Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 8 novembre 2022, 22/00200

Mots clés Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière · procédure civile · nullité · acte · saisie · signification · tribunal judiciaire · banque · société · sécurité sociale · référé · huissier

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro affaire : 22/00200
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte

VCF/IC

[T] [S]

C/

[Z] [K]

[J] [N] épouse [K]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4JY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2021,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-21-000173

APPELANTE :

Madame [T] [S]

née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (71)

domiciliée :

[Adresse 7]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2121/007205 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

assistée de Me Jérome DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38

INTIMÉS :

Monsieur [Z], [M], [B] [K]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (71)

Madame [J], [Y] [N] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (71)

demeurant tous deux : [Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 8 avril 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a notamment :

- constaté au 24 novembre 2019, la résiliation du bail conclu le 6 septembre 2016 entre M. [C], bailleur, et Mme [T] [S], locataire, relatif à un logement situé dans un immeuble dont les époux [Z] [K] / [J] [N] sont devenus propriétaires le 3 juillet 2018,

- ordonné la libération des lieux et l'expulsion de Mme [S]

- condamné Mme [S] à payer aux époux [K] :

. la somme de 3 040 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019,

. une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,

. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal,

- condamné Mme [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au préfet.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [S] par acte du 28 juillet 2020.

Par acte du 6 janvier 2021, les époux [K] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [S] auprès de la Banque Postale.

Cette saisie a été dénoncée à Mme [S] par acte du 12 janvier 2021.

Par acte du 11 février 2021, Mme [S] a contesté cette saisie.

Par jugement du 3 décembre 2021, exécutoire de droit par provision, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- déclaré nul l'acte du 11 février 2021, affecté d'un vice portant atteinte aux règles de l'organisation judiciaire,

- déclaré en conséquence Mme [S] irrecevable en toutes ses prétentions,

- condamné Mme [S] à payer aux époux [K] 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel,

- condamné Mme [S] aux dépens et à payer aux époux [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Mme [S] par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 décembre 2021.

Le 20 décembre 2021, Mme [S] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux fins de former un recours à l'encontre de ce jugement. Il a été fait droit à sa demande par décision du 10 février 2022.

Par déclaration du 16 février 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- rejeter les exceptions de nullité soulevées par les époux [K],

- constater l'absence de signification régulière de l'ordonnance de référé du 8 avril 2020,

- juger que les sommes versées sur les comptes saisis constituent des sommes insaisissables,

- annuler la saisie-attribution litigieuse et ordonner sa main-levée,

- débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [K] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [K] demandent à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 121-1 et suivants, L. 162-1, L. 121-3, L. 112-4 et suivants, R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution , des articles 54, 56, 112, 114, 753 et suivants, et 855 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :

' confirmer en tous points le jugement dont appel et débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' en cas d'infirmation,

' à titre principal,

- prononcer la nullité de l'assignation du 11 février 2021pour irrégularités de forme leur causant grief en raison du non-respect des articles L. 121-4, R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 54, 55 et 855 du code de procédure civile,

- prononcer la nullité de l'assignation du 11 février 2021 pour irrégularités de fond en raison du non-respect des dispositions de l'article 23 du décret n°2016-883 du 29 juin 2016, et des articles 648, 655 et 658 du code de procédure civile et compte tenu de l'atteinte au procès équitable et aux règles d'organisation judiciaire que génèrent ces violations,

- constater la régularité de la signification de l'ordonnance de référé du 8 avril 2020,

- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' à titre subsidiaire et au fond,

- confirmer le jugement dont appel

- y ajoutant,

. condamner Mme [S] à leur payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel et résistance abusive et injustifiée pour l'instance d'appel,

. constater la régularité de la signification de l'ordonnance de référé du 8 avril 2020, par acte du 28 juillet 2020,

. constater que Mme [S] ne rapporte pas la preuve que les sommes détenues sur ses comptes à la Banque Postale sont des créances insaisissables,

. valider la saisie-attribution contestée,

. dire et juger que Mme [S] fait peuve de résistance abusive et injustifiée,

. débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' en tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel,

- y ajoutant,

. débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

. condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

La clôture est intervenue le 13 septembre 2022, avant l'ouverture des débats.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la nullité de l'assignation du 11 février 2021

Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Les actes de procédure peuvent être affectés :

- d'irrégularités de forme régies par les articles 114 à 116 du code de procédure civile

- ou de l'une des trois irrégularités de fond limitativement énoncées par l'article 117 du code de procédure civile soit :

. le défaut de capacité d'ester en justice,

. le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

. le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, les époux [K] soutiennent que l'assignation du 11 février 2021 est affectée de deux irrégularités.

