Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Becker, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 164 500 euros en réparation de l'accident médical non fautif qu'elle a subi ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'ONIAM aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
- les séquelles consécutives aux opérations qu'elle a subies aux hôpitaux universitaires de Strasbourg les 21 et 22 mars 2017 sont imputables à un accident médical non fautif ;
- la responsabilité de l'ONIAM est engagée sur le fondement des dispositions du II de l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- son préjudice global doit être évalué à la somme de 164 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut :
- à la réduction des sommes sollicitées à de plus justes montants ;
- au rejet de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne ;
- à titre subsidiaire, sous réserve de la justification de la non-perception d'indemnité à ce titre, au versement à la requérante d'une somme de 25 311 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- en tout état de cause, au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne s'oppose pas au droit à indemnisation de la requérante ;
- ses demandes indemnitaires doivent cependant être réduites à de plus justes montants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme B épouse A bénéficiait d'un suivi médical particulier en raison d'une vascularite urticarienne hypocomplémentémique. En février 2017, les médecins en charge de son suivi ont diagnostiqué une ischémie subaiguë du membre inférieur droit, unesténose très serrée de l'iliaque primitive droite et une sténose serrée de l'artère iliaque primitive gauche nécessitant une intervention chirurgicale. Le 21 mars 2017, Mme B épouse A a fait l'objet aux hôpitaux universitaires de Strasbourg d'une opération consistant en une revascularisation par pontage aorto-bi-fémoral. Le lendemain, elle a subi en urgence une thrombectomie associée à une angioplastie fémorale superficielle poplitée et jambière droite compte tenude l'ischémie aigue du membre inférieur droit sensitivo-motrice par thrombose du jambage droit dont elle souffrait. Les suites des opérations ont été marquées par la survenue d'un déficit sensitif du membre inférieur droit, une insuffisance rénale aigue, une poussée de vascularite ainsi qu'un retard de cicatrisation du scarpa gauche avec écoulement lymphatique inguinal clair. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés du Tribunal a désigné un expert qui a rendu son rapport le 20 janvier 2020. Par un avis du 7 septembre 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Alsace a estimé que la réparation des préjudices de Mme B épouse A incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Par le recours qu'elle forme, Mme B épouse A demande au tribunal de condamner l'ONIAM à réparer ses préjudices.
Sur la nécessité d'ordonner une expertise :
2. D'une part, aux termes du II de l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article
L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. D'autre part, aux termes de l'article
R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. ".
5. En l'espèce, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si les complications opératoires subies par Mme B épouse A, caractérisées par une thrombose précoce du jambage prothétique droit, un trouble de cicatrisation et une polyneuropathie, remplissent la condition d'anormalité mentionnée au point 3 du présent jugement. Il y a ainsi lieu d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour l'expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et au dossier médical de Mme B épouse A, en particulier l'expertise médicale du 20 janvier 2020 ;
2°) déterminer si les séquelles de Mme B épouse A sont notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
3°) déterminer, dans les conditions où l'intervention chirurgicale du 21 mars 2017 a été accomplie, la probabilité de survenance du dommage de Mme B épouse A.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B épouse A et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,