Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2015, 2014/16006

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/16006
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1222010 ; EP1229985
  • Parties : MAHLE FILTERSYSTEME GmbH SARL (Allemagne) / ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO Ltd (Chine) ; NIPPON PIECES SERVICES SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 octobre 2015 3ème chambre 1ère section N° RG : 14/16006 DEMANDERESSE Société MAHLE FILTERSYSTEME GMBH, SARL Pragstrabe 26-46, 70376 STUTTGART ALLEMAGNE représentée par Maître Thierry MOLLET-VIEVILLE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75 DEFENDERESSES Société ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD 288 Fengdu second road Area B North industrial Zone - Tangxia Ruian , Whenzhou - Zhejiang CHINE Société NIPPON PIECES SERVICES, SARL [...] 59273 FRETIN représentées par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2332 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Julien RICHAUD, Juge, assisté de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS À l'audience du 22 septembre 2015, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 22 octobre 2015. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier des 18 juillet et 4 août 2014, la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH a assigné la SARL NIPPON PIECES SERVICES et la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de ses brevets EP 1.222.010 et EP 1.229.985 et en concurrence déloyale à l'encontre de ci-après « ZUF». Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2015, la SARL NIPPON PIECES SERVICES et la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD ont soulevé par voie d'incident devant le juge de la mise en état la nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat. Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 3 avril 2015, la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH s'est désistée de son instance. Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 12 juin 2015, la SARL NIPPON PIECES SERVICES et la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD ont sollicité le prononcé de la caducité des assignations des 18 juillet et 4 août 2014 pour défaut d'enrôlement. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL NIPPON PIECES SERVICES et la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 771-1 et 73 du code de procédure civile, de : À TITRE PRINCIPAL vu les dispositions de l'article 757 du code de procédure civile : PRONONCER la caducité des assignations délivrées les 18 juillet et 4 août 2014 pour défaut d'enrôlement dans le délai de 4 mois, vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, CONSTATER que l'acte dénommé « avenir » signifié les 14 et 16 octobre 2014 est un acte de signification d'une constitution d'avocat sur les assignations délivrées les 18 juillet et 4 août 2014 qui n'en comportaient pas, PRONONCER la nullité de l'acte dénommé « avenir » signifié les 14 et 16 octobre 2014 et qualifié d'assignation par la société MAHLE, à défaut de comporter les mentions obligatoires requises par l'article 56 du code de procédure civile, ceux-ci causant un grief aux parties défenderesses. À TITRE SUBSIDIAIRE : vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, CONSTATER que par conclusions au fond signifiées le 3 avril 2015, la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH a déclaré se désister de son instance enrôlée sous le n° 14/16006, PRONONCER l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 14/16006 qui se réfère à la délivrance des assignations du 18 juillet et 14 août 2014. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, vu les dispositions de l'article 757 du code de procédure civile, CONSTATER que l'avenir que la société MAHLE qualifie d'assignation « distincte » signifié les 14 et 16 octobre 2014 et dont elle sollicite le bénéfice n'a jamais fait l'objet d'un placement dans le délai de 4 mois, PRONONCER en conséquence la caducité de cet acte. EN TOUTES HYPOTHESES, CONDAMNER la société MAHLE à payer à chacune d'elle la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. En réponse, dans ses dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH demande au juge de la mise en état, au visa des articles 53, 54, 55, 56, 113,114, 385, 394 à 399 et 757 du code de procédure civile, de : a) Sur la demande de NIPPON PIECES SERVICES et ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD visant à ce que soit prononcée la caducité de l'assignation des 18 juillet et4 août 2014 : Dire et juger que cette demande est irrecevable car soulevée le 12 juin 2015 postérieurement au désistement d'instance de MAHLE FILTERSYSTEME GMBH en date du 3 avril 2015, et en conséquence après l'extinction de l'instance. Dire et juger que cette demande est au surplus mal fondée ; car la remise, par MAHLE le 21 juillet 2014, au greffe d'une copie de l'assignation est la seule condition exigée par l'article 757 du code de procédure civile, b) Sur la demande de NIPPON PIECES SERVICES et ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD visant à ce que soit prononcée la nullité de l'assignation des 14 et 16 octobre 2014 : Dire et juger que cette demande est irrecevable car tardive et en l'absence de preuve d'un grief, et ce en application des articles 113 et 114 du code de procédure civile, Dire et juger que cette demande est mal fondée car les actes d'huissier des 14 et 16 octobre 2014 constituent bien une assignation (constituée d'un avenir comportant constitution d'avocat et d'une assignation) et contiennent toutes les mentions obligatoires exigées par les articles 54 à 56 du code de procédure civile, c) Dire et juger que MAHLE FILTERSYSTEME GMBH ne s'est jamais désistée de son instance résultant de l'assignation des 14 et 16 octobre 2014 enrôlée sous le n° RG 14/16006, en conséquence débouter NIPPON PIECES SERVICES et ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD de l'ensemble de leurs demandes, d) Condamner NIPPON PIECES SERVICES et ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD à payer chacune à MAHLE FILTERSYSTEME GMBH la somme de 5 000 euros à titre de remboursement des peines et soins de tels incidents, en application de l'article 700 code de procédure civile, adjuger à MAHLE FILTERSYSTEME GMBH l'entier bénéfice de son exploit des 14 et 16 octobre 2014. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS Au soutien de leur incident, la SARL NIPPON PIECES SERVICES et la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD exposent que suite à l'incident initié par elles, le juge de la mise en état n'a pu statuer sur les demandes et prétentions des parties faute de dépôt au greffe des assignations des 18 juillet et 4 août 2014 et que, aucune nouvelle demande de placement n'ayant été faite suite au refus du greffe, celles-ci sont caduques. Elles ajoutent que le juge de la mise en état n'a jamais constaté l'extinction de l'instance et aucune décision de justice n'a été rendue en ce sens alors que l'article 384 du code de procédure civile dispose que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Elles indiquent que l'acte qualifié « d'avenir », qui ne comporte pas les mentions de l'article 56 du code de procédure civile et serait nulle s'il était qualifié d'assignation, n'est qu'une constitution d'avocat destinée à régulariser les assignations d'origine manifestement viciées. Elles en déduisent qu'il n'y a eu qu'une instance inscrite au rôle sous le n° 14/16006 à la suite du placement opéré par la société MAHLE le 4 novembre 2014 et que la caducité des assignations des 18 juillet et 4 août 2014 prive d'objet cette constitution et la rend de nul effet. À titre subsidiaire, elles expliquent que, à supposer que l'acte qualifié d'avenir signifié les 14 et 16 octobre 2014 puisse constituer à part entière une assignation régulière, la société MAHLE s'est expressément désistée de cette instance par conclusions signifiées le 3 avril 2015. La société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH réplique que l'incident formé le 12 juin 2015 est tardive et irrecevable car elles ont conclu le 11 mars 2015, à la nullité de cette assignation des 18 juillet et 4 août 2014 sans contester son placement ni soulever sa caducité, car elle s'est désistée le 3 avril 2015 de son instance résultant de cette assignation et que cette instance est éteinte depuis le 3 avril 2015 en application des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile ce que le juge de la mise en état a constaté le 26 mai 2015 lors de son audience des plaidoiries sur l'incident soulevé par les défenderesses. Elle précise à ce titre que l'article 384 du code de procédure civile s'applique au désistement d'action et non au désistement d'instance qui est régi par l'article 385 du code de procédure civile qui n'impose pas sa constatation par une décision de dessaisissement, le juge de la mise en état pouvant toujours aujourd'hui constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement au 3 avril 2015. Elle expose que l'assignation signifiée par actes d'huissier du 18 juillet et du 4 août 2014 a bien été remise au greffe dans les quatre mois de la signification des actes et en déduit que l'obligation imposée par l'article 757 du code de procédure civile, qui n'implique aucune décision du greffe ni aucune attribution d'un numéro de rôle par le greffe, est remplie. Elle indique que la nullité de l'assignation des 14 et 16 octobre 2014 est irrecevable faute d'avoir été invoquée dans leurs conclusions du 11 mars 2015, l'omission éventuelle d'une mention prévue à l'article 56 alinéa 1 er constituant par ailleurs un vice de forme et aucun grief n'étant démontré. Elle ajoute que ces actes d'huissier contiennent certes un avenir comportant une constitution d'avocat mais également aussi une assignation dont le texte est identique à celui de l'assignation des 18 juillet et 4 août 2014 et que ces actes, remis ensemble au greffe par le placement du 4 novembre 2014, forment une assignation avec constitution d'avocat conforme. Elle précise que l'avenir est défini comme un acte de procédure par lequel une partie invite l'autre partie à se présenter devant une juridiction afin d'y accomplir une formalité ce qui correspond à la définition de l'assignation de l'article 55 du code de procédure civile. Elle indique ne s'être jamais désistée de son instance introduite par son assignation des 14 et 16 octobre 2014 mais uniquement de son instance résultant de son assignation des 18 juillet et 4 août 2014. En application de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Les articles 406 et 407 du code de procédure civile régissant la caducité de la demande ne subordonnent sa présentation au respect d'aucun délai et ne la conditionnent pas, à la différence de la péremption, à son antériorité atout autre moyen. La demande de la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD et de la SARL NIPPON PIECES SERVICES est à cet égard recevable. Par ailleurs, la nullité de l'assignation signifiée les 18 juillet et 4 août 2014 avait été soulevée dans les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2015 avant toute défense au fond. Reprise dans les écritures du 21 septembre 2015, l'exception de nullité est recevable au sens des articles 112, 113 et 118, que le vice invoqué affecte le fond ou la forme de l'acte. L'examen de la recevabilité de l'incident suppose en outre d'apprécier la portée de l'acte « avenir » signifié les 14 et 16 octobre 2014 et du désistement de la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH notifié par conclusions du 3 avril 2015.

