Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 18 novembre 2010
Cour de cassation 03 mai 2012

Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-12946

Mots clés société · multimédia · pourvoi · contrat · communication · actions · preuve · audit · sociétés · finance · factures · principal · protocole · condamnation · procédure civile

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 11-12946
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2010
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 18 novembre 2010
Cour de cassation 03 mai 2012

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés CA Communication Multimédia et CA Multiservices que sur le pourvoi incident relevé par la société Conseil Audit Finance, M. X... et Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant protocole d'accord du 19 mai 2003, MM. X..., Z... et Mme Y... (les actionnaires de la société Telog) ont, en présence des sociétés Telog, CA Multimédia et Conseil Audit Finance, souscrit l'engagement irrévocable de céder leurs actions de la société Telog à la société CA Multimédia, sur sa demande, entre le 1er janvier et le 30 juin 2005, et de racheter les actions de la société Telog détenues par la société CA Multimédia si cette dernière n'exerçait pas son option ; que le 20 mai 2003, M. X... a cédé à la société CA Multimédia son droit de rachat des actions de la société Telog détenues par une société tierce et s'est engagé à les lui racheter ultérieurement sur simple demande ; que les discussions en vue de la reprise du capital de la société Telog par la société CA Multimédia n'ayant pas abouti, cette dernière a informé la société Telog et ses actionnaires qu'elle n'exercerait pas son option d'achat ; que les sociétés Telog et Conseil Audit Finance ont fait assigner les sociétés CA Multimédia et CA Multiservices en paiement de factures ; que les actionnaires de la société Telog ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce que, dès le paiement des factures, ils procéderaient au rachat des actions de la société Telog détenues par la société CA Multimédia ; que la société CA Communication Multimédia, venant aux droits de la société CA Multimédia, et la société CA Multiservices ont sollicité reconventionnellement le paiement de factures, le remboursement de trop perçus et la condamnation des actionnaires de la société Telog au rachat des actions de cette société ; que la société Telog a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. A... est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés CA Communication Multimédia et CA Multiservices font grief à l'arrêt d'avoir débouté la première de sa demande de condamnation de M. X... à régler le prix convenu de rachat d'actions, alors, selon le moyen, que l'aveu judiciaire fait preuve contre son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que M. X... ne pouvait être contraint à racheter les actions de la société Telog, détenues par la société CA Communication Multimédia, sans rechercher si M. X... n'avait pas, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce du 25 octobre 2006, reconnu l'existence de son engagement de rachat d'actions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait ; que dès lors que les conclusions par lesquelles M. X... a indiqué que, dès le paiement des factures, il honorerait la convention de portage du 20 mai 2003 impliquaient l'analyse juridique des rapports ayant existé entre lui et la société CA Multimédia et portaient sur un point de droit, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par le moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les sociétés CA Communication Multimédia et CA Multiservices font grief à l'arrêt d'avoir débouté la première de sa demande tendant à ce que MM. X..., Z... et Mme Y... procèdent au rachat des actions de la société Telog, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un protocole d'accord engage ses parties signataires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le protocole d'accord du 19 mai 2003 n'avait été signé que par des personnes physiques, de sorte que la société CA Communication Multimédia ne pouvait s'en prévaloir, sans rechercher si les actionnaires des sociétés Telog et CA Communication Multimédia n'avaient pas aussi agi pour le compte de leurs sociétés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le protocole d'accord du 19 mai 2003 n'avait été signé que par des personnes physiques de sorte que la société CA Communication Multimédia ne pouvait s'en prévaloir, sans rechercher si les actionnaires appelants pouvaient impunément se contredire au détriment d'autrui, en formant des demandes en paiement à l'encontre des sociétés intimées, sur la base d'un protocole d'accord dont ils prétendaient aussi que la société CA Communication Multimédia ne pouvait s'en prévaloir, faute de l'avoir signé, a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'estoppel ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le protocole d'accord du 19 mai 2003 a été signé par des personnes physiques, l'arrêt relève que seules ces dernières se sont obligées, d'un côté, à céder leurs actions de la société Telog à la société CA Multimédia, et de l'autre, à racheter les actions de la société Telog détenues par la société CA Multimédia si celle-ci n'entendait plus acquérir la totalité du capital de la société Telog ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les actionnaires des sociétés Telog et CA Multimédia ne se sont pas engagés pour le compte de ces dernières, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que les actionnaires de la société Telog ayant fait valoir que les sommes facturées par la société Conseil Audit Finance à la société CA Multiservices étaient fondées sur l'existence de conventions verbales entre les parties mentionnées au protocole d'accord du 19 mai 2003, est inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si ces actionnaires s'étaient contredits au détriment d'autrui ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen

du même pourvoi, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés CA Communication Multimédia et CA Multiservices font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement de diverses factures, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté les demandes de la société CA Multiservices, relatives à la surfacturation des prestations effectuées par Mme Y... et M. X..., en énonçant simplement que ces demandes n'étaient pas justifiées, a privé sa décision de motifs, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que la demande en paiement formée par la société CA Multiservices n'était pas justifiée, mais a retenu qu'il n'était nullement prouvé qu'il y aurait eu une surfacturation du temps passé ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Conseil Audit Finance, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Conseil Audit Finance de sa demande tendant à voir condamner la société CA Multiservices à lui payer la somme de 142 563,20 euros avec intérêts de droit, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de l'existence d'un contrat est libre en matière commerciale ; qu'en se fondant pour débouter la société Conseil Audit Finance de sa demande en paiement des prestations réalisées pour le compte de la société CA Multimédia, sur l'absence de contrat signé entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1341 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;

2°/ qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve de l'existence d'un contrat verbal de prestation de service ne résultait pas de l'exécution de ce contrat par Mme Y..., dirigeante de la société Conseil Audit Finance, et des relations d'affaires ainsi établies entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

3°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à énoncer que la facture émise le 30 juin 2005 par Conseil Audit Finance et qui s'élève à 142 563,20 euros n'est pas justifiée, sans procéder dès lors à l'évaluation du prix des prestations dû à la société Conseil Audit Finance et dont elle admet expressément la réalisation, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'absence de contrat signé par les parties, mais a retenu que la facture de "régularisation années 2004 et 2005" émise le 30 juin 2005 par la société Conseil Audit Finance n'était pas justifiée ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme Y... avait exécuté pour le compte de la société CA Multimédia des prestations facturées à la société CA Multiservices par la société Conseil Audit Finance, sans constater que les prestations qui étaient l'objet de la facture émise le 30 juin 2005 avaient été effectivement réalisées ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais

sur le deuxième moyen

du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à la condamnation de MM. X..., Z... et Mme Y... à procéder au rachat des actions de la société Telog, l'arrêt relève qu'aux termes du protocole d'accord du 19 mai 2003, seules ces personnes physiques se sont obligées, d'abord à céder leurs actions de la société Telog à la société CA Multimédia, puis à racheter les actions de la société Telog détenues par la société CA Multimédia si cette dernière n'exerçait pas son option d'achat des titres Telog ; qu'il retient que la société CA Multimédia n'étant pas engagée par ce protocole, la société CA Communication Multimédia, qui vient aux droits de la société CA Multimédia, ne peut contraindre MM. X..., Z... et Mme Y... au rachat de ses actions de la société Telog ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les actionnaires s'étaient obligés à racheter les actions de la société Telog détenues par la société CA Multimédia au cas où cette dernière n'exercerait pas son option d'achat des titres en cause, ce dont il résultait que la société CA Communication Multimédia pouvait obtenir l'exécution forcée de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et

sur le troisième moyen

du même pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés CA Multiservices et CA Communication Multimédia tendant à la fixation de leurs créances au passif de la société Telog, l'arrêt retient que les factures émises par ces sociétés au soutien de leurs demandes ne sont pas justifiées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CA Communication Multimédia tendant au rachat de ses actions Telog et en ce qu'il a débouté les sociétés CA Communication Multimédia et CA Multiservices de leurs demandes de fixation de créances au passif de la société Telog, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Conseil Audit Finance, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour les sociétés CA Communication multimédia et CA multiservices.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté une société (la société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA) de sa demande en condamnation d'une partie (M. Gilles X...) à une convention de portage conclue le 20 mai 2003, à régler le prix convenu de rachat d'actions,

AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 20 mai 2003 n'était pas signé, de sorte qu'il n'avait engagé ni M. X..., ni la société CA MULTIMEDIA ; qu'en conséquence, celle-ci ne pouvait contraindre M. X... au rachat des actions de la société TELOG,

ALORS QUE l'aveu judiciaire fait preuve contre son auteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé que M. X... ne pouvait être contraint à racheter les actions de la société TELOG détenues par la société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA, sans rechercher si M. X... n'avait pas, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce du 25 octobre 2006, reconnu l'existence de son engagement de rachat d'actions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté une société (la société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA) de sa demande tendant à ce que des actionnaires (MM. X... et Z... et Mlle Y...) procèdent au rachat des actions d'une société,

AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 19 mai 2003 n'avait été signé que par des personnes physiques : MM. COLOM.B, Z..., d'ESPOUS, RENAUDAT et Mlle Y... ; qu'elles seules s'étaient engagées à céder leurs actions TELOG à CA MULTIMEDIA, puis à racheter les actions TELOG à CA MULTIMEDIA si cette dernière avait décidé de ne plus racheter la totalité du capital de la. société TELOG ; qu'il s'ensuivait que la société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA ne pouvait contraindre MM. X..., Z... et Mlle Y... au rachat de ses actions TELOG, étant observé qu'une demande de dommages-intérêts pour non-respect d'engagements unilatéraux eût pu éventuellement prospérer,

1°/ ALORS QU'un protocole d'accord engage ses parties signataires ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que le protocole d'accord du 19 mai 2003 n'avait été signé que par des personnes physiques, de sorte que la société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA ne pouvait s'en prévaloir, sans rechercher si les actionnaires des sociétés TELOG et CA COMMUNICATION MULTIMEDIA n'avaient pas aussi agi pour le compte de leurs sociétés, qui étaient présentes au protocole et sur lesquelles pesaient diverses obligations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que le protocole d'accord du 19 mai 2003 n'avait été signé que par des personnes physiques de sorte que la société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA ne pouvait s'en prévaloir, sans rechercher si les actionnaires appelants pouvaient impunément se contredire au détriment d'autrui, en formant des demandes en paiement à l'encontre des sociétés intimées, sur la base d'un protocole d'accord dont ils prétendaient aussi que la société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA ne pouvait s'en prévaloir, faute de l'avoir signé, a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'estoppel ;

3°/ ALORS QUE l'engagement unilatéral doit produire effet ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé de reconnaître effet aux engagements unilatéraux souscrits par MM. Z..., X... et par Mile Y..., alors que ceux-ci n'avaient pas contesté l'existence de l'engagement unilatéral de rachat d'actions souscrit par eux, de sorte que la société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA pouvait en obtenir l'exécution, a violé les articles 1 134 et 1147 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté des sociétés (les sociétés CA COMMUNICATION MULTIMEDIA et CA MULTISERVICES) de leurs demandes en paiement de diverses factures, dues par des partenaires (les sociétés CONSEIL AUDIT FRANCE et TELOG, cette dernière représentée par son liquidateur, Me A...),

