14329
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), 23 janvier 1992
Président : Président : M. BEAUVOIS
Rapporteur : Mme Giannotti
Avocat général : M. Sodini

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile) 23 janvier 1992
Cour de cassation 15 juin 1994

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. André, Joseph A...,

2 ) Mme Thérèse, Andrée, Emilie Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit :

1 ) de M. Claude X...,

2 ) de Mme Danièle Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (14e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 1992), statuant sur renvoi après cassation, que les époux A..., auxquels les époux X... avaient consenti une promesse unilatérale de vente d'un appartement, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt au taux nominal maximum de 13,50 %, ont avisé les promettants, le 2 septembre 1985, de ce que leur banquier leur proposant un taux de 14,25 %, ils renonçaient au bénéfice de la promesse en se considérant comme déliés de tout engagement, sauf l'effet de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en accusant réception de cet avis, M. X... a demandé à M. A... les justifications des demandes de prêts et de leur refus ; qu'ayant reçu, en réponse à une sommation de venir signer l'acte, une protestation des époux A... qui se prévalaient de la caducité de la promesse, les époux X... les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ;

que les époux A..., qui ont invoqué la nullité de la promesse pour dol, se sont portés reconventionnellement demandeurs pour obtenir le remboursement de l'indemnité d'immobilisation, ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer l'indemnité d'immobilisation aux époux X..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'obligation souscrite par les époux A... de solliciter dans le plus bref délai dans tous établissements bancaires de leur choix un ou plusieurs prêts d'un montant total minimum de 482 000 francs productifs d'intérêts à un taux nominal ne pouvant excéder 13,50 % l'an et d'une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans étant une obligation de moyens, il revenait aux époux X... d'établir leur manque de diligence ;

qu'en décidant qu'ils ont empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt parce qu'ils ne justifiaient pas avoir demandé l'octroi d'un prêt à 13,50 % à la Société générale ni établi une baisse générale des taux pratiqués par les établissements bancaires dans l'intervalle qui a séparé leur renonciation à l'achat de l'appartement des époux X... et l'offre d'un prêt à 12,85 % par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé les articles 1147 et 1315, alinéa 2, du Code civil ;

2 ) que la bonne foi étant toujours présumée, il appartenait aux époux X... d'établir la mauvaise foi des époux A... ; qu'en retenant que la bonne foi de ces derniers était contestable parce qu'ils n'établissaient pas une baisse générale des taux pratiqués par les banques entre la date de leur renonciation à la promesse de vente et l'obtention d'un prêt auprès du Crédit lyonnais, la cour d'appel a derechef inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, alinéa 3, et 1315, alinéa 1er, du Code civil ; 3 ) qu'en décidant, après avoir constaté que les époux A... justifiaient avoir obtenu de la Société générale un prêt à 14,25 %, que ceux-ci n'établissaient pas qu'ils n'ont pu bénéficier auprès de cette banque d'un prêt à 13,50 % ainsi que la convention leur en faisait obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient, a violé l'article 1315 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les époux A... ne justifiaient pas avoir demandé l'obtention d'un prêt à 13,50 % à la Société générale ou à un autre établissement de leur choix, ainsi que la convention du 16 juillet 1985 leur en faisait l'obligation et que leur bonne foi était contestable, dès lors que, moins de trois mois après leur refus de réaliser la vente, ils avaient obtenu un prêt au taux nominal de 12,85 %, sans démontrer pour autant avoir profité d'une baisse générale des taux bancaires ;

Mais

sur le second moyen

:

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne les époux A... à payer aux époux X... l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de la date où cette somme leur a été restituée en application du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux A..., détenant la somme en vertu d'un titre exécutoire, ne pouvaient être tenus, leur titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date à laquelle l'indemnité d'immobilisation a été restituée le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme et dit que les intérêts de cette somme porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.