Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 6 mai 2015, 13MA03841

Mots clés droits civils et individuels · libertés publiques et libertés de la personne Liberté du commerce et de l`industrie · police · commune · arrêté · maire · produits · publication · recours · requête

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro affaire : 13MA03841
Type de recours : Excès de pouvoir
Président : M. BOCQUET
Rapporteur : M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public : M. REVERT
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Texte

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03841, présentée pour la commune de Sainte-Maxime demeurant..., représenté par son maire en exercice, par MeA..., de la Selarl A... -Suares-Blanco ;

La commune de Sainte-Maxime demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200088 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a déclaré recevable la requête de la SARL Sosogood et en tant qu'il a jugé illégal l'article 14 de l'arrêté du 22 avril 2011 ;

2°) de condamner cette société à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., de la SelarlA...-Suares-Blanco, pour la commune appelante ;

1. Considérant que, suivant jugement du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de la SARL Sosogood, annulé l'article 14 de l'arrêté n° 11-0438 du 22 avril 2011, par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a interdit, pour la période du 1er juillet au 31 août 2011, la vente ambulante de produits ou services et le stationnement des véhicules aménagés à cet effet sur toutes les plages de la commune, à l'exception des plages de la Madrague et des Eléphants, principalement pour des raisons de sécurité et de tranquillité publique ayant précisé " en raison de l'affluence exceptionnelle des touristes et de l'encombrement qui en résulte sur les plages " mais également, de manière accessoire, pour des raisons d'hygiène et de santé publiques ; que la commune de Sainte-Maxime relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir, opposée par la commune de Sainte-Maxime aux conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 22 avril 2011 présentées devant le tribunal administratif, tirée de leur tardiveté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de la loi n° 2004-809 du 17 août 2004 : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature./ Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) " ;

3. Considérant, tout d'abord, que l'arrêté litigieux du 22 avril 2011 en son article 14, qui a pour objet de règlementer la vente ambulante de produits ou de services sur les plages de la commune de Sainte-Maxime à l'exception de celle de la Madrague et des Eléphants et le stationnement des véhicules aménagés à cet effet présente le caractère d'un acte règlementaire ; qu'il s'ensuit que le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour le contester court à partir de la date de sa publication ou de son affichage ;

4. Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du " procès-verbal d'affichage " dressé le 20 juin 2011 par un agent de la police municipale assermenté de la commune de Sainte-Maxime, produit en cause d'appel, que l'arrêté du 22 avril 2011 a été affiché en mairie le 20 juin 2011 ; que cette attestation n'est pas contestée en défense ; qu'il s'ensuit que l'affichage en mairie, qui était la seule forme de publicité requise pour cet arrêté, a fait courir le délai de recours contentieux à compter du 20 juin 2011 ; que ce délai était, par suite, expiré au 13 janvier 2012 date à laquelle la SARL Sosogood a présenté, pour la première fois devant le tribunal administratif, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en cause ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Sainte-Maxime est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation de la société Sosogood ; que, par suite, la commune de Sainte-Maxime est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en date du 18 juillet 2013 en tant qu'il a annulé l'article 14 de l'arrêté municipal du 22 avril 2011 et, d'autre part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté précité du 22 avril 2011 par ladite SARL ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant, d'une part, que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Maxime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la SARL Sosogood et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, notamment le fait d'avoir produit seulement en cause d'appel le procès-verbal d'affichage, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la commune de Sainte-Maxime la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 1200088 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a annulé l'article 14 de l'arrêté municipal du 22 avril 2011 portant réglementation de la vente ambulante de produits ou de services sur les plages de la commune de Sainte-Maxime à l'exception de celle de la Madrague et des Eléphants ainsi que le stationnement des véhicules aménagés à cet effet.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté municipal du 22 avril 2011 présentées par la SARL Sosogood devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par la SARL Sosogood sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Maxime et à la SARL Sosogood.

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