AUX MOTIFS QUE la société CA COMMUNICATION MULTISERVICES réclamait pour sa part la condamnation de la société CONSEIL AUDIT FINANCE à lui payer un trop-perçu de 27.967 € ; qu'il n'était cependant nullement prouvé qu'il y aurait eu une surfacturation du temps passé ; que les intimées réclamaient pour leur part la fixation de créances au passif de TELOG ; que la société CA MULTISERVICES avait ainsi produit au passif de TELOG pour 26.487 €, au titre d'un « trop perçu par la société TELOG sur la facturation de l'exercice 2004 » et pour 32.680,74 € au titre de quatre factures relatives à la réinstallation d'un portable, des frais d'entretien, des frais de stand et à un budget publicitaire ; que la société CA COMMUNICATION MULTISERVICES, pour sa part, avait produit pour 4.037,86 € au titre des travaux de développement d'un site internet et pour 18.657,60 € au titre de la création d'une plaquette commerciale ; que les factures émises par les sociétés CA COMUNICATION MULTIMEDIA et CA MULTISERVICES n'étaient pas justifiées,

1°/ ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté les demandes de la société CA MULTISERVICES, relatives à la surfacturation des prestations effectuées par Mlle Y... et M. X..., en énonçant simplement que ces demandes n'étaient pas justifiées, a privé sa décision de motifs, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter la demande en paiement d'une facture, sans aucunement en justifier ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté les demandes en paiement de prestations effectuées par la société CA MULTISERVICES entre avril et juillet 2005, ainsi que les demandes en paiement de la société CA COMMUNICATION, sans aucunement en justifier, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile,

3°/ ALORS QUE le rejet d'une demande en paiement formulée par une partie doit être justifié par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté les demandes en paiement de factures présentées par la société CA MULTISERVICES, sans rechercher, sur la facture n°0000241 du 30 avril 2005, si un projet d'accord transactionnel ne prouvait pas l'existence des prestations fournies, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil,

4°/ ALORS QUE les juges ne peuvent énoncer qu'une demande est contestée, lorsqu'elle ne l'avait pas été ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté, en relevant qu'elles n'avaient pas été justifiées, les demandes en paiement de diverses factures (factures n° 0000244 du 4 juillet 2005, n° 0000245 du 30 juin 2005, n° 0000246 et 0000247 du 30 juin 2005, pour CA MULTISERVICES, n° 40000204 du 30 juin 2004 et n° 5000476 du 27 octobre 2005, pour CA COMMUNICATION MULTIMEDIA), alors que l'effectivité des prestations fournies et leurs montants n'avaient pas été contestés par la société TELOG, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code civil,

5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des éléments de preuve sans même les examiner ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté tous les éléments de preuve produits par les sociétés intimées à l'appui de leurs demandes en paiement de factures, sans même les examiner, a violé l'article 1315 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Conseil Audit Finance, M. X... et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Conseil Audit Finance de sa demande tendant à voir condamner la société CA Multiservices à lui payer la somme de 142.563,20 euros avec intérêts de droit ;

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que Melle Y... a exécuté des prestations au sein de CA Multimédia, facturées par Conseil Audit Finance à CA Multiservices ; qu'il n'y a jamais eu de contrat ; que la facture de « régularisation année 2004 et 2005 » émise le 30 juin 2005 par Conseil Audit Finance et qui s'élève à 142.563,20 euros n'est pas justifiée ;

Alors d'une part, que la preuve de l'existence d'un contrat est libre en matière commerciale ; qu'en se fondant pour débouter la société Conseil Audit Finance de sa demande en paiement des prestations réalisées pour le compte de la société CA Multimédia, sur l'absence de contrat signé entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles 1341 du Code civil et L 110-3 du Code de commerce ;

Alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve de l'existence d'un contrat verbal de prestation de service ne résultait pas de l'exécution de ce contrat par Melle Y..., dirigeante de la société Conseil Audit Finance, et des relations d'affaires ainsi établies entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Alors enfin, que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à énoncer que la facture émise le 30 juin 2005 par Conseil Audit Finance et qui s'élève à 142.563,20 euros n'est pas justifiée, sans procéder dès lors à l'évaluation du prix des prestations dû à la société Conseil Audit Finance et dont elle admet expressément la réalisation, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du Code de procédure civile.