Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 02 décembre 2004
Cour de cassation 25 avril 2006

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 avril 2006, 05-18.540

Publié au bulletin
Mots clés divorce, separation de corps · règles spécifiques au divorce · prestation compensatoire · attribution · formes · capital · droits de mutation · paiement · charge · détermination · impots et taxes · enregistrement · mutation à titre gratuit · divorce · attribution sous forme de capital

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 05-18.540
Dispositif : Cassation
Publication : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2004
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2006:C100689

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 02 décembre 2004
Cour de cassation 25 avril 2006

Résumé

Selon l'article 757-A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, les versements en capital entre ex-époux sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent des biens propres à l'un d'eux et, suivant l'article 1712 du même code, à moins de stipulation contraire dans les actes, les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété sont supportés par les nouveaux possesseurs.
Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui déclare redevable des droits d'enregistrement le débiteur d'une prestation compensatoire allouée en partie sous forme d'un capital par un précédent arrêt, sans avoir vérifié si cette décision avait mis les droits de mutation à sa charge

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y... et Mme Z... se sont mariés le 19 avril 1975 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts aux termes d'un contrat en date du 16 avril 1975 ;

que, par acte du 22 décembre 1975, M. X...
Y... a acheté une propriété à Theizé (Rhône) revendue le 9 mars 1983 ; que partie du prix de vente de cette propriété a servi à l'acquisition de parts de la société Molitor-Boileau auxquelles était attaché le droit au bail d'un appartement dans l'immeuble ... à Paris (16e), immeuble ayant servi de domicile conjugal ; que par ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 1992, un juge aux affaires matrimoniales a attribué gratuitement à l'épouse la jouissance de cet appartement ; que le divorce des époux X...
A... a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Paris, le 31 octobre 1996, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté le 24 juin 1998 (2e Civ, pourvoi n° 96-22.886) ;

que des difficultés ont opposés les époux quant à la liquidation de la société d'acquêts ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bien situé à Theizé et les actions de la société Molitor-Boileau appartenaient, à titre personnel, à M. X...
Y... et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande de récompense ;

Attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses du contrat de mariage rendue nécessaire par leur ambiguïté que la cour d'appel a estimé que la propriété de Theizé puis les actions de la société Molitor-Boileau acquises en remploi du prix de la vente de celle-ci constituaient un bien personnel de M. X...
Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Vu l'article 254 du Code civil, ensemble les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile, dans leurs rédactions applicables aux faits de la cause ;

Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer les charges usufructuaires de copropriété de l'appartement ..., l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 1122 du nouveau Code de procédure civile excluent de l'effet suspensif du pourvoi en cassation les dispositions relatives à la jouissance du logement, en sorte que l'arrêt du 31 octobre 1996, statuant sur le divorce des époux et accordant à Mme Z..., à titre de complément de prestation compensatoire, l'usufruit de l'appartement jusqu'au 31 octobre 1999, avait mis fin à la jouissance gratuite de ce logement, dont elle bénéficiait en exécution des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce n'est devenu irrévocable qu'à la date du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt prononçant le divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1712 du Code général des impôts, ensemble l'article 757-A de ce même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les versements en capital entre ex-époux sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux, et, suivant le premier, qu'à moins de stipulation contraire dans les actes, les droits des actes civils ou judiciaires emportant translation de propriété sont supportés par les nouveaux possesseurs ;

Attendu que, pour dire que M. X...
Y... était redevable des droits d'enregistrement relatifs à la prestation compensatoire, sous forme notamment d'un capital d'un certain montant, qu'avait mis à sa charge le précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1996, l'arrêt retient que M. X...
Y... ayant réglé à Mme Z... une prestation compensatoire, de nature indemnitaire, en exécution d'une condamnation, les droits fiscaux afférents à ce paiement devaient rester à sa charge, dès lors qu'il était débiteur de cette condamnation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir vérifié si l'arrêt du 31 octobre 1996 mettait à la charge de M. X...
Y... le paiement des droits de mutation afférents à la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à régler à M. X...
Y... les charges de copropriété incombant à l'usufruitier à compter de l'arrêt du 31 octobre 1996 et jusqu'au 1er novembre 1999, en ce qui concerne l'appartement ... à Paris (16e), et en ce qu'il a dit M. X...
Y... redevable des droits d'enregistrement relatifs à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.