Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2017, 2016/01190

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/01190
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TERAFOR ; TERRAFOR ; THERAFORM www.theraform.com La Plastithérapie ; Perfect Pearls Théraform Innovation ; THERAFORM L'AMINCISSEMENT MAITRISE ; THERAFORM ; www.theraform.com THERAFORM L'Amincissement Maîtrisé
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL24 ; CL29 ; CL30 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1379647 ; 95562607 ; 96652651 ; 98721839 ; 9064321 ; 4983367 ; 5818646 ; 3115260 ; 3845073 ; 13977814
  • Parties : LABORATOIRE CLAYTONE - TERRAFOR / THERAFORM SARL ; THERAFORM INNOVATION SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2020-02-25
Tribunal de grande instance de Paris
2017-05-04

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS JUGEMENT rendu le 04 mai 2017 3ème chambre 4ème section N°RG : 16/01190 Assignation du 15 janvier 2016 DEMANDERESSE S.A.S. LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR, prise en la personne de ses représentants légaux 18 rampe Saint-Hilaire 76000 ROUEN représentée par Me Sylvie SZILVASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0789 DÉFENDERESSES S.A.R.L. THERAFORM, prise en la personne de ses représentants légaux [...] 59000 LILLE S.A.R.L. THERAFORM INNOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux [...] 59000 LILLE Toutes deux représentées par Maître Jean-Philippe CHENARD de la SELARL C AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1201 COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistée de Léa ASPREY, Greffier DÉBATS À l'audience du 25 janvier 2017 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 407 942 234, depuis le 8 juillet 1996. Elle a notamment pour activité «l'étude, la conception, la réalisation de tous produits d'hygiène, la cosmétologie, la diététique à usage humain et vétérinaire, la commercialisation et la distribution de ces produits». La société THERAFORM est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 392 396 644 depuis le 21 septembre 1993. Elle a pour activité la «pratique de soins corporels, diffusion de concept, formation, achat, ventes de produits » La société THERAFORM INNOVATION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 511 064 990 depuis le 16 mars 2009. Elle a pour activité «la recherche le développement, la distribution de produits liés à l'amincissement ». La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR indique être titulaire de plusieurs marques françaises et d'une marque communautaire portant sur le signe TERAFOR ou TERRAFOR. La société THERAFORM indique quant à elle être titulaire de deux marques françaises, deux marques communautaires et d'une demande d'enregistrement de marque communautaire portant sur le signe THERAFORM. De nombreux litiges ont déjà précédemment opposé les sociétés LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR et THERAFORM devant l'INPI, l'EUIPO (anciennement OHMI) et les juridictions de Lille et de Douai au sujet de leurs marques respectives. La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR indique avoir constaté la vente de produits cosmétiques et d'appareils d'amincissement complémentaires dans plusieurs centres d'amincissement à l'enseigne "THERAFORM" ainsi que l'usage de la marque "THERAFORM" par les sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION pour désigner des « produits cosmétiques pour les soins du visage ; crèmes cosmétiques pour les soins du visage » et « produits cosmétiques pour les soins du corps » sur l'ensemble du territoire européen., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les sociétés THERAFORM. Elle a fait effectuer, le 30 octobre 2015 un constat d'huissier en ligne sur le site internet www.theraform.net. Estimant qu'il s'agissait de contrefaçon de ses marques, la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris les sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION par actes du 15 janvier 2016. La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR par ses dernières écritures signifiées par la voie électronique en date du 07 novembre 2016, demande au tribunal de : - Débouter les sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION en l'ensemble de leurs demandes ; - Juger que la société LABORATOIRE C LA YTONE-TERRAFOR a la propriété exclusive des marques françaises TERAFOR No. 1 379 647 et TERRAFOR No. 95 562 607, No. 96 652 651 et No. 98 721 839 et de la marque de L’Union européenne TERRAFOR No. 009 064 321 ; - -Juger que les marques de l’Union européenne « THERAFORM La Plastithérapie » No. 004 983 367 et « Perfect Pearls Théraform innovation » No. 005 818 646 ainsi que les marques françaises « THERAFORM L'AMINCISSEMENT MAITRISE »No. 01 3 115 260 et « THERAFORM » No. 11 3 845 073 de la société THERAFORM, constituent chacune la contrefaçon des marques françaises antérieures TERAFOR No. 1 379 647 et TERRAFOR No. 95 562 607, No. 96 652 651 et No. 98 721 839 et/ou de la marque de l'union européenne TERRAFOR No. 009 064 321 de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; - Prononcer la nullité (i) de la marque de l'Union européenne semi- figurative « THERAFORM La Plastithérapie » No. 004 983 367 pour désigner des « produits cosmétiques pour les soins du corps » en classe 3, (ii) de la marque de l'Union européenne semi-figurative « Perfect Pearls Théraform innovation » No. 005 818 646 pour désigner des « produits cosmétiques pour les soins du visage ; crèmes cosmétiques pour les soins du visage » en classe 3, (iii) de la marque française semi-figurative « THERAFORM L'AMINCISSEMENT MAITRISE »No. 01 3 115 260 pour désigner des « appareils médicaux » en classe 10, et (iv) de la marque française verbale « THERAFORM » No. 11 3 845 073 pour désigner des « appareils de massage ; appareils pour massage esthétiques » en classe 10, et ce en l'application des dispositions de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; - Dire que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit respectivement au Registre de l'Union Européenne des Marques tenu à l'EUIPO ainsi qu’au Registre National des Marques tenu à l'INPI, sur réquisition du greffe ou de l'une des parties, pour chacune des marques de l’Union européenne « THERAFORM La Plastithérapie » No. 004 983 367 et « Perfect Pearls Théraform innovation » No. 005 818 646 ainsi que des marques françaises « THERAFORM L'AMINCISSEMENT MAITRISE » No. 01 3 115 260 et « THERAFORM » No. 1 1 3 845 073 ; - Juger que chacune des dénominations sociales « THERAFORM » et « THERAFORM INNOVATION » constitue la contrefaçon des marques françaises antérieures TERAFOR No. 1 379 647 et TERRAFOR No. 95 562 607, No. 96 652 651 et No. 98 721 839 de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; - Faire injonction à chacune des sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION de procéder à la radiation de leur dénomination sociale ou, alternativement s'agissant de cette dernière, à la modification de sa dénomination sociale pour y exclure le terme « THERAFORM », et ce sur le Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; -juger que les deux noms de domaines actifs « theraform.com » et « theraform.fr » de même que les noms de domaines inactifs « theraform.biz », « theraform.net », « theraform.org », « theraform.info » et « plastitherapie-theraform.eu » de la Société THERAFORM constituent chacun la contrefaçon des marques françaises antérieures TERAFOR No. 1 379 647 et TERRAFOR No. 95 562 607, No. 96 652 651 et No. 98 721 839 de la Société LABORATOIRE CLAYTONE -TERRAFOR (anciennement dénommée CLAYTONE), au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; - Faire injonction à la société THERAFORM de procéder à la radiation de chacun de ses deux noms de domaines « theraform.com » et « theraform.fr » et de ses autres noms de domaine « theraform.biz », « theraform.net », « theraform.org », « theraform.info » et « plastitherapie-theraform.eu » sur les différents registres concernés, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - Faire injonction à chacune des sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION de faire un quelconque usage dans la vie des affaires, dans l'un quelconque des États Membres de l'Union Européenne, directement et/ou indirectement via un réseau de franchisés, de la dénomination « THERAFORM », notamment sous l'une quelconque des marques de l'Union européenne « THERAFORM La Plastithérapie » No. 004 983 367 et « Perfect Pearls Théraform innovation » No. 005 818 646 ainsi que des marques françaises « THERAFORM L'AMINCISSEMENT MAITRISE » No. 01 3 115 260 et « THERAFORM » No. 1 1 3 845 073. et/ou sous l'une quelconque des dénominations sociales THERAFORM et THERAFORM INNOVATION, et/ou sous l'un quelconque des noms de domaines actifs « theraform.com » et « theraform.fr » et autres « theraform.biz », « theraform.net ». « theraform.org », « theraform.info » et « plastitherapie- theraform.eu », ou de toute autre dénomination similaire, seule ou associée à d'autres éléments, pour promouvoir tous produits cosmétiques et/ou pharmaceutiques, ainsi que toute pratique de soins d'amincissement, de les offrir à la vente, de les mettre dans le commerce et sur tous sites Internet, de les détenir à ces fins, de les importer ou de les exporter, de les reproduire dans les papiers d'affaires et la publicité, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard et par infraction, chaque article contrefaisant et chaque exemplaire de documents les représentants étant constitutif d'une infraction, et ce en l'application de l'article L. 716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle ; - Faire injonction aux sociétés THERAFORM et/ou THERAFORM INNOVATION de faire procéder par-devant huissiers à la dépose de toutes les enseignes « THERAFORM ». directement et/ou indirectement via un réseau de franchisés, et ce sur l’ensemble du territoire national, aux frais in solidum des Sociétés THERAFORM et/ou THERAFORM INNOVATION, et ce à l'expiration d'un délai de quinze jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction, chaque article contrefaisant et chaque exemplaire de documents les représentants étant constitutif d'une infraction, et ce en l'application de l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle ; - Faire injonction à chacune des Sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION de faire un quelconque usage dans la vie des affaires, directement et/ou indirectement via un réseau de franchisés, de la publicité litigieuse, ou de toute autre publicité similaire, pour promouvoir tous produits cosmétiques et/ou pharmaceutiques, ainsi que toute pratique de soins d'amincissement, de les mettre sur tous sites Internet, de les reproduire dans les papiers d'affaires et la publicité, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction, chaque article contrefaisant et chaque exemplaire de documents les représentants étant constitutif d'une infraction, et ce en l'application de l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle ; - Condamner in solidum les Sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION à verser à la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR: (i) la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits sur les marques françaises antérieures TERAFORNo. 1 379 647etTERRAFORNo. 95 562 607, No. 96 652 651 et No. 98 721 839 ; (ii) la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial au titre de la contrefaçon ; (iii) la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; - Ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, (i) dans trois publications au choix de la société LABORATOIRE CLAYTONE- TERRAFOR, et de condamner in solidum les sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION à lui en rembourser le coût, à concurrence d'une somme de 5.00 euros hors taxes par publication, (ii) ainsi que sur le haut de la page d'accueil des sites Internet actifs www.theraform.com et www.theraform.fr de la société THERAFORM, si leur radiation n'est pas ordonnée, pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce en l'application des dispositions de l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum les sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION à verser à la société LABORATOIRE CLAYTONE- TERRAFOR la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat ; - Condamner in solidum les sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie SZILVASI, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION par leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 09 novembre 2016, demandent au tribunal de : - Débouter la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence

Sur les dénominations sociales THERAFORM et THERAFORM INNOVATION et les noms de domaines exploités par la société THERAFORM : - constater que la société THERAFORM, immatriculée depuis le 21 septembre 1993, a pour activité la pratique de soins de beauté et soins corporels, et la commercialisation de produits associés, et dispose d'une antériorité opposable à la société CLAYTONE, immatriculée en 1996; - Juger irrecevable et mal fondée la société CLAYTONE en ses demandes de contrefaçon relatives aux dénominations sociales THERAFORM et THERAFORM INNOVATION et noms de domaines et sites internet exploités par la société THERAFORM ; -Juger la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR irrecevable et mal fondée en ses demandes de contrefaçon. À TITRE RECONVENTIONNEL -Juger nulles les marques françaises TERRAFOR n°95562607, 96652651,98721839. -Juger la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR déchue de ses droits sur la marque communautaire TERRAFOR n°9064321 à compter du 5 novembre 2010, pour la totalité des produits et services désignés, pour défaut d'usage sérieux ; -Juger la société CLAYTONE déchue de ses droits sur la marque française TERAFOR n°1379647 à compter du 8 novembre 2011, pour la totalité des produits et services désignés, pour défaut d'usage sérieux ; - Interdire à la société CLAYTONE de faire usage à titre de nom commercial ou de dénomination sociale du terme TERRAFOR pour des produits et services similaires à ceux de la société THERAFORM ; - Condamner la société CLAYTONE à payer à la société THERAFORM la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; - dire que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au registre de l'Union européenne des marques tenu à l'OHMI ainsi qu'au registre national des marques tenu à l’INPI, sur réquisition de l'une de parties, par chacune la marque communautaire TERRAFOR n°9064321 et la marque française TERAFOR n°l379647 ; SUBSIDIAIREMENT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : Sur la marque communautaire THERAFORM LA PLASTITHERAPIE n°004983367 - Juger la société CLAYTONE irrecevable par forclusion, en ses demandes de contrefaçon, compte tenu de l'usage sérieux de cette marque dans sa forme légèrement modifiée, pendant cinq ans, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer, - Juger la société CLAYTONE irrecevable en ses demandes, compte tenu des décisions de l'OHMI. Sur la marque communautaire n°005818646 PERFECT PEARLS - Juger la société CLAYTONE mal fondée en ses demandes de contrefaçon, compte tenu de l'absence de similarité entre les signes, - Juger la société CLAYTONE irrecevable en ses demandes de contrefaçon, par forclusion compte tenu de l'usage sérieux qui a été fait de la marque dans sa forme initiale comme dans sa forme légèrement modifiée, ce que CLAYTONE ne pouvait ignorer. - Juger la société CLAYTONE irrecevable en ses demandes, compte tenu de la décision de l'OHMI du 11 juillet 2014, Sur la marque française n°03115260 « THERAFORM L'AMINCISSEMENT MAITRISE » - Débouter la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR de sa demande de contrefaçon, et la dire mal fondée, en raison de l'absence de similarité entre les appareils médicaux désignés par la marque « THERAFORM l'amincissement maitrisé » et les marques opposées par CLAYTONE; - Juger irrecevable, par forclusion, la société CLAYTONE, compte tenu de l'usage sérieux qui a été fait de la marque dans sa forme initiale comme dans sa forme légèrement modifiée, pendant une période de cinq ans, ce que ne pouvait ignorer la société CLAYTONE ; Sur la marque française THERAFORM n°3845073 - Juger mal fondée la société CLAYTONE en sa demande de contrefaçon, compte tenu de l'absence de similarité entre les produits et services désignés ; En tout état de cause : - Condamner la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR à payer aux sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2016. MOTIVATION Le tribunal constate au vu des pièces communiquées à la procédure que la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR demanderesse à la procédure est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 407 942 234, depuis le 8 juillet 1996. Elle s'appelait initialement société NEWCO et a changé de dénomination sociale pour s'appeler société CLAYTONE le 21 juin 2010. Ce changement de dénomination sociale s'est opéré de manière concomitante avec la fusion-absorption d'une société anonyme dénommée CLAYTONE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 339 325 417. La dite fusion- absorption est également datée du 21 juin 2010. La société CLAYTONE, anciennement NEWCO a, à nouveau, changé de dénomination sociale pour s'appeler société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR le 8 décembre 2014. Les marques revendiquées par la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR revendique être titulaire de quatre marques françaises et d'une marque communautaire : 1. Une marque française verbale déposée le 14 novembre 1986 auprès de l'INPI sous la dénomination "TERAFOR", No. 1 379 647, renouvelée par déclarations successives les 17 septembre 1996, 9 mars 1998 et 21 février 2008. Ce dépôt vise le produit suivant : "un minéral naturel à usage diététique" en classe 5. 2. Une marque française verbale déposée le 10 mars 1995 auprès de l'INPI sous la dénomination "TERRAFOR", No. 95 562 607, renouvelée par déclarations successives les 12 janvier 2005 et 6 janvier 2015. Ce dépôt vise le produit suivant : "cosmétiques" en classe 3. 3. Une marque française verbale déposée le 27 novembre 1996 auprès de l'INPI sous la dénomination "TERRAFOR", No. 96 652 651, renouvelée par déclaration le 6 juin 2006. Ce dépôt vise différents produits destinés à différents types de secteur et industrie (notamment des "savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux (...) ") en classes 3 et 5. Par un arrêt rendu le 18 juin 2015, la Cour d'Appel de Douai a prononcé à l'encontre de la société LABORATOIRE CLAYTONE- TERRAFOR déchéance de ses droits sur cette marque à compter du 24 octobre 2002 pour les produits et services visés par l'enregistrement à l'exception des produits et services suivants : «huiles essentielles, cosmétiques; produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical ». 4. Une marque française verbale déposée le 9 mars 1998 auprès de l'INPI sous la dénomination " TERRAFOR", No. 98 721 839, renouvelée par déclaration le 21 février 2008. Ce dépôt vise différents produits chimiques destinés à différents types de secteur et industrie (notamment des "produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture (...) produits pour la conservation des produits pharmaceutiques, produits chimiques destinés à diminuer le tour de taille ; minéral naturel à usage diététique; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical)...("( en classes 1 et 5. Ces quatre marques françaises ont été déposées par la société SA CLAYTON (RC 339 325 417) et ne sont entrées dans l'actif de la société NEWCO, nouvellement dénommée LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR qu'à l'occasion de la fusion-absorption intervenue le 21 juin 2010. 5. Une marque communautaire verbale déposée le 28 avril 2010 auprès de l'EUIPO (OHMI) sous la dénomination "TERRAFOR", No. 009 064 321. Ce dépôt vise différents produits destinés à différents types de secteur et industrie (notamment des "savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux (...) substances, aliments et boissons diététiques à usage médical)...("( en classes 3, 5 et 30. Cette demande de marque communautaire s'est faite sous priorité de la marque française déposée le 27 novembre 1996 auprès de l'INPI sous la dénomination "TERRAFOR", No. 96 652 651. La demande a été formée par la société LABORATOIRE CLAYTONