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Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2023, 472994

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    472994
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CEORD:2023:472994.20230515
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000047559412
  • Avocat(s) : SCP SPINOSI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Sous le n° 2302110, la Section française de l'observatoire international des prisons (OIP-SF) et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la prévention et de la santé et à toute autre autorité administrative compétente : - de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les prescriptions de la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne concernant le centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière et tendant, d'une part, à la remise en service d'exutoires de désenfumage et, d'autre part, à la remise en état du paratonnerre ; - de faire procéder à très bref délai à une nouvelle visite de ce centre pénitentiaire par cette commission ; - de prendre toutes mesures permettant, dans l'attente d'une situation pérenne, de limiter l'inondation des locaux en cas d'intempéries, le risque incendie et les risques d'électrocution ; - de procéder au remplacement ou au traitement des objets et équipements dangereux se trouvant en cellule (miroirs et carrelages cassés, fils électriques dénudés, etc.) ; - d'améliorer dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles de vie en cellule, en dotant notamment ces cellules d'un mobilier suffisant, en réparant les installations sanitaires défectueuses et rénovant les murs et sols qui le nécessitent ; - de procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses des cellules ; - de prendre toutes mesures de nature à améliorer le cloisonnement des annexes sanitaires dans les cellules qui le nécessitent ; - d'engager les travaux permettant de positionner les toilettes des cellules qui le nécessitent de telle sorte que les personnes détenues qui les utilisent puissent s'asseoir normalement ; - de procéder au renouvellement périodique des kits d'hygiène et de nettoyage qui doivent être remis gratuitement aux personnes détenues ; - de doter, dans les installations sanitaires collectives, toutes les cabines de douche d'une porte et de procéder à l'entretien et au nettoyage régulier de ces installations ; - de garantir à toutes personnes détenues un accès quotidien à une douche, en particulier s'agissant des femmes détenues pendant la période de menstruation ; - de fermer temporairement le quartier disciplinaire dans l'attente de sa réhabilitation ; - de nettoyer et, si besoin, rénover les sols, murs, plafonds et les toilettes des cellules du quartier disciplinaire ; - d'améliorer l'accès à la lumière naturelle et le système d'aération des cellules disciplinaires ; - de nettoyer et, si besoin, réparer les fenêtres des cellules du quartier disciplinaire ; - de nettoyer et, si besoin, rénover la douche du quartier disciplinaire ; - d'équiper les cours de promenade du quartier disciplinaire d'un banc, d'installations légères permettant l'exercice physique et d'un abri ; - de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade et du couloir y conduisant ; - de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la propreté et le fonctionnement des urinoirs et des points d'eau situés en cours de promenade en procédant, si nécessaire, à leur rénovation ou à leur remplacement ; - d'équiper les cours de promenade qui en sont dépourvues d'un abri, de bancs, et d'installations permettant l'exercice physique ; - de prendre toute mesure permettant de garantir l'accès des détenus au terrain de sport ou, à défaut, de prévoir des activités sportives de substitution ; - de garantir le fonctionnement des téléphones installés en cellule et dans les cours de promenade ; - de doter les téléphones installés en cours de promenade d'un dispositif d'isolation phonique garantissant la confidentialité des échanges ; - de prendre toutes mesures susceptibles de garantir aux femmes détenues l'accès à un médecin gynécologue ; - de prendre toutes mesures susceptibles d'améliorer l'accès aux soins psychologiques et psychiatriques des personnes détenues au centre pénitentiaire ; - de procéder au nettoyage des salles d'attente ainsi qu'à la réfection de la peinture et, au besoin, à la rénovation des salles d'attente et de consultation de l'unité sanitaire ; - de prendre toutes mesures permettant de faire cesser l'usage abusif des fouilles intégrales et, en particulier, leur caractère systématique à l'égard d'un grand nombre de personnes détenues, notamment en adressant aux agents une note de service rappelant les conditions légales qui encadrent le recours à cette mesure de contrôle ; - de prendre toutes mesures permettant de mettre fin à la fouille intégrale de nombreuses personnes détenues dans les douches du centre pénitentiaire et de garantir systématiquement et strictement le respect de l'intimité des personnes soumises à une fouille à l'égard des tiers ; - de prendre toute mesure pour garantir que la décision d'imposer aux personnes détenues le port des menottes et d'entraves lors des extractions médicales demeure exceptionnelle et soit, en toutes circonstances, soumise au respect des principes de nécessité et de proportionnalité ; - de prendre toute mesure pour que le secret médical soit garanti lors des extractions médicales à l'égard du personnel pénitentiaire ; - de mettre en œuvre les recommandations de l'inspection du travail et, en particulier, celles émises pour garantir la dignité, la sécurité et la santé des travailleurs détenus ; - de mettre en place un dispositif de prise de rendez-vous pour les parloirs avocats. Sous le n° 2302111, l'OIP-SF et l'A3D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la prévention et de la santé et à toute autre autorité administrative compétente : - de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les prescriptions de la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne concernant le centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière et tendant, d'une part, à la remise en service d'exutoires de désenfumage et, d'autre part, à la remise en état du paratonnerre ; - de faire procéder à très bref délai à une nouvelle visite de ce centre pénitentiaire par cette commission ; - de prendre toutes mesures permettant, dans l'attente d'une situation pérenne, de limiter l'inondation des locaux en cas d'intempéries, le risque incendie et les risques d'électrocution ; - de procéder au remplacement ou au traitement des objets et équipements dangereux se trouvant en cellule (miroirs et carrelages cassés, fils électriques dénudés, etc.) ; - d'améliorer dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles de vie en cellule, en dotant notamment ces cellules d'un mobilier suffisant, en réparant les installations sanitaires défectueuses et rénovant les murs et sols qui le nécessitent ; - de procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses des cellules ; - de prendre toutes mesures de nature à améliorer le cloisonnement des annexes sanitaires dans les cellules qui le nécessitent ; - d'engager les travaux permettant de positionner les toilettes des cellules qui le nécessitent de telle sorte que les personnes détenues qui les utilisent puissent s'asseoir normalement ; - de procéder au renouvellement périodique des kits d'hygiène et de nettoyage qui doivent être remis gratuitement aux personnes détenues ; - de doter, dans les installations sanitaires collectives toutes les cabines de douche d'une porte et de procéder à l'entretien et au nettoyage régulier de ces installations ; - de garantir à toutes personnes détenues un accès quotidien à une douche, en particulier s'agissant des femmes détenues pendant la période de menstruation ; - de fermer temporairement le quartier disciplinaire dans l'attente de sa réhabilitation ; - de nettoyer et, si besoin, rénover les sols, murs, plafonds et les toilettes des cellules du quartier disciplinaire ; - d'améliorer l'accès à la lumière naturelle et le système d'aération des cellules disciplinaires ; - de nettoyer et, si besoin, réparer les fenêtres des cellules du quartier disciplinaire ; - de nettoyer et, si besoin, rénover la douche du quartier disciplinaire ; - d'équiper les cours de promenade du quartier disciplinaire d'un banc, d'installations légères permettant l'exercice physique et d'un abri ; - de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade et du couloir y conduisant ; - de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la propreté et le fonctionnement des urinoirs et des points d'eau situés en cours de promenade en procédant, si nécessaire, à leur rénovation ou à leur remplacement ; - d'équiper les cours de promenade qui en sont dépourvues d'un abri, de bancs, et d'installations permettant l'exercice physique ; - de prendre toute mesure permettant de garantir l'accès des détenus au terrain de sport ou, à défaut, prévoir des activités sportives de substitution ; - de garantir le fonctionnement des téléphones installés en cellule et dans les cours de promenade ; - de doter les téléphones installés en cours de promenade d'un dispositif d'isolation phonique garantissant la confidentialité des échanges ; - de prendre toutes mesures susceptibles de garantir aux femmes détenues l'accès à un médecin gynécologue ; - de prendre toutes mesures susceptibles d'améliorer l'accès aux soins psychologiques et psychiatriques des personnes détenues au centre pénitentiaire ; - de procéder au nettoyage des salles d'attente ainsi qu'à la réfection de la peinture et, au besoin, à la rénovation des salles d'attente et de consultation de l'unité sanitaire ; - de prendre toutes mesures permettant de faire cesser l'usage abusif des fouilles intégrales et, en particulier, leur caractère systématique à l'égard d'un grand nombre de personnes détenues, notamment en adressant aux agents une note de service rappelant les conditions légales qui encadrent le recours à cette mesure de contrôle ; - de prendre toutes mesures permettant de mettre fin à la fouille intégrale de nombreuses personnes détenues dans les douches du centre pénitentiaire et de garantir systématiquement et strictement le respect de l'intimité des personnes soumises à une fouille à l'égard des tiers ; - de prendre toute mesure pour garantir que la décision d'imposer aux personnes détenues le port des menottes et d'entraves lors des extractions médicales demeure exceptionnelle et soit, en toutes circonstances, soumise au respect des principes de nécessité et de proportionnalité ; - de prendre toute mesure pour que le secret médical soit garanti lors des extractions médicales à l'égard du personnel pénitentiaire ; - de mettre en œuvre les recommandations de l'inspection du travail et, en particulier, celles émises pour garantir la dignité, la sécurité et la santé des travailleurs détenus ; - de mettre en place un dispositif de prise de rendez-vous pour les parloirs avocats. Par une ordonnance nos 2302110, 2302111 du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, admis l'intervention du Syndicat des avocats de France dans l'instance n° 2302110, en deuxième lieu, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, de faire respecter dans les meilleurs délais les recommandations concernant le parafoudre du centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière, émises en page 11 du rapport de contrôle technique établi le 27 mars 2023 par la société Bureau Veritas Exploitation et mentionnées au point 11 de l'ordonnance et, d'autre part, de fournir régulièrement et gratuitement les produits et objets de nettoyage nécessaires à l'entretien de sa cellule ou de la place qui lui est réservée à chaque personne détenue en capacité physique d'assurer cet entretien, et en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OIP-SF et l'A3D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions ; 2°) d'ordonner sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice, toute mesure de nature à sauvegarder les droits fondamentaux des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière, et notamment de : - mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les prescriptions de la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne tendant à la remise en service des exutoires de désenfumage ; - faire procéder à très bref délai à une nouvelle visite du centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière par la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne ; - prendre toutes mesures permettant, dans l'atteinte d'une situation pérenne, de limiter l'inondation des locaux en cas d'intempéries, le risque incendie et les risques d'électrocution ; - procéder au remplacement ou au traitement des objets et équipements dangereux se trouvant en cellule (miroirs et carrelage cassés, fils électriques dénudés, etc.) ; - améliorer dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles de vie en cellule, en dotant notamment ces cellules d'un mobilier suffisant, en réparant les installations sanitaires défectueuses et en rénovant les murs et sols qui le nécessitent ; - procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses des cellules ; - prendre toutes mesures de nature à améliorer le cloisonnement des annexes sanitaires dans les cellules qui le nécessitent ; - engager les travaux permettant de positionner les toilettes des cellules qui le nécessitent de telle sorte que les personnes détenues qui les utilisent puissent s'asseoir normalement ; - procéder au renouvellement périodique des kits d'hygiène qui doivent être remis gratuitement aux personnes détenues ; - garantir à toutes personnes détenues un accès quotidien à une douche, en particulier s'agissant des femmes détenues pendant la période de menstruation ; - nettoyer et, si besoin, rénover les sols, murs, plafonds ainsi que les toilettes des cellules du quartier disciplinaire ; - améliorer l'accès à la lumière naturelle et le système d'aération des cellules disciplinaires ; - nettoyer et, si besoin, réparer les fenêtres des cellules du quartier disciplinaire ; - nettoyer et, si besoin, rénover, la douche du quartier disciplinaire ; - équiper les cours de promenade du quartier disciplinaire d'un banc, d'installations légères permettant l'exercice physique et d'un abri ; - prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade ; - prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la propreté et le fonctionnement des urinoirs et des points d'eau situés en cours de promenade en procédant, si nécessaire, à leur rénovation ou à leur remplacement ; - équiper les cours de promenade qui en sont dépourvues d'un abri, de bancs et d'installations permettant l'exercice physique ; - garantir le fonctionnement des téléphones installés en cellule et dans les cours de promenade ; - doter les téléphones installés en cours de promenade d'un dispositif d'isolation phonique garantissant la confidentialité des échanges ; - prendre toutes mesures susceptibles de garantir aux femmes détenues l'accès à un médecin gynécologue ; - prendre toutes mesures susceptibles d'améliorer l'accès aux soins psychologiques et psychiatriques des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière ; - procéder au nettoyage des salles d'attente ainsi qu'à la réfection de la peinture et, au besoin, à la rénovation des salles d'attente et de consultation de l'unité sanitaire ; - mettre en œuvre les recommandations de l'inspection du travail et, en particulier celles émises pour garantir la dignité, la sécurité et la santé des travailleurs détenus ; - mettre en place un dispositif de prise de rendez-vous pour les parloirs avocats ou, à tout le moins, proposer une solution satisfaisante permettant de s'assurer que les avocats qui se présentent au centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière puissent rencontrer leurs clients ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le juge des référés a omis de se prononcer sur l'amélioration des conditions matérielles de détention en général ainsi que sur l'état des salles de consultation de l'unité sanitaire ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a méconnu son office en ce qu'il s'est fondé, pour refuser de prononcer les injonctions qui lui étaient demandées relatives à l'organisation d'une nouvelle visite du centre pénitentiaire de Saint-Etienne par la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne, à la fermeture temporaire du quartier disciplinaire, à la rénovation des cellules du quartier disciplinaire, à l'amélioration de l'accès à la lumière naturelle et du système d'aération des cellules de ce quartier, à la rénovation de la douche s'y trouvant, à l'équipement des cours de promenade, à la rénovation ou au remplacement des urinoirs et des points d'eau s'y trouvant, à la réfection et, au besoin, à la rénovation des salles d'attente et de consultation de l'unité sanitaire, et à la mise en place, d'un dispositif de prise de rendez-vous pour les parloirs avocats, sur la circonstance qu'elles portaient sur des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre à très bref délai, alors que le juge des référés, d'une part, peut ordonner des travaux de rénovation, d'aménagement ou de mise aux normes des locaux même s'ils sont d'une certaine ampleur et, d'autre part, doit le cas échéant substituer aux mesures d'ordre structurel qui lui sont demandées d'autres mesures susceptibles d'être ordonnées et de nature à remédier aux mauvais traitements constatés ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'au droit au respect de la vie privée ; - les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Saint-Etienne, appréciées globalement, sont indignes ; - sur la sécurité et le risque incendie, en premier lieu, l'administration ne justifie pas avoir effectivement satisfait aux prescriptions de la commission de sécurité tendant à la remise en service des cinq exutoires de désenfumage, en deuxième lieu, la circonstance que le personnel soit formé et organise des exercices de sécurité incendie est insuffisante au regard des constats réalisés, en troisième lieu, il n'est pas justifié de la signature d'un contrat entre l'Etat et le centre pénitentiaire de Saint-Etienne pour la maintenance de la sécurité incendie de l'établissement régi par l'accord-cadre signé le 11 octobre 2022 et relatif à la réalisation de prestations de maintenance préventive et corrective et de fourniture de matériels et d'équipements de lutte contre l'incendie pour les sites de l'Etat et de certains de ses établissements publics en région Auvergne-Rhône-Alpes et, en dernier lieu, la pompe installée provisoirement sur le toit afin d'empêcher les infiltrations n'est pas efficace et aggrave même le risque d'électrocution eu égard à l'état de vétusté du système électrique ; - les détériorations des équipements et des cellules, qui pour certaines mettent en danger les personnes détenues, sont avérées et l'administration ne justifie pas de la réalité et du caractère suffisant des interventions réalisées pour y remédier ; - la séparation entre l'espace sanitaire et le reste de la cellule n'est pas garantie dans le bâtiment A, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposant un cloisonnement total ; - le positionnement des sanitaires dans deux cellules du quartier féminin ne permet pas aux détenues concernées d'utiliser normalement les sanitaires ; - le renouvellement périodique des kits d'hygiène est nécessaire dès lors que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté, sans être démenti par l'administration, qu'une partie des détenus ne parvient pas à maintenir un état convenable d'hygiène ; - l'accès à des douches quotidiennes pour les femmes en période de menstruation n'est pas garanti ; - la cour de promenade du quartier disciplinaire est entièrement recouverte d'un grillage et n'offre qu'une faible luminosité, de sorte qu'elle ne permet pas aux détenus de bénéficier d'un accès à l'air libre comme l'exigent les articles R. 213-18 et R. 321-5 du code pénitentiaire ; - les cellules et les sanitaires du quartier disciplinaire sont insalubres et les travaux de peinture réalisés par l'administration ne permettent pas d'y remédier ; - les cours de promenades sont sales, les urinoirs et les points d'eau qui s'y trouvent ne sont pas en état de fonctionnement et certaines d'entre elles, comme la cour de promenade du quartier disciplinaire, sont dépourvues de tout mobilier (abri, banc, table, équipement sportif) ; - les difficultés d'accès aux soins sont avérées, notamment les soins gynécologiques pour les femmes dont le suivi n'est pas assuré, et les soins psychologiques et psychiatriques compte tenu des délais de consultation de plusieurs mois ; - les téléphones installés en cellule et dans les cours de promenade ne sont pas tous en état de fonctionnement et aucun dispositif d'isolation phonique ne garantit la confidentialité des conversations téléphoniques dans les cours de promenade ; - les locaux de la salle d'attente de l'unité sanitaire sont exigus, mal éclairés et sales ; - il n'est pas démontré que l'ensemble des recommandations de l'inspection du travail concernant les conditions de travail des personnes détenues dans la zone des ateliers ont bien été suivies ; - l'accès effectif des parloirs aux avocats qui se présentent au centre pénitentiaire de Saint-Etienne et demandent à rencontrer leurs clients détenus n'est pas assuré. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'OIP-SF et l'A3D, et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 mai 2023, à 15 heures : - Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'OIP-SF et de l'A3D ; - les représentants de l'OIP-SF ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 4 mai 2023 à 16 heures ; Par un mémoire après audience, enregistré le 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, maintient ses conclusions de rejet. Par un mémoire après audience, enregistré le 5 mai 2023, l'OIP-SF et l'A3D maintiennent leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code pénitentiaire ; - le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. La Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière. Par une ordonnance nos 2302110, 2302111 du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait partiellement droit à leurs demandes en enjoignant au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, de faire respecter dans les meilleurs délais les recommandations concernant le parafoudre du centre pénitentiaire, émises par la société Bureau Veritas Exploitation dans un rapport de contrôle technique du 27 mars 2023 et, d'autre part, de fournir régulièrement et gratuitement les produits et objets de nettoyage nécessaires à l'entretien de sa cellule ou de la place qui lui est réservée à chaque personne détenue en capacité physique d'assurer cet entretien. L'OIP-SF et l'A3D relèvent appel de cette ordonnance en ce qu'elle n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 6 du même code dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de l'article L. 7 de ce code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ". Enfin aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 6. En outre, s'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 7. Enfin, il découle des obligations qui pèsent sur l'administration, qu'en parallèle de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet d'ores et déjà de remédier aux atteintes les plus graves aux libertés fondamentales des personnes détenues, le juge de l'excès de pouvoir peut, lorsqu'il est saisi à cet effet, enjoindre à l'administration pénitentiaire de remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers en lui fixant, le cas échéant, des obligations de moyens ou de résultats. Il lui appartient alors de statuer dans des délais adaptés aux circonstances de l'espèce. Sur la demande en référé : 8. Il résulte de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience que le centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière, mis en service en octobre 1968, comprend actuellement un quartier maison d'arrêt pour hommes (QMAH) de deux-cent-soixante-neuf places, réduit à deux-cent-quarante-cinq places pendant la durée des travaux en cours, un quartier maison d'arrêt pour femmes (QMAF) de dix-huit places, un quartier disciplinaire (QD) pour hommes et un quartier de semi-liberté (QSL) de quarante places. Le quartier pour hommes est réparti entre trois constructions, les bâtiments A et B et le petit quartier. Le bâtiment A, mis en service dès l'origine et dont les travaux de rénovation sont prévus jusqu'en 2026 environ, présente un hébergement sur trois étages comportant chacun de 42 à 43 cellules de deux ou quatre lits superposés selon la taille des cellules et un quartier disciplinaire de 8 cellules au quatrième étage. Le bâtiment B, construit en 1990 et rénové en 2022, accueille sur trois étages, 12, 13 ou 18 cellules pour hommes et 5 cellules destinées à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP). Le petit quartier, relié au bâtiment A, mis en service également dès l'origine, offre 44 places d'hébergement dans 22 cellules, dont 14 places formant le quartier des arrivants. Le quartier des femmes, situé à un angle formé par les bâtiments A et B, comprend 18 places dans 12 cellules comportant 26 lits. Le centre pénitentiaire comporte également cinq cours de promenade, deux pour les détenus des bâtiments A et B, deux pour les détenus du petit quartier et une pour les femmes. Le quartier de semi-liberté est, quant à lui, situé dans un bâtiment distinct construit en 2008, en amont des bâtiments A et B et dont l'accès est autonome. Le centre pénitentiaire comprend également une unité sanitaire en milieu pénitentiaire dépendant du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, des parloirs, deux salles de classe, des zones ateliers pour le travail en concession des détenus, une bibliothèque, une salle de culte, une salle de musculation et un terrain de sport extérieur. Les taux d'occupation varient fortement selon les bâtiments et les périodes. Au 21 avril 2023, le centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière enregistrait une surpopulation avec un taux moyen d'occupation des cellules de 144 % dont 161,36 % dans le bâtiment A (213 détenus), 133,33 % dans le petit quartier (48 détenus), 101,12 % dans le bâtiment B (90 détenus), 94,73 au quartier semi-liberté (36 détenus) et 88,88 % au quartier des femmes (18 détenues). Après une première visite en juin 2012, cinq contrôleurs ont, en février 2019, procédé à une nouvelle visite complète du centre pénitentiaire ayant donné lieu à un rapport du contrôleur général des lieux privatifs de liberté (CGLPL) très réservé sur le choix finalement fait en 2018 d'une rénovation sur site du centre pénitentiaire, compte tenu notamment de la vétusté du bâtiment A et de ses contraintes structurelles. Mme A... B..., députée de la Loire a également, plus récemment, procédé à une visite du centre pénitentiaire le 1er novembre 2022 complétée le 10 avril 2023, après l'ordonnance attaquée, dont les comptes rendus, produits dans la présente instance, ont été publiés sur internet, ces visites ayant également donné lieu à des reportages dans des journaux télévisés de France 3 Auvergne. En ce qui concerne les mesures relatives à la sécurité : 9. Les associations requérantes sollicitent que soient enjointes à très bref délai des mesures relatives au fonctionnement de trappes de désenfumage de l'atelier A, des mesures provisoires destinées à prévenir les risques d'incendie ainsi qu'à limiter les risques d'inondation et d'électrocution dans les locaux en cas d'intempéries ainsi qu'une mesure destinée à prévoir l'organisation d'une nouvelle visite du centre pénitentiaire par la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne. Quant au fonctionnement des trappes de désenfumage : 10. A la suite de sa visite, la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne a émis, le 9 juin 2021, un avis favorable au maintien de l'ouverture au public du centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière assorti de quelques prescriptions dont l'une relative à la remise en état de 5 exutoires de désenfumage. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'une entreprise de prévention protection incendie intrusion est intervenue les 15 et 16 mars 2023 pour procéder à une vérification complète des trappes de désenfumage en procédant aux tests d'ouverture et de fermeture et a constaté qu'une trappe était défectueuse dans l'atelier A. Il résulte de l'instruction qu'une étude est en cours pour adopter la solution technique la plus appropriée afin de remettre en service la trappe défectueuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, dans l'attente de cette intervention, une telle situation appellerait à très bref délai une mesure d'urgence compte tenu d'un risque caractérisé pour les détenus. Quant aux mesures provisoires destinées à prévenir les risques d'incendie : 11. Il résulte de l'instruction que le bâtiment A dont l'état de vétusté n'est pas contesté par l'administration, présente notamment en ce qui concerne les escaliers entièrement en bois, des risques particuliers en cas d'incendie. La réfection complète de ce bâtiment qui est en cours sur plusieurs années et le remplacement de ses escaliers qui portent sur des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre et, dès lors, de porter effet à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 12. Il résulte, en outre, de l'instruction et il n'est pas contesté que l'administration s'emploie, en interne, par la mise en place de fiches dites " réflexes incendie " et l'organisation d'exercices de sécurité incendie concernant les différentes parties du centre pénitentiaire, à prévenir la réalisation de ces risques ou leurs conséquences. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait, en outre, valoir, sans être sérieusement contesté, que le centre pénitentiaire entre dans le champ de l'accord-cadre signé le 11 octobre 2022 relatif à la réalisation de prestations de maintenance préventive et corrective de fourniture de matériels des équipements de lutte contre l'incendie (ELI) pour les sites de l'Etat et de certains de ses établissements publics en région Auvergne-Rhône-Alpes, entré en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 août 2025 et produit l'acte d'engagement d'un marché subséquent ELI du lot n° 3 à cet accord-cadre signé le 7 février 2023 par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon avec l'agence de formation et d'intervention sur matériel incendie et l'entreprise Ruat prévention, protection, incident et intrusion, valable jusqu'au 31 août 2025. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient inefficaces et, en tout état de cause, que des mesures à titre provisoire pourraient être ordonnées en complément de celles déjà mises en place par l'administration pour améliorer, dans le cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés, la protection incendie. 13. Par ailleurs, prenant en compte la prescription formulée par la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne dans son avis précité ainsi que le rapport établi le 27 mars 2023 par la société Bureau Véritas exploitation, contrôleur technique, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, ainsi qu'il a été dit au point 2, par son ordonnance du 29 mars 2023, enjoint à l'administration de faire respecter dans les meilleurs délais les recommandations concernant le parafoudre du centre pénitentiaire. Il résulte de l'instruction que, comme elle y est tenue, l'administration a, à la date de la présente ordonnance, commencé à exécuter cette injonction en faisant appel à la société Hims. Cette société est intervenue une première fois le 24 avril 2023 et doit proposer prochainement une solution technique afin de procéder à cette réfection. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il y a lieu d'enjoindre une mesure complémentaire dans l'attente de l'exécution complète de celle déjà ordonnée par le premier juge. Quant aux mesures provisoires destinées à prévenir les risques d'inondation et d'électrocution : 14. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une tempête, une partie du toit du bâtiment A a été endommagé l'été dernier provoquant diverses infiltrations, notamment dans des bureaux du personnel pénitentiaire. Dans l'attente de travaux de réparation pour le pilotage desquels un assistant maîtrise d'ouvrage a été recruté, une pompe destinée à prévenir les infiltrations a été installée en toiture, au 4ème étage du bâtiment A, au niveau du quartier disciplinaire et du bureau des surveillants, sans parvenir toutefois à éviter tous dégâts des eaux. Lors de sa visite des lieux du 1er novembre dernier, la députée de la Loire a en effet pu constater, au lendemain d'une forte averse, la présence d'importantes flaques d'eau dans les bureaux des surveillants du quartier disciplinaire et a signalé d'autres infiltrations à différents endroits du centre pénitentiaire. Les associations requérantes font, en outre, état, sans être sérieusement démenties, de risques d'électrocution du fait de ces infiltrations imposant de débrancher les appareils électriques. Les risques impliquent également de préserver certains équipements informatiques du personnel en les débranchant. Il résulte du planning des opérations de réfection des toitures du centre pénitentiaire que les travaux doivent se dérouler entre le 18 décembre 2023 et le 23 février 2024 avec une réception envisagée le 26 février. Les deux rapports de contrôle annuel des installations électriques pour la maison d'arrêt et le quartier de semi-liberté produits par le ministre ont été établis en mars 2021, antérieurement aux dégâts constatés, et signalent au demeurant, notamment au niveau du 4ème étage du bâtiment A, plusieurs points qui n'ont pu, à l'époque, être contrôlés. La carence de l'administration à réduire significativement les importantes infiltrations provoquées par de fortes précipitations dans les locaux de détention, notamment au 4ème étage du bâtiment A, expose, compte tenu de la durée des opérations de réfection des toitures, en particulier les détenus à un traitement inhumain ou dégradant en raison des risques d'électrocution ou d'incendie du fait des conséquences sur le réseau électrique. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'administration, d'une part, de prendre toutes mesures provisoires qu'elle estimera utiles, en tenant compte de la vétusté du système électrique, destinées à bref délai à renforcer la capacité de pompage en cas d'intempéries et, d'autre part, en l'absence de visite annuelle très récente ou imminente, de faire procéder à une vérification des installations électriques, dans les plus brefs délais, par un bureau de contrôle technique, en priorité dans les parties du centre pénitentiaire les plus affectées par les phénomènes d'infiltration. Quant à l'organisation d'une nouvelle visite par la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne : 15. Compte tenu des problèmes généraux de sécurité posés notamment par le fonctionnement du bâtiment A et des risques induits pour les détenus ainsi que de l'ancienneté du rapport dressé par la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne, il y a lieu, en outre, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de solliciter à très bref délai une nouvelle visite par cette commission. En ce qui concerne les mesures relatives aux conditions de détention en cellules : 16. Les associations requérantes sollicitent que soient enjointes à très bref délai des mesures relatives au remplacement d'objets ou équipements dangereux en cellules, au remplacement des fenêtres cassées ou défectueuses, à la fourniture de nouveaux mobiliers, à la réfection des cellules du quartier disciplinaire, à des travaux de cloisonnement des sanitaires dans les cellules du bâtiment A et dans deux cellules du quartier des femmes ainsi qu'à l'hygiène personnelle. Quant à l'équipement des cellules : 17. Même s'il est difficile, en l'état de l'instruction, de se faire une idée du rythme et de la nature des interventions auxquelles l'administration procède pour traiter les demandes de remplacement des objets ou équipements dangereux ou vétustes ou des fenêtres cassées qui lui sont signalés, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de visite du CGLPL de février 2019 ainsi que des documents produits par l'administration pénitentiaire que celle-ci ne traiterait pas ces demandes. Le ministre fait, par ailleurs, valoir qu'à chaque nouvelle arrivée et à chaque départ d'un détenu d'une cellule, un état des lieux est effectué, qu'en vertu d'une note interne du 31 janvier 2023, l'agent de surveillance qui constate une dégradation met à jour la fiche d'état des lieux et rédige un compte rendu d'incident et qu'enfin, en fonction du nombre des demandes et des durées de livraison par les fournisseurs, le service technique priorise les interventions qui lui sont signalées par les agents pénitentiaires ou les détenus eux-mêmes. Si, par ailleurs, le CGLPL a noté en février 2019 que " les cellules du bâtiment A sont dans un état indigne, s'agissant des murs, du sol, des fenêtres, de l'électricité, de l'équipement sanitaire et du mobilier en général, etc ", ce constat renvoie à une situation générale qui appelle des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre et, dès lors, de porter effet à très bref délai, et qui ne sont, par suite, pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, après la rénovation des cellules du bâtiment B et du quartier des femmes, un programme de travaux de rénovation de l'ensemble des cellules du bâtiment A par tranches de 12 cellules en plusieurs phases est actuellement engagé jusqu'en 2026 et a déjà porté sur un premier groupe de cellules. Enfin, le ministre fait valoir qu'à la suite de la seconde visite de la parlementaire, la directrice de détention a procédé un état des lieux de l'ensemble des cellules du bâtiment A afin de répertorier les dégradations présentes en vue d'y remédier. En particulier, le lavabo cassé et dangereux qui avait été signalé lors de cette visite a été, à la date de la présente ordonnance, remplacé. Aussi, en l'état de l'instruction, et à supposer même établie, au regard de certaines photographies produites, une carence de l'administration pénitentiaire du centre de rétention de Saint-Etienne à réparer ou changer certains équipements défectueux ou dangereux, cette carence n'apparaît pas telle qu'elle contribuerait à exposer l'ensemble des détenus, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, ni qu'elle devrait conduire le juge des référés du Conseil d'Etat à ordonner une mesure à très bref délai compte tenu des dispositions déjà prises par l'établissement. Quant aux travaux de réfection des cellules du quartier disciplinaire : 18. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, et à la suite de la seconde visite de la députée de la Loire, les 8 cellules du quartier disciplinaire ont fait l'objet des travaux de réfection indispensables afin de mettre fin à l'état déplorable des lieux constaté lors des visites de la parlementaire réalisées les 1er novembre 2022 et 10 avril 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, à bref délai, de nouveaux travaux de réfection. S'il est également demandé, compte tenu des insuffisances constatées, que soient ordonnés des travaux portant sur l'amélioration des conditions d'aération et de luminosité des cellules du quartier disciplinaire, ces mesures qui sont d'ordre structurel et insusceptibles d'être mises en œuvre et, dès lors, de porter effet à très bref délai, ne sont, par suite, pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Quant aux travaux de cloisonnement des sanitaires dans les cellules du bâtiment A et dans deux cellules du quartier des femmes : 19. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, un aménagement approprié de l'espace sanitaire est réalisé en vue d'assurer la protection de l'intimité des personnes détenues ". 20. Il résulte, d'une part, de l'instruction que l'espace sanitaire dans les cellules non rénovées du bâtiment A qui, à l'exception des cellules du quartier disciplinaire, sont toutes occupées par deux à quatre personnes, ne comporte pas un aménagement permettant d'assurer de manière appropriée la protection de l'intimité des détenus dès lors que cet espace ne comporte pas de portes battantes et que le muret s'interrompt à environ 1m40 du sol imposant aux détenus de compléter le cloisonnement au moyen de rideaux de fortune. Une telle situation révèle une carence de l'administration qui est de nature à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, ainsi qu'à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Il résulte de l'instruction qu'il ne sera pas, en outre, rapidement mis fin définitivement à cette situation pour un nombre significatif de ces cellules compte tenu des délais nécessaires à leur rénovation d'ici 2026. Une telle situation appelle rapidement de la part de l'administration des mesures correctives appropriées, même à titre provisoire et tenant compte des contraintes de structures propres au bâtiment A. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à l'administration d'engager à très bref délai les mesures indispensables pour assurer un cloisonnement conforme aux standards de taille qu'elle a retenus dans le cadre de ses programmes de rénovation, en matériau léger mais rigide, dans l'ensemble des cellules du bâtiment A du QMAH, dans lesquelles les travaux de rénovation ne sont pas prévus à court terme. 21. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que l'administration s'est engagée à réaliser rapidement dans les deux cellules du quartier des femmes concernées, un nouveau cloisonnement de l'espace sanitaire afin de faire cesser une situation manifestement inappropriée compte tenu de l'exiguïté de l'espace laissé entre la cloison et le sanitaire. Il n'y a pas lieu, par suite, pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner ces travaux. Quant aux mesures relatives à l'hygiène personnelle, à l'accès aux douches collectives et à leur entretien : 22. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 321-5 du code pénitentiaire : " La propreté est exigée de toute personne détenue. / Les produits de la trousse de toilette remise à l'arrivée de toute personne détenue entrante sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef de l'établissement pénitentiaire et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu'elles en font la demande. / Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle ". 23. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que l'administration a pris, à la suite du dernier rapport du CGLPL, des dispositions, rappelées dans une note de service du 15 mars 2023 du directeur du centre pénitentiaire, destinées à assurer, conformément aux dispositions précitées, la distribution à chaque personne détenue entrante un kit d'hygiène complet, pour hommes ou pour femmes, et de le renouveler une fois par mois pour l'ensemble des détenus et gratuitement pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lesquelles étaient au nombre de 95 au mois de février 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que que ces consignes ne seraient pas, à la date de la présente ordonnance, respectées. 24. Il résulte, en deuxième lieu, de l'instruction que le directeur de l'établissement a pris une nouvelle note de service le 25 avril 2023 qui lève toute ambiguïté sur l'interprétation résultant de la précédente note de service du 15 mars 2023, afin de permettre aux femmes en période menstruelle qui le demandent de pouvoir accéder une fois par jour à une douche collective. Il n'y a pas lieu de douter, en l'état de l'instruction, en l'absence d'éléments probants, de la volonté de l'établissement de faire connaître et respecter cette consigne. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que les autres détenus, hommes ou femmes, bénéficient d'un accès aux douches collectives dans les conditions prévues les dispositions rappelées au point 20. 25. Il résulte, en troisième lieu, de l'instruction qu'il a été remédié, par la pose d'un nouveau plafonnier, à la présence de fils dénudés, constatée dans une douche collective du 1er étage du bâtiment A. 26. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder au renouvellement périodique des kits d'hygiène, de garantir un accès quotidien à une douche, en particulier s'agissant des femmes détenues en période menstruelle, et celles tendant à la réparation du plafonnier, doivent être rejetées. 27. En revanche, l'administration n'a pas, au cours de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience, apporté de réponse convaincante s'agissant de l'état de saleté de certaines douches collectives du bâtiment A, constaté lors de la seconde visite de la parlementaire, ainsi qu'aux moyens d'y remédier. Sa carence à maintenir certaines des douches collectives dans un état de propreté conforme à l'exigence d'hygiène des locaux de détention rappelée par les dispositions de l'article R. 321-2 du code pénitentiaire, crée, eu égard à l'usage régulier de ces lieux par les détenus, des conditions indignes de détention qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, ainsi qu'à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'administration de procéder à très bref délai à un nettoyage renforcé de ces douches collectives soit par les équipes du service général, soit, à titre ponctuel, par un prestataire privé. En ce qui concerne les mesures relatives à certaines cours de promenade : 28. Les associations requérantes demandent de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade ainsi que la propreté et le fonctionnement des urinoirs et des points d'eau situés en cours de promenade en procédant, si nécessaire, à leur rénovation ou à leur remplacement, d'équiper les cours de promenade qui en sont dépourvues d'un abri, de bancs et d'installations permettant l'exercice physique également au sein du quartier disciplinaire. Quant aux travaux de nettoyage des cours de promenade : 29. Il résulte de l'instruction que la cour de promenade principale du bâtiment A se trouve très régulièrement dans un état caractérisé de saleté et d'insalubrité du fait d'une présence importante de détritus divers qui jonchent le sol et s'amassent à plusieurs endroits de la cour favorisant la prolifération des animaux nuisibles. Cette situation quasi-permanente est par elle-même de nature de porter atteinte à la dignité des personnes détenues et à créer des risques pour l'hygiène et la santé, et ce, alors même que ces déchets seraient jetés de manière croissante par des détenus. En dépit des efforts faits par l'administration pour rappeler les règles d'hygiène aux détenus et les doter de sacs poubelles en cellules qui sont ramassés journellement, ainsi que du nettoyage quotidien des cours par des auxiliaires du service général et d'un nettoyage mensuel des barbelés dénommés concertinas par une société spécialisée, cette situation, qui ne se retrouve d'ailleurs pas au même degré dans toutes les cours et ne se vérifie pas du tout dans celle du quartier féminin et qui est donc à mettre en lien avec les conditions de détention dans le bâtiment A et le " profil " des détenus qui y sont hébergés, révèle, compte tenu de l'insuffisance des opérations de nettoyage, une carence de l'administration de nature à exposer l'ensemble des détenus qui y effectuent leurs promenades quotidiennes à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à la liberté fondamentale consistant dans le droit de ne pas y être exposé. S'il est vrai qu'un programme de réfection et de rénovation de cours de promenade dont la réalisation est prévue à l'automne 2023 devrait, par des aménagements, contribuer à prévenir la formation d'amas de détritus notamment sur les barbelés des concertinas, ces travaux ne mettront pas par eux-mêmes fin aux pratiques de jets de déchets par les fenêtres des cellules et ne règleront pas, en tout état de cause, à bref délai la situation constatée qui est particulièrement dégradée. Il y a lieu, par suite, dans l'attente de mesures d'ordre plus structurel ou de politique publique qu'il appartiendra, le cas échéant, à l'administration pénitentiaire de définir, d'ordonner que soient prises, au moins à titre provisoire et à très bref délai, toutes mesures utiles pour renforcer les équipes de nettoyage du service général ou faire appel ponctuellement à un prestataire de service afin de procéder à un nettoyage de manière approfondie des cours de promenade concernées ainsi que des urinoirs et points d'eau qui s'y trouvent installés. Quant aux autres mesures relatives aux points d'eau, aux urinoirs et à l'installation de divers équipements dans les cours promenades utilisées dans le quartier des hommes : 30. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les cours de promenade utilisées par les détenus des bâtiments A et B feront à l'automne 2023 l'objet de travaux de rénovation importants. Il n'y a donc pas lieu, en tout état de cause, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, dans l'intervalle, des mesures relatives à l'installation d'équipements complémentaires dans ces cours. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à l'administration pénitentiaire, dans le cadre de ce projet de rénovation, de prendre, à très bref délai, toutes dispositions pour s'assurer que les cours principales de promenade soient équipées d'abris permettant aux détenus de se protéger des intempéries, ainsi que de bancs et d'installations légères favorisant un exercice physique d'entretien et de détente, afin de prévenir toute violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quant aux cours promenades du quartier disciplinaire : 31. Il résulte, d'une part, de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice s'oppose, de manière générale, à l'installation d'équipements sportifs dans les cours de promenade du quartier disciplinaire pour des raisons qui tiennent au régime de détention propre à ce quartier. En l'état de l'instruction, compte tenu de la durée et des conditions particulières de détention au quartier disciplinaire, il n'apparaît pas que l'absence de ces équipements porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. D'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que, compte tenu de la configuration particulière des lieux ainsi que de la durée et des conditions particulières de détention au quartier disciplinaire, l'absence d'un abri dans les cours de ce quartier est de nature à caractériser l'existence d'un traitement inhumain et dégradant. En ce qui concerne les mesures relatives aux dispositifs téléphoniques : 32. Les associations requérantes demandent que soient enjointes des mesures destinées à garantir le fonctionnement des téléphones installés en cellule et dans les cours de promenade et de doter les téléphones installés en cours de promenade d'un dispositif d'isolation phonique garantissant la confidentialité des échanges. 33. Il résulte de l'instruction, d'une part, que des mesures récentes ont été prises pour assurer un passage hebdomadaire de l'opérateur en téléphonie afin d'assurer les réparations signalées et garantir le fonctionnement des téléphones installés dans chaque cellule et, d'autre part, que les dysfonctionnements qui affectent les points phones dans les cours de promenade du bâtiment A ne privent pas les détenus d'un accès aux téléphones compte tenu de ceux présents en cellule ou, à l'intérieur du bâtiment, dans les coursives. Il est par ailleurs constant que l'usage des points phones dans les cours a sensiblement baissé depuis l'installation des téléphones en cellules et que, par conséquent, l'administration a décidé de les supprimer prochainement. En l'état de l'instruction, les détériorations des points phones des cours de promenade constatés ne révèlent pas une carence caractérisée de l'administration. Les demandes d'injonction sur ces points doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les mesures relatives à l'USMP : 34. Les associations requérantes demandent que soient enjointes des mesures destinées, d'une part, au nettoyage des salles d'attente de l'unité sanitaire ainsi qu'à la réfection de la peinture et, au besoin, à la rénovation des salles d'attente et de consultation de cette unité, d'autre part, à garantir aux femmes détenues l'accès à un médecin gynécologue ainsi qu'à améliorer l'accès aux soins psychologiques et psychiatriques des personnes détenues. 35. Il résulte, d'une part, de l'instruction que les travaux de nettoyage et de réfection des salles d'attente de l'unité sanitaire sont en cours ou programmés et seront réalisés dans le cadre de la session de formation professionnelle des personnes détenues, laquelle se terminera au plus tard fin juin 2023. Il n'y a donc pas lieu de prononcer, à bref délai, une injonction sur ce point. 36. Il ne résulte pas, d'autre part, de l'instruction que l'accès des femmes détenues à un médecin pour un suivi gynécologique ou que l'accès de toute personne détenue aux soins psychologiques et psychiatriques, ne serait pas organisé dans des conditions et délais raisonnables ou en cas d'urgence. La demande d'injonction sur ce point doit, par suite, être rejetée. En ce qui concerne les conditions de travail des personnes détenues dans la zone des ateliers 37. Les associations requérantes ne font état d'aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations que le juge des référés du tribunal administratif a retenues pour rejeter la demande tendant à ce que le centre pénitentiaire mette en œuvre les recommandations de l'inspection du travail et, en particulier celles émises pour garantir la dignité, la sécurité et la santé des travailleurs détenus. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne la gestion des parloirs " avocat " : 38. Il ne résulte pas de l'instruction que les avocats éprouveraient, en pratique, des difficultés pour rencontrer leurs clients et accéder aux parloirs. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne de mettre en place un dispositif de prise de rendez-vous pour les parloirs avocats ou, à tout le moins, proposer une solution satisfaisante permettant de s'assurer que les avocats qui se présentent au centre pénitentiaire de Saint Etienne - La Talaudière puissent rencontrer leurs clients, doivent par suite, être rejetées. 39. Ainsi qu'il a été dit aux divers points précédents, le centre pénitentiaire a pris, à la date de la présente ordonnance, l'initiative de mesures qui privent d'utilité les demandes d'injonction en ce qui concerne les travaux de réparation de trappes de désenfumage, les mesures de prévention du risque d'incendie, le remplacement des objets ou équipements dangereux ou vétustes ou des fenêtres cassées, les travaux de réfection des cellules du quartier disciplinaire, la modification d'un cloisonnement dans les sanitaires de deux cellules du quartier des femmes, la distribution mensuelle et, le cas échéant, gratuite de kits d'hygiène personnelle aux détenus, un accès quotidien des femmes en période menstruelle qui le demandent aux douches collectives, la réparation d'un plafonnier aux fils dénudés dans une des douches collectives, l'intervention hebdomadaire d'un opérateur de téléphonie pour assurer la réparation des téléphones, les travaux de nettoyage et de réfection des salles d'attente et de consultation de l'unité sanitaire. Dans ces conditions, les associations requérantes sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, dans les plus brefs délais, en premier lieu, selon les modalités précisées au point 14, de prendre les mesures provisoires destinées à renforcer la capacité de pompage en cas d'intempéries, en deuxième lieu, selon les modalités également précisées au point 14, de faire procéder à une visite des installations électriques par un bureau de contrôle technique, en troisième lieu, en vertu du point 15, de solliciter une nouvelle visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne, en quatrième lieu, selon les modalités précisées au point 20, de procéder à un cloisonnement provisoire des sanitaires dans les cellules du bâtiment A du quartier de la maison d'arrêt des hommes, en cinquième lieu, selon les modalités précisées au point 27, de procéder à un nettoyage des douches collectives du bâtiment A, en sixième lieu, selon les modalités précisées au point 29, de procéder à un nettoyage de manière approfondie les cours de promenade du bâtiment A de la maison d'arrêt et, en septième et dernier lieu, selon les modalités précisées au point 30, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre toutes dispositions pour équiper les cours principales de promenade d'abris, de bancs et d'installations légères d'exercice physique. L'ordonnance attaquée sera réformée dans le sens de ce qui précède. Sur les frais du litige : 40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : Il est enjoint à l'administration pénitentiaire, dans les plus brefs délais, : - selon les modalités précisées au point 14, de prendre les mesures provisoires destinées à renforcer la capacité de pompage en cas d'intempéries ; - selon les modalités précisées au point 14, de faire procéder à une vérification des installations électriques par un bureau de contrôle technique ; - en vertu du point 15, de solliciter une nouvelle visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne ; - selon les modalités précisées au point 20, de procéder à un cloisonnement provisoire des sanitaires dans les cellules du bâtiment A du quartier de la maison d'arrêt des hommes ; - selon les modalités précisées au point 27, de procéder à un nettoyage des douches collectives du bâtiment A ; - selon les modalités précisées au point 29, de procéder à un nettoyage de manière approfondie les cours de promenade du bâtiment A de la maison d'arrêt ; - selon les modalités précisées au point 30, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre toutes dispositions pour équiper les cours principales de promenade d'abris, de bancs et d'installations légères d'exercice physique. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros à la Section française de l'observatoire international des prisons et à l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'observatoire international des prisons et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 15 mai 2023 Signé : Olivier Yeznikian

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