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Conseil d'État, 28 juillet 1993, 88728

Mots clés
communautes europeennes • application du droit communautaire par le juge administratif francais • prise en compte des decisions de la cour de justice • droits civils et individuels • etrangers, refugies, apatrides • etrangers • questions communes • procedure • introduction de l'instance • decisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours • actes ne constituant pas des decisions susceptibles de recours • circulaires non reglementaires • securite sociale • prestations • prestations familiales et assimilees

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de la solidarité nationale du 5 février 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome du 25 avril 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.), - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

en indiquant aux directeurs de la caisse nationale des allocations familiales, et du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, aux commissaires de la République de région et au commissaire de la République du département de la Réunion que l'arrêt n° 41-84 de la cour de justice des communautés européennes du 15 janvier 1986 appelait une nouvelle réglementation de l'octroi des prestations familiales aux travailleurs régis par le règlement du conseil n° 1408/71 et en leur demandant d'inviter provisoirement les caisses d'allocations familiales, en attendant cette nouvelle réglementation, à continuer à rembourser les institutions des autres Etats membres du montant des allocations servies dans les conditions antérieurement déterminées, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pris aucune mesure de caractère réglementaire susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.) n'est pas recevable ;

Article 1er

: La requête susvisée du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.) et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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