' Aux termes du second alinéa de l'article 855 du code de procédure civile, l'acte introductif d'instance doit mentionner les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter.

En l'espèce, l'assignation du 11 février 2021 rappelait les anciennes dispositions de l'article R. 121-6 du code des procédures civiles d'exécution, non applicables en l'espèce, selon lesquelles Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Elle aurait dû rappeler les dispositions combinées des articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d'exécution dont il résulte que, sous réserve des règles spécifiques à la saisie des rémunérations et aux saisies de biens particuliers (immeubles et certains navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure), les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas 10 000 euros.

Dans la mesure où en l'espèce la créance dont les époux [K] poursuivent le recouvrement est d'un montant global, en principal, intérêts et frais de 5 139,08 euros, l'information donnée dans l'acte du 11 février 2021 n'était pas inexacte, ce malgré le visa erroné de l'ancien article R. 121-6 du code des procédures civiles d'exécution.

En toute hypothèse, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, à la supposer constituer, cette irrégularité de forme n'a causé aucun grief aux époux [K] qui ont valablement comparu en première instance en étant représentés par un conseil.

' Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice comporte, à peine de nullité, les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice instrumentaire.

L'article 23 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif notamment à l'exercice de la profession d'huissier de justice sous la forme d'une société autre qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral précise que dans tous les actes qu'il dresse, chaque associé exerçant au sein d'une telle société indique son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé, et l'adresse de l'office et celle du siège de la société, si elle est différente.

En l'espèce, l'acte du 11 février 2021 par lequel Mme [S] a fait citer les époux [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, leur a été signifié par la SAS Actalaw.

Les pages relatives aux modalités de remise de l'acte comportent les mentions suivantes : 'Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées' et en fin de page, '[E] [X] par substitution' avec une signature et le cachet de la société.

Il peut être retenu que ces mentions ne suffisent pas à respecter les dispositions rappelées ci-dessus, dès lors qu'il n'est indiqué ni la qualité d'associé de la SAS Actalaw d'[E] [X], ni l'adresse de l'office en Côte d'Or différente de l'adresse du siège de la société à [Localité 9].

Toutefois, le non-respect de ces dispositions constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief pour l'intéressé, soit en l'espèce, les époux [K] : cf Civ 2ème 7 novembre 2002 n°01-00.379.

Or, en l'espèce, les époux [K] n'allèguent aucun grief susceptible de leur avoir été causé par les irrégularités relevées ci-dessus, étant observé que :

- il ressort des pièces produites aux débats que Mme [X] est effectivement huissière de justice et associée de la SAS Actalaw et que cette société est titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 10],

- l'acte du 11 février 2021, qui aurait pu valablement être signifié par un clerc, a été signifié :

. en ce qui concerne M. [K], à sa personne

. en ce qui concerne Mme [K], à la personne de son époux, présent au domicile qui a accepté de recevoir l'acte, ce conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, la confusion alléguée par les intimés avec les modalités de signification d'un acte à une personne morale n'étant qu'apparente et sans aucune conséquence dommageable pour eux.

Enfin, la validité de l'acte du 11 février 2021 ne peut être appréciée au regard d'un document postérieur, soit en l'espèce, la lettre recommandée adressée le 12 février 2021, à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie contestée, conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte de ce qui précède que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a été valablement saisi par l'acte du 11 février 2021.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé cet acte et déclaré irrecevables toutes les prétentions de Mme [S].

Sur la nullité de l'acte du 28 juillet 2020

Cet acte est celui par lequel l'ordonnance réputée contradictoire du 8 avril 2020 a été signifiée à Mme [S].

Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les époux [K] devaient signifier cette ordonnance avant de procéder à son exécution forcée.

L'acte du 28 juillet 2020 a été signifié à Mme [S] selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile aux termes duquel Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Au titre des vérifications faites pour apprécier la certitude du domicile de Mme [S] au [Adresse 7], l'huissier de justice a indiqué que le domicile de l'appelante était déjà connu de son étude. Mme [S] soutient que cette mention n'est pas suffisante à établir la réalité de son domicile à cette adresse et que l'huissier de justice aurait dû accomplir des diligences pour vérifier son adresse.

Toutefois, Mme [S] n'allègue pas qu'à la date du 28 juillet 2020, elle n'était plus domiciliée au [Adresse 7] ; il résulte d'ailleurs des pièces qu'elle a, elle-même, produites aux débats qu'elle était effectivement domiciliée à cette adresse qui est toujours la sienne.

En conséquence, quand bien même l'acte du 28 juillet 2020 serait affecté d'une cause de nullité pour vice de forme, celle-ci n'est à l'origine d'aucun grief au préjudice de Mme [S].

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la signification de l'ordonnance du 8 avril 2020, sur le fondement duquel la saisie contestée a été pratiquée.

Sur la saisie-attribution du 6 janvier 2021

Il résulte des articles L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 553-4 et L. 821-5 et suivants du code de la sécurité sociale que les prestations familiales et l'allocation aux adultes handicapés sont insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires ou liées à l'entretien des enfants ou de la personne handicapée.

Il résulte des articles L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 553-4 du code de la sécurité sociale que ces prestations et allocation demeurent insaisissables même lorsqu'elles sont versées sur un compte bancaire, dont le blocage ne peut avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité. L'article R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution précise que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :

' Mme [S] est titulaire auprès de la Banque Postale de deux comptes : un CCP et un livret A

' à la date du 31 décembre 2020, les soldes de ces comptes étaient respectivement débiteur de 305,05 euros s'agissant du CCP et créditeur de 0,03 euros s'agissant du livret A

' les seuls mouvements enregistrés au crédit de ces deux comptes entre le 31 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, date de la saisie contestée ont été les suivants :

- s'agissant du CCP, virement par la CAF le 5 janvier 2021 des sommes suivantes :

. 947,32 euros de prime de naissance, Mme [S] ayant accouché d'un enfant

le 11 novembre 2020,

. 902,70 euros d'allocation aux adultes handicapés et 104,77 euros de majoration pour la vie autonome,

. 171,74 euros d'allocation de base au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)

- s'agissant du livret A, virement de 500 euros le 6 janvier 2021 à l'initiative de Mme [S] par prélèvement de cette somme sur le CCP.

' lors de la saisie du 6 janvier 2021, les comptes détenus par Mme [S] auprès de la Banque Postale présentaient un solde créditeur de :

- 853,33 euros s'agissant de son CCP

- 500,03 euros s'agissant de son livret A.

Mme [S] prétend que ces sommes n'étaient pas saisissables par les époux [K], dont la créance est relative à son ancien logement.

Les époux [K] ne discutent pas l'insaisissabilité de l'allocation aux adultes handicapés et de son accessoire qu'est la majoration pour la vie autonome.

En revanche, ils contestent le caractère insaisissable des autres prestations servies. Or, la prestation d'accueil du jeune enfant est la première des prestations familiales énoncées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; et selon l'article L. 531-2 du même code, cette prestation comprend notamment une prime à la naissance ou à l'adoption et une allocation de base visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant.

Il résulte de ce qui précède que toutes les sommes composant au jour de la saisie litigieuse les soldes créditeurs des comptes détenus par Mme [S] auprès de la Banque Postale étaient insaisissables.

Il convient en conséquence d'ordonner la main-levée de la saisie-attribution litigieuse.

Sur la demande indemnitaire présentée par les époux [K]

Cette demande est fondée sur l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Au regard de ce qui précède, il ne peut pas être reproché à Mme [S] d'avoir fait preuve de mauvaise foi en saisissant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône d'une contestation de la saisie-attribution mise en oeuvre.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les frais de procès

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge des époux [K].

Toutefois, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, il convient en équité de les dispenser de rembourser au trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [S] tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [S], voire de son conseil dont il convient toutefois d'observer qu'il ne présente aucune demande sur le fondement de ce texte.

Or, ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en cause d'appel, Mme [S] ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.

Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

,

La cour

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Déboute les époux [Z] [K] / [J] [N] de toutes leurs demandes,

Ordonne la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021, à l'initiative des époux [K] , au préjudice de Mme [T] [S], sur les comptes qu'elle détient à la Banque Postale,

Condamne les époux [Z] [K] / [J] [N] aux dépens de première instance et d'appel,

Les dispense toutefois de rembourser au trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [S] tant en première instance qu'en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,