Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 26 janvier 2023, 22/00339

Mots clés Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire · SCI · syndicat · société · liberte · condamnation

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro affaire : 22/00339
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Président : Madame Isabelle DIEPENBROEK

Texte

MINUTE N° 37/2023

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Mathilde SEILLE

- Me Valérie SPIESER

Le 26/01/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYCO

Décision déférée à la cour : 09 Septembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur incident :

La S.A.S. A LA LIBERTE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

INTIMÉE, intimée sur appel incident et appelante sur incident :

La S.C.I. ELOBRY prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.

plaidant : Me Nicolas MEYER, avocat à Strasbourg.

INTIMÉ et appelant sur incident :

Le Syndicat de copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son Syndic la SARL CCLV IMMO ayant son siège [Adresse 2]

sis [Adresse 1]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 27 octobre 2022par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE



Selon exploit du 24 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a assigné la SCI Elobry devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, sa condamnation sous astreinte à enlever différents équipements (climatiseurs, antenne parabolique et appareil d'extraction d'air ou de fumée), et à remettre en état les parties communes.

Par acte du 20 avril 2021, la SCI Elobry a appelé en intervention forcée la SAS A la Liberté qui exploite un fonds de commerce de brasserie dans les locaux lui appartenant au sein de cette copropriété.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des référés a :

- ordonné la jonction des procédures,

- ordonné à la SCI Elobry d'enlever, à ses frais avancés, l'intégralité de l'installation de climatisation figurant en pages 3 et 5 du constat d'huissier du 2 novembre 2020 et de remettre dans son état antérieur le mur sur lequel cette climatisation a été installée,

- dit que la SCI Elobry devra s'exécuter dans les 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 3 mois,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties,

- condamné la SCI Elobry à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société A la Liberté à payer à la SCI Elobry la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté pour le surplus les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société A la Liberté aux dépens des deux procédures.

Pour accueillir la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Elobry, le juge des référés a retenu que :

- le seul fait que des travaux affectant les parties communes aient été réalisés au sein de la copropriété sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires caractérisait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835,alinéa 1er du code de procédure civile,

- si le syndicat des copropriétaires peut, dans le cadre d'une action oblique, se substituer au copropriétaire-bailleur en cas de carence de sa part à faire cesser toute atteinte aux règles applicables à la copropriété du fait de son locataire, cela ne dispensait pas le copropriétaire de sa responsabilité de plein droit envers le syndicat des copropriétaires à raison du fait fautif de son locataire,

- le constat d'huissier du 2 novembre 2020 ne comportait aucun élément permettant de dater et d'imputer à une partie la réalisation des installations,

- la reconnaissance par la SCI Elobry de la violation des règles de la copropriété par son locataire ne pouvait avoir valeur d'aveu judiciaire ou extra-judiciaire en ce qu'elle n'avait pas vocation à produire d'effets à l'égard de la SCI mais de son locataire,

- les autres éléments de preuve produits, y compris l'attestation de Mme [R], copropriétaire, dont les intérêts sont défendus par le syndicat des copropriétaires, n'étaient pas davantage probants

- seule l'installation de la climatisation pouvait en définitive être imputée à la société A la Liberté qui le reconnaissait,

- cette installation réalisée en l'absence de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires qui était requise, caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.

Sur l'appel en garantie formé par la SCI Elobry à l'égard de la société A la Liberté, le premier juge a retenu que s'agissant d'une obligation de faire, seule une action récursoire pouvait être exercée après exécution de la décision, au vu de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la demande de la SCI Elobry se heurtait à une contestation sérieuse.

La société A la Liberté a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions.

Par ordonnance en date du 7 février 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 avril 2022, la société A la Liberté demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel incident de la SCI Elobry à son encontre s'agissant de demandes nouvelles, et en tout état de cause mal fondé,

- constater que la société A la Liberté est bien partie à l'ordonnance du 9 septembre 2021,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses conclusions d'irrecevabilité,

- déclarer l'appel de la société A la Liberté recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance du 9 septembre 2021,

- débouter la SCI Elobry et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société A la Liberté,

- les condamner en tous les frais et dépens,

- condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2 000 euros à hauteur d'appel.

Elle fait valoir que lorsqu'elle a acquis le fonds de commerce de brasserie, le 5 juillet 2019, les locaux étaient très dégradés et que le syndic de la copropriété, qui avait été informé des travaux de rénovation qu'elle envisageait de réaliser, lui avait indiqué que l'autorisation de l'assemblée générale n'était pas nécessaire s'agissant de travaux de mise aux normes avec remplacement à l'identique des installations intérieures et extérieures.

Elle soutient que son appel est recevable dès lors qu'elle était partie au litige de première instance, quand bien même n'avait-elle pas été assignée par le syndicat des copropriétaires mais par la SCI Elobry, et qu'elle a intérêt a agir même si elle n'a pas été condamnée puisqu'elle est directement concernée par l'enlèvement du climatiseur.

Elle considère par ailleurs que les demandes formées contre elle par la SCI Elobry à hauteur de cour tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à l'enlèvement de l'installation de climatisation, sous astreinte, sont irrecevables comme étant nouvelles en appel.

Elle conteste avoir mis en place les équipements dont l'enlèvement est demandé, lesquels existaient déjà lorsque son propre vendeur a acquis le fonds de commerce en 2016, ayant seulement procédé au remplacement du climatiseur vétuste par un matériel similaire, ajoutant que dans son assignation la SCI Elobry ne visait pas l'installation de climatisation dont elle savait qu'elle préexistait à son entrée dans les lieux.

*

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la SCI Elobry demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société A la Liberté recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

A titre principal,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte à enlever l'installation de climatisation,

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, les demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre et l'en débouter,

A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'ordonnance du chef critiqué,

- déclarer son appel incident recevable,

Y faisant droit,

- enjoindre la société A la Liberté et la SCI Elobry, solidairement, d'avoir à enlever l'intégralité de l'installation de climatisation figurant en pages 3 et 5 du constat d'huissier du 2 novembre 2020 et de remettre dans son état antérieur le mur sur lequel cette climatisation a été installée,

- assortir l'injonction prononcée d'une astreinte comminatoire d'un montant de 100 euros par jour de retard dans la limite de trois mois à l'égard de la seule société A la Liberté en sa qualité de preneur seul occupant des lieux, courant à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI Elobry,

- débouter la société A la Liberté de sa demande de condamnation, aux frais et dépens de l'instance et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève, à titre liminaire, que le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires comporte des demandes tendant à voir 'dire et juger' ou 'déclarer' qui ne sont pas des prétentions, qu'au surplus il ne précise pas le fondement juridique de ses demandes dont il devra être débouté;

Elle soutient que l'appel de la société A la Liberté est recevable, le garant étant recevable à interjeter appel de la décision ayant condamné le garanti au profit du demandeur principal, et que son appel incident l'est également puisque formé dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

La SCI Elobry fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'assignation du syndicat des copropriétaires et les pièces de la procédure principale lui avaient été dûment communiquées, que la société A la Liberté ne peut soutenir qu'aucune demande d'enlèvement d'un climatiseur n'avait été formée contre elle, alors qu'elle avait été appelée en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre son bailleur à la demande du syndicat des copropriétaires visant cet appareil.

Elle relève que les constats d'huissier produits ne permettent pas d'établir à quelle date ont été installés les équipements contestés et l'imputabilité de cette installation à la société A la Liberté de sorte que le syndicat des copropriétaires n'était ni recevable ni bien fondé à demander la condamnation de la SCI Elobry à les enlever.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société A la Liberté étant locataire des locaux est la seule à pouvoir exécuter efficacement l'ordonnance, le bailleur ne pouvant troubler la jouissance paisible de son locataire, sa condamnation solidaire avec le bailleur est justifiée, l'astreinte devant toutefois être mise à la charge du seul preneur.

*

Aux termes de ses dernières écritures transmise par voie électronique le 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :

- déclarer la SASU A la Liberte irrecevable en son appel en tant que dirigé à l'encontre du syndicat,

- déclarer irrecevables les conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté des demandes de la SCI Elobry et du syndicat en l'absence :

- de condamnation de la SASU en faveur de la SCI Elobry,

- de la condamnation de la SCI Elobry à l'égard du syndicat

et ce en vertu de l'adage nul ne plaide par procureur et de l'absence de lien processuel,

Subsidiairement au fond

- la débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- condamner la SASU A la Liberté aux entiers dépens de l'appel et à payer au syndicat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger qu'aucun appel n'a été formé par la SCI Elobry à l'encontre du syndicat du chef des condamnations prononcées,

En conséquence,

- déclarer irrecevable les demandes d'infirmation de l'ordonnance du chef des condamnations prononcées en faveur du syndicat sur sa demande principale,

En tout état de cause,

A supposer que la cour considère qu'elle est saisie d'un appel par la SCI Elobry sur la demande principale du syndicat,

- déclarer la SCI Elobry irrecevable faute de succombance et en tous les cas mal fondée en son appel en tant que dirigé contre le syndicat,

- la débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- la condamner aux entiers dépens des deux instances,

- confirmer la décision sous réserve de l'appel incident,

Sur appel incident,

- déclarer le syndicat recevable et fondé en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en tant qu'elle a uniquement ordonné à la SCI Elobry d'enlever à ses frais avancés l'intégralité de l'installation de climatisation et qu'elle a rejeté la demande concernant l'antenne parabolique et les appareils d'extraction d'air ou de fumée,

Statuant à nouveau,

- condamner la SCI Elobry à faire procéder à ses frais à l'enlèvement des climatiseurs, antenne parabolique et appareils d'extraction d'air ou de fumée et à réparer les dégradations causées aux parties communes de l'immeuble situé [Adresse 1] dans les 15 jours de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement sous la peine d'astreinte décidée en première instance,

- condamner la SCI Elobry aux entiers dépens de l'appel incident et à payer au syndicat la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que son assignation initiale étant dirigée contre la SCI Elobry, elle n'a aucun lien processuel avec la société A la Liberté qui a été appelée en garantie par la SCI, laquelle a seule été condamnée, et que si la société A la Liberté a qualité à former appel comme ayant été partie en première instance, elle ne peut en revanche conclure à l'infirmation de la décision en tant qu'elle condamne la SCI Elobry en vertu de l'adage 'nul ne plaide par procureur', de sorte que la société A la Liberté est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Il considère donc que l'appel de la société A la Liberté est irrecevable, ou à tout le moins ses conclusions tendant à l'infirmation de la décision de condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Elobry.

Le syndicat des copropriétaires relève ensuite que la SCI Elobry n'a pas formé appel du chef de la condamnation prononcée en sa faveur de sorte qu'elle est irrecevable à en demander l'infirmation, son appel incident ne visant en effet qu'à obtenir la garantie de la société A la Liberté. Il considère donc que la condamnation prononcée contre la SCI Elobry est définitive, l'appel de celle-ci étant en tout état de cause irrecevable pour défaut de succombance puisque dans ses écritures de première instance, elle avait reconnu le bien fondé de la demande, reconnaissant le manquement de sa locataire et n'avait conclu qu'au rejet de la demande d'astreinte et d'indemnité de procédure.

Cet appel serait au surplus mal fondé puisque la SCI Elobry a reconnu, à plusieurs reprises, les manquements de sa locataire.

Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires considère que c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande concernant l'antenne parabolique et les appareils d'extraction d'air ou de fumée, aucune autorisation n'ayant été donnée au précédent exploitant du fonds pour l'installation d'une cheminée en façade pour sa cuisine, et Mme [R], copropriétaire, confirmant dans son attestation que durant le mois d'avril 2020 une extraction a été créée en façade malgré le désaccord de la copropriété. Elle produit en outre des extraits 'Google' d'avril 2019 et de février 2021 qui le démontrent, rappelant que la SCI Elobry a acquis son fonds le 5 juillet 2019 et qu'elle est aussi responsable des éléments installés par son vendeur au mépris des règles de la copropriété.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.


MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel de la société A la Liberté à l'égard du syndicat des copropriétaires

Il n'est pas contesté qu'ayant été attraite à la procédure de première instance, la société A la Liberté a qualité pour interjeter appel.

S'il n'existe aucun lien processuel entre le syndicat des copropriétaires et la société A la Liberté, la jonction ne créant pas une instance unique, et si aucune condamnation n'a été prononcée contre cette société au profit du syndicat, ni sur appel en garantie, celle-ci avait néanmoins un intérêt à l'intimer puisqu'elle a été condamnée aux dépens des deux procédures.

L'appel de la société A la Liberté, en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires, sera donc déclaré recevable.

Sur la recevabilité des demandes de la société A la Liberté dirigées contre le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires soulève à bon droit que la société A la Liberté n'a pas qualité pour demander l'infirmation de l'ordonnance en tant qu'elle prononce une condamnation contre la SCI Elobry en faveur du syndicat des copropriétaires, en vertu de l'adage 'nul ne plaide par procureur', alors qu'il n'a pas été fait droit à l'appel en garantie formé par la SCI contre elle, le juge des référés ayant en effet considéré qu'il se heurtait à une contestation sérieuse.

La demande de la société A la Liberté tendant à l'infirmation de ce chef de l'ordonnance sera donc déclarée irrecevable.

Par contre le syndicat des copropriétaires ayant formé des prétentions contre la société A la Liberté s'agissant de la recevabilité de son appel et de ses conclusions, celle-ci est recevable à conclure au débouté des prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées contre elle, la société A la Liberté ne concluant nullement au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCI Elobry.

Sur la recevabilité de la demande de la SCI Elobry tendant à l'infirmation de la condamnation à procéder à l'enlèvement du climatiseur

Comme le relève le syndicat des copropriétaires, il ne ressort pas du dispositif des conclusions de la SCI Elobry ci-dessus rappelé, qu'elle forme appel incident du chef de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires, puisqu'elle demande seulement à la cour de faire droit à l'appel de la société A la Liberté sur ce point en s'associant à la demande d'infirmation de la décision formée par cette dernière, son appel incident subsidiaire étant expressément dirigé contre la société A la Liberté. En outre, les développements consacrés par la SCI Elobry à cette question dans les motifs de ses conclusions figurent au paragraphe D intitulé 'sur l'appel formé par la société A la Liberté'.

Par voie de conséquence, la SCI Elobry qui n'a pas régularisé d'appel incident contre le syndicat des copropriétaires est irrecevable à demander l'infirmation de la condamnation prononcée contre elle en faveur de cette partie, la demande d'infirmation de l'ordonnance formulée par la société A la Liberté, à laquelle elle s'associe, étant elle-même irrecevable.

Il sera au surplus observé qu'en première instance, la SCI Elobry n'avait pas conclu au rejet de la demande d'enlèvement des installations mises en place dans les parties communes, mais seulement au rejet des demandes d'astreinte et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne serait pas recevable à contester le principe même de sa condamnation à enlever le dispositif de climatisation mis en place sans autorisation de la copropriété.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires reproche au juge des référés de ne pas avoir fait droit à sa demande s'agissant de l'antenne parabolique et du dispositif d'extraction d'air ou de fumées.

S'agissant de l'antenne parabolique, il ressort de l'attestation de M. [U] [H], ancien exploitant du fonds de commerce qui l'avait acquis le 5 juillet 2016, que la parabole était déjà présente lors de son entrée dans les lieux, et de l'attestation de M. [P] [V], ancien propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble, que c'est lui qui avait installé cette antenne.

L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

S'agissant de l'installation d'extraction, il ressort de l'attestation de Mme [X] [R], copropriétaire, qu'il n'y a pas lieu d'écarter quand bien même ses intérêts sont-ils défendus par le syndicat des copropriétaires, que 'durant le mois d'avril 2020 une extraction a été créée en façade malgré le désaccord de la copropriété stipulé en assemblée générale', ce témoignage étant corroboré par des photographies extraites du site 'Google street view' démontrant que le dispositif d'extraction équipant les locaux appartenant à la SCI Elobry, exploités par la société A la Liberté, qui figure sur la photographie n°2001 en page 2 du constat de Me [E], huissier de justice, du 2 novembre 2020, était présent en juillet 2020, mais n'existait pas en avril 2019, avant l'entrée dans les lieux de cette société.

Il est ainsi suffisamment établi que cette extraction qui comporte un tuyau installé sur la façade, partie commune, a été réalisée par l'occupante des locaux appartenant à la SCI Elobry.

L'absence d'autorisation de ces travaux par l'assemblée générale suffit à caractériser un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point et d'ordonner à la SCI Elobry, qui doit répondre des agissements de son locataire, de faire procéder à l'enlèvement de ce système d'extraction dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur l'appel incident de la SCI Elobry dirigé contre la société A la Liberté

L'appel incident de la SCI Elobry qui a été régularisé dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile est recevable. Néanmoins force est de constater que la SCI Elobry ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance déférée en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de son appel en garantie, et que la demande 'd'injonction' sous astreinte qu'elle formule à hauteur de cour est nouvelle en appel, et donc irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins, s'agissant d'une obligation de faire dont l'objet est différent de la demande de garantie des condamnations prononcées contre la SCI Elobry formulée en première instance dont elle n'est ni le complément ni l'accessoire.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En considération de la solution du litige et du rejet des demandes dirigées contre la société A la Liberté, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné cette société aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Elobry qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société A la Liberté les frais exclus des dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. Il convient en revanche d'allouer au syndicat des copropriétaires, à ce titre, une somme de 1 500 euros en appel, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE recevable l'appel de la société A la Liberté en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ;

DECLARE recevable l'appel incident de la SCI Elobry dirigé contre la société A la Liberté ;

CONSTATE l'absence d'appel incident dirigé par la SCI Elobry contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ;

DECLARE irrecevables les demandes de la SCI Elobry et de la société A la Liberté tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée en tant qu'elle a condamné la SCI Elobry à procéder à l'enlèvement de l'installation de climatisation ;

DECLARE recevables pour le surplus les conclusions de la société A la Liberté ;

CONFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 septembre 2021, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'enlèvement du dispositif d'extraction, et en ce qu'elle a condamné la société A la Liberté aux dépens et au paiement à la SCI Elobry d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME la décision entreprise de ces chefs,

Statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant à l'ordonnance,

CONDAMNE la SCI Elobry à faire procéder, à ses frais, à l'enlèvement du dispositif d'extraction d'air ou de fumée figurant en page 2 du constat d'huissier du 2 novembre 2020 et à remettre dans son état antérieur le mur sur lequel ce dispositif a été installé, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard dans la limite de 3 mois ;

DECLARE irrecevable les demandes de la SCI Elobry dirigées contre la société A la Liberté comme nouvelles en cause d'appel ;

CONDAMNE la SCI Elobry aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE les autres demandes sur ce fondement.

Le greffier, La présidente,