Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 septembre 2013, 12-25.089

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-09-26
Cour d'appel de Paris
2011-03-14

Texte intégral

Sur le moyen

unique, qui est identique, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu

l'article 699 du code de procédure civile ; Attendu que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu de provision ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les pièces, que, condamnés aux dépens dans un litige qui les avait opposés au syndicat des copropriétaires du 1 rue Saint-Eleuthère à Paris, M. X..., la SCI Benoit du Loroux et la SCI Marionnaux (les SCI) ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Gerigny-Freneaux, avoué qui avait représenté leur adversaire (l'avoué) ;

Attendu que pour rejeter

la contestation formée par M. X... tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des SCI et taxer à une certaine somme les frais dus à l'avoué, l'ordonnance énonce que M. X..., condamné in solidum avec les SCI aux entiers dépens, n'est pas fondé à demander qu'en soient déduites d'éventuelles provisions versées par son adversaire ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme il y était invité, si l'avoué n'avait pas reçu de son client des provisions couvrant les dépens, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Anne-Laure-Gerigny-Freneaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal, et les sociétés Benoit du Loroux et Marionnaux, demanderesses au pourvoi provoqué Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit le recours de Monsieur X... et des S.C.I. BENOIT DU LOROUX et MARIONNAUX mal fondé et d'avoir taxé les frais de la S.C.P. Anne-Laure GERIGNYFRENEAUX conformément à son état de frais vérifié ; AUX MOTIFS QUE « cet état de frais a été établi conformément au bulletin d'évaluation, et dûment signé par le président de la chambre ; que M. X..., condamné in solidum avec les sociétés Benoit du Loroux et Marionnaux aux entiers dépens n'est pas fondé à demander qu'en soit déduites d'éventuelles provisions versées par son adversaire ; qu'aux termes des articles 9, 24 et 25 du décret précité, la rémunération de l'avoué est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que selon les articles 12 et 13, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base prévue à l'article 10, actuellement fixée à 2,70 euros et déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la chambre de discipline, le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeurant réservé tant pour l'avoué que pour la partie ; qu'en la cause, l'intérêt du litige, qui portait sur une demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriété, laquelle a été accueilli e par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2008, infirmé par la cour qui l'a déclarée pour partie irrecevable et l'a rejetée pour le surplus, ainsi que sur une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, rejetée par la cour d'appel, n'étant pas évaluable en argent, les avoués ont établi leur état de frais sur la base d'un bulletin de déclaration selon les modalités prévues à l'article 13 du décret ; qu'eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire, dans laquelle les parties s'opposaient, à titre principal, sur le respect des règles de forme relatives à la tenue d'une assemblée de copropriétaires, qui a nécessité plusieurs échanges de conclusions, l'émolument sollicité par la SCP équivalent à 300 unités de base, représentatives d'un capital de 27 540 euros, auquel correspond un droit proportionnel de 810 euros HT, n'est pas excessif et doit être retenu ; que, selon l'article 21 du tarif, sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause, les frais d'actes d'huissier de justice et les frais de copies d'actes de procédures ou d¿expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ; que l'article 22 précise qu'il est alloué à l'avoué pour toute copie, expédition et photocopie mentionnées à l'article 21 un émolument égal à deux UB par document ; que les copies comptabilisées pour une somme totale de 16,20 euros HT sont afférentes à la signification de l'arrêt aux parties ; que le montant de l'émolument ayant été ainsi calculé conformément aux règles du tarif des avoués, et le compte des dépens n'appelant aucune autre observation, dès lors qu'il est conforme aux textes régissant ledit tarif, il convient de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté » (cf. ordonnance, p. 2 pénultième § à p. 3 § 6) ; ALORS QUE l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ; qu'en retenant, en l'espèce, que Monsieur X... et les S.C.I. BENOIT DU LOROUX et MARIONNAUX, condamnés in solidum aux entiers dépens, n'étaient pas fondés à demander que soient déduites de l'état de frais de la S.C.P. Anne-Laure GERIGNY-FRENEAUX les éventuelles provisions qui avaient été versées à cette dernière par son adversaire, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 699 du Code de procédure civile.