Sur ce

s points, s'il est exact que lors de l'audience de mise en état du 26 mai 2015, le juge de la mise en état a, à titre indicatif en application de l'article 765 du code de procédure civile et sans prendre de décision juridictionnelle ou de mesure d'administration judiciaire au sens des articles 773 et 769 du code de procédure civile, évoqué le défaut d'objet de l'incident de nullité sur des assignations non enrôlées et du désistement d'instance à leur endroit, cette analyse reposait sur la croyance dans le placement, annoncé par la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH, d'une nouvelle assignation le 4 novembre 2014. Or, l'acte d'huissier « avenir » ne figure pas au dossier du tribunal et rien ne démontre sa remise au greffe au sens de l'article 757 du code de procédure civile. Les seuls éléments versés au dossier à cet égard se résument à une réquisition d'audience de la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH enregistrée le 4 novembre 2014 et contenant l'assignation signifiée les 18 juillet et 4 août 2014. Surtout, l'acte « avenir » ne correspond à aucune catégorie nommée du code de procédure civile. Sa qualification suppose de ce fait l'analyse de sa forme et l'interprétation de son contenu. Selon le Vocabulaire juridique du Professeur CORNU cité en défense, 1' « avenir » est le « nom naguère donné, dans la pratique, à l'acte de procédure délivré par l'avocat (ou l'avoué) d'un plaideur à l'avocat (ou l'avoué) de l'autre partie pour l'inviter à se présenter à une audience déterminée de la juridiction pour y accomplir une formalité ou une diligence (par ex. signifier des conclusions ou plaider) ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH, cette définition, qui souligne le caractère inusité de la notion et sa dimension purement pratique, ne renvoie pas à celle de l'assignation au sens de l'article 55 du code de procédure civile qui ne peut qu'être lu à l'aune des dispositions des articles 53 et 54 du même code : alors que l'assignation est l'acte d'huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge et qui introduit l'instance, l’» avenir » s'entendait de l'acte d'huissier invitant une partie quelconque à accomplir un acte déterminé dans le cadre d'une instance déjà née. En outre, par cet acte, l'huissier de justice, « faisant suite aux significations des assignations devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par actes en date des 18 juillet et 4 août 2014 (dont copies sont jointes [à l']acte) [...], a donné avenir [aux sociétés défenderesses] par » significations des 14 et 16 octobre 2014 mentionnant l' « avenir » et ses annexes. L'huissier mentionne ensuite qu' « il est précisé et confirmé que MAHLE a pour avocat Maître Thierry MOLLET-VIEVILLE de la SCP DUCLOS, THORNE et MOLLET-VIEVILLE [...] laquelle se constitue et occupera sur les présentes assignations et leurs suites ». Ainsi, l'assignation signifiée les 18 juillet et 4 août 2014, jointe en annexe, est uniquement évoquée pour servir de support à une diligence nouvelle consistant en la constitution du conseil de la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH qui est seule signifiée : cet acte d'huissier est en réalité une constitution d'avocat régularisant une assignation dont la nullité avait été invoquée par les défenderesses dans leurs conclusions d'incident du 11 mars 2015 et, de manière certes inefficace, dans leurs conclusions au fond du 12 juin 2015. Ainsi, à le supposer remis au greffe, cet acte ne constitue pas une assignation, ce qui exclut sa nullité en cette qualité, mais une constitution d'avocat destinée à régulariser une assignation antérieure. Il n'a introduit aucune nouvelle instance. La seule instance dont est saisie la juridiction est celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 14/16006. Cet enrôlement est la conséquence du placement le 4 novembre 2014 d'une assignation signifiée le 18 juillet 2014 à la SARL NIPPON PIECES SERVICES et le 4 août 2014 à la société de droit chinois ZHEJIANG UNI VERSE FILTER CO LTD. En réalité, l'article 757 du code de procédure civile n'imposant qu'une remise d'une copie de l'assignation au greffe et ne conférant à celui-ci aucun pouvoir pour refuser celle-ci, le placement électronique opéré par la société de droit allemand MAFILE FILTERSYSTEME GMBH le 21 juillet 2014 suffisait à la saisine de la juridiction. Pour autant, que la date retenue soit celle du 21 juillet 2014 ou celle du 4 novembre 2014, le dossier n'ayant été constitué qu'à cette dernière mais l'une et l'autre étant exclusive de la caducité opposée, la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH a, par conclusions du 3 avril 2015, demandé au tribunal de: « Constater le désistement d'instance de la société MAHLE FILTERSYSTEME GMBH, qu'elle a introduite par ses assignations des 18 juillet et 4 août 2014 à l'encontre des sociétés ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD et NIPPON PIECES SERVICES. Dire et juger éteinte l'instance en contrefaçon résultant de ces assignations des 18 juillet et 4 août 2014 ». Bien que ces écritures aient été adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH les reprend devant le juge de la mise en état en indiquant que celui-ci peut « toujours aujourd'hui constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ». Or, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement, qui met fin à l'instance, n'est parfait que par l'acceptation du défendeur qui n'est pas requise si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement de la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH porte sur «l'instance résultant des assignations des 18 juillet et 4 août 2014». Ces dernières n'ont introduit qu'une instance unique enrôlée sous le n° 14/16006 et sont les seules qui ont été remises au greffe et dont est saisie la juridiction, l’» avenir » n'étant quoiqu'il en soit pas une assignation. Aussi, le désistement a pour objet nécessaire et exclusif cette instance. Au jour du désistement, la SARL NIPPON PIECES SERVICES et la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD n'avaient présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, leurs seules écritures étant des conclusions d'incident tendant au prononcé de la nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat ce qui constitue une exception de nullité, soit une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile et non une défense au fond au sens des articles 71 et 72 du même code. Et, si l'extinction de l'instance doit être constatée par une décision de dessaisissement en vertu des articles 384 et 385 du code de procédure civile, le désistement, qui emporte l'extinction de l'instance à constater, n'en est pas moins parfait à sa date en l'absence de défense au fond et de fin de non-recevoir. Dès lors, l'extinction de l'instance par l'effet du désistement parfait de la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH sera constatée à la date du 3 avril 2015. De ce fait, les demandes de caducité et de nullité présentées par la SARL NIPPON PIECES SERVICES et la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD sont irrecevables, leur demande subsidiaire étant accueillie. Succombant à l'incident, la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH, dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL NIPPON PIECES SERVICES et à la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD la somme de 1 500 euros chacune en application des articles 772 et 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré, Constate que le désistement d'instance de la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH est parfait au 3 avril 2015 ; Dit que l'acte d'huissier nommé « avenir » signifié les 14 et 16 octobre 2014 est une constitution d'avocat et non une nouvelle assignation ; Dit que la seule instance introduite par la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH à l'encontre de la SARL NIPPON PIECES SERVICES et de la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD et dont est saisie la juridiction est l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire générale 14/16006 par l'effet de la remise au greffe de l'assignation signifiée les 18 juillet et 4 août 2014 ; Constate en conséquence que l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire générale 14/16006 est éteinte ; Déclare en conséquence irrecevables les demandes de caducité et de nullité présentées par la SARI. NIPPON PIECES SERVICES et la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD ; Rejette la demande de la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH à payer à la SARI. NIPPON PIECES SERVICES et à la société de droit chinois ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO LTD la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 €) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit allemand MAHLE FILTERSYSTEME GMBH à supporter les entiers dépens de l'instance éteinte.