Sur le moyen
unique, pris de la violation des articles
R. 516-30,
R. 516-31 et
R. 517-3 du Code du travail :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1984) que M. X..., ayant démissionné de son emploi de directeur technique à la société "L'Emboutissage Technique", a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par cette société de l'indemnité mensuelle compensatrice de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que par ordonnance du 19 décembre 1983 la formation de référé s'est déclarée compétente pour connaître de la demande et a ordonné à la société le versement d'une provision de 5.000 francs sur l'indemnité compensatrice ;
Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de ladite ordonnance recevable et d'avoir dit que la formation de référé était incompétente pour statuer sur la demande de ce salarié, alors d'une part, que par application de l'article
R. 517-3 du Code du travail l'arrêt aurait dû constater l'irrecevabilité de l'appel, alors d'autre part, que la demande avait un caractère provisionnel, alors enfin que le paiement de l'indemnité compensatrice de non concurrence constitue une obligation incontestable pour l'employeur qui n'a pas libéré le salarié dans le délai contractuel ;
Mais attendu
que la Cour d'appel a considéré à bon droit, d'une part, que si les ordonnances de référé sont soumises aux dispositions de l'article
R. 517-3 du Code du travail encore faut-il que la formation de référé ait été saisie d'une demande relevant de sa compétence, d'autre part, que la demande tendait non au paiement d'une provision en exécution d'une obligation non sérieusement contestable mais avait pour objet le paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice relevant du fond ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs
:
REJETTE le pourvoi ;