INPI, 1 janvier 2004, 04-1057

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-1057
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AMV ; AMM
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 1405304 ; 3264924
  • Parties : AMV / ASSOR-(SOCIETE ANONYME)

Texte intégral

OPP 04-1057 PROJET DEVENU DEFINITIF LE 04/09/04 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712- 26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ASSOR (société anonyme) a déposé, le 26 décembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 264 924 portant sur le sig ne complexe AMM. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Assurances, informations et consultations en matière d'assurances, courtage en assurances, services de souscriptions d'assurances. Expertises et audit en matière d'assurances. Affaires financières, informations et consultations en matière financières ; opérations financières, prêts (finances) ; estimations financières ; transactions financières ; services de financement ; placement de fonds. Communications ; communications par terminaux d'ordinateurs, communication par réseau informatique mondial, communication par réseau de fibres optiques, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite. Services de transmission d'informations par voie télématique ; messagerie électronique. Formation et enseignement ; organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès ; publications de livres et de périodiques » (classes 36, 38 et 41). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/05 NL du 30 janvier 2004. Le 30 mars 2004, la société AMV (société anonyme), représentée par Madame Evelyne ROUX, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AMV, renouvelée par déclaration en date du 19 décembre 1996 sous le n° 1 405 304 au nom de la société ASSURANCE AUTO-MOTO VERTE S.A., devenue la société AMV suite à un changement de dénomination sociale, selon acte inscrit au Registre national des marques le 11 juillet 2002, sous le numéro 350 261. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Contrats d'assurance. Service télématique » (classes 36 et 38). L'opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 14 avril 2004, sous le numéro 04- 1057. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 14 juin 2004, la société ASSOR, représentée par Monsieur Wladimir DUCHEMIN, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BUREAU D.A. CASALONGA-JOSSE, a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’institut, le 17 juin suivant. Le 23 juin 2004, la société déposante a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 712-8 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles : "Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger. Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie", ce dont a été informée la société opposante, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société AMV fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains identiques et, pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les services d’ « Assurances » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « Contrats d'assurance » de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques, ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - « courtage en assurances, services de souscriptions d'assurances » et « Contrats d'assurance » ; - « Communications ; communications par terminaux d'ordinateurs, communication par réseau informatique mondial, communication par réseau de fibres optiques, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite. Services de transmission d'informations par voie télématique » et « Service télématique ». Sont respectivement similaires, ou, à tout le moins, complémentaires, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - « informations et consultations en matière d'assurances. Expertises et audit en matière d'assurances » et « Contrats d'assurance » ; - « Affaires financières, informations et consultations en matière financières ; opérations financières, prêts (finances) ; estimations financières ; transactions financières ; services de financement ; placement de fonds » et « Contrats d'assurance » ; - « organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès ; publications de livres et de périodiques » et « Contrats d'assurance ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée du fait des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes susceptibles d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ASSOR conteste la comparaison des services en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Expertises et audit en matière d'assurances. Affaires financières, informations et consultations en matière financières ; opérations financières, prêts (finances) ; estimations financières ; transactions financières ; services de financement ; placement de fonds. Communications ; communications par terminaux d'ordinateurs, communication par réseau informatique mondial, communication par réseau de fibres optiques, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite. Services de transmission d'informations par voie télématique ; messagerie électronique. Organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès ; publications de livres et de périodiques » ; - ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Assurances, informations et consultations en matière d'assurances, courtage en assurances, services de souscriptions d'assurances. Expertises et audit en matière d'assurances. Affaires financières, informations et consultations en matière financières ; opérations financières, prêts (finances) ; estimations financières ; transactions financières ; services de financement ; placement de fonds. Communications ; communications par terminaux d'ordinateurs, communication par réseau informatique mondial, communication par réseau de fibres optiques, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite. Services de transmission d'informations par voie télématique ; messagerie électronique. Formation et enseignement ; organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès ; publications de livres et de périodiques » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « Contrats d'assurance. Service télématique ». CONSIDERANT que les services suivants : « Assurances, services de souscriptions d'assurances » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et, pour d’autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les services de « courtage en assurances ; informations et consultations en matière d'assurances ; expertises et audit en matière d'assurances » de la demande d'enregistrement contestée, relèvent tout comme les services de « Contrats d'assurance » de la marque antérieure, de la même catégorie générale des services d’assurances ; Que ces services, qui fonctionnent selon des règles analogues, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes professionnels (agents et courtiers d’assurances), de couvrir le même risque et de s’adresser à la même clientèle ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, par leur objet, fonction et destination, le public pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « Communications ; communications par terminaux d'ordinateurs, communication par réseau informatique mondial, communication par réseau de fibres optiques, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite. Services de transmission d'informations par voie télématique » de la demande d'enregistrement tout comme le « Service télématique » de la marque antérieure sont des services de communications à distance visant à transmettre des informations ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel le libellé « Service télématique » de la marque antérieure devrait être écarté de la comparaison des services du fait de son caractère imprécis ; qu'en effet, ce libellé se comprend de manière immédiate, certaine et constante comme la mise à la disposition du public de l’ensemble des techniques et des services permettant la transmission de données par la mise en œuvre de l’informatique et des télécommunications ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, par leur objet, fonction et destination, le public pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « Affaires financières, informations et consultations en matière financières ; opérations financières, prêts (finances) ; estimations financières ; transactions financières ; services de financement ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement sont des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements ; Que les services de « Contrats d'assurance » de la marque antérieure s’entendent de prestations consistant en une garantie accordée par un assureur à un assuré de l'indemniser d'éventuels dommages, moyennant une prime ou une cotisation ; Que la société opposante fait justement valoir que la souscription d’assurance est toujours exigée lors de l’obtention d’un prêt, de même que nombre de contrats d'assurance constituent des placements financiers ; Qu’il est, en outre, courant de voir des établissements bancaires et financiers fournir des prestations relevant du domaine des assurances, en témoigne le développement croissant de la bancassurance ; que de même, les compagnies d’assurances commercialisent souvent des produits financiers ; Qu’il résulte de ces pratiques généralisées que le public pourra être conduit à penser que les services précités sont proposés par les mêmes établissements financiers ou d’assurances ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les services d’ « organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès ; publications de livres et de périodiques » de la demande d'enregistrement contestée n’ont pas la même nature, fonction, destination que les services de « Contrats d'assurance » de la marque antérieure ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas, à l’évidence, et contrairement à ce que soutient la société opposante, en étroite relation avec les services précités la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’ayant pas pour objet les seconds ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les services précités de la demande d'enregistrement soient susceptibles de concerner le domaine des assurances ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer les services précités de la demande d'enregistrement similaires à un très grand nombre de produits ou de services, dès lors que l'objet de ces services peut être des plus variés ; Qu’il ne saurait davantage suffire que les services d’assurances soient susceptibles d’organiser des colloques et des séminaires pour déclarer ces services similaires, dès lors que cette activité ne présente aucun caractère obligatoire et n’étant nullement l’objet principal de ces services ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien entre les services de « messagerie électronique ; formation et enseignement » de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe AMM, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AMV, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d’un sigle présenté dans une calligraphie particulière, d’un élément figuratif et de couleurs, alors que la marque antérieure ne comporte qu’un sigle ; qu’ils ont en commun un sigle composé de trois lettres dont deux sont communes ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait à elle seule engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers génèrent une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, visuellement, les sigles en présence diffèrent nettement par la substitution au sein du signe contesté de la lettre finale M à la lettre V de la marque antérieure, lesquelles ne se ressemblent nullement ; Que ces différences visuelles entre les marques en cause sont renforcées par la présentation particulière du signe contesté (lettre A présentée de manière stylisée et présence de couleurs bleue et orange) ; Que phonétiquement, ces sigles diffèrent également par leur sonorité finale, le signe contesté se caractérisant par le doublement de la lettre M ; Que ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus perceptibles qu’elles portent sur des sigles très courts et que la substitution d’une lettre modifie substantiellement la physionomie et la prononciation des deux signes ; Qu’à cet égard, s’agissant d’une combinaison de lettres dépourvue de toute signification particulière, et, eu égard à la disposition des lettres (la voyelle A d’attaque étant suivie de deux consonnes), le consommateur d’attention moyenne est contraint de prononcer distinctement chacune des lettres qui composent les différentes marques ; Qu’ainsi, cet effort le conduit nécessairement à prêter une attention plus grande à la marque qu’il a sous les yeux ; Qu’intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les deux premières lettres des sigles en présence évoqueraient les assurances mutuelles ou mutualistes, dès lors que rien ne permet d’affirmer que ces lettres seront perçues comme telles par le consommateur des services concernés ; Qu’en outre, s’il est acquis que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, les signes en présence possèdent des différences telles que le public n’est pas fondé à leur attribuer la même origine et ce, nonobstant l’identité et la similarité entre les services. CONSIDERANT que le sigle contesté AMM ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure AMV, le consommateur ne pouvant les confondre ; Qu'ainsi, en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en présence pour le consommateur. CONSIDERANT en conséquence, le signe complexe contesté AMM peut être adopté comme marque pour les services désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AMV.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-1057 est rejetée. Ruth COHEN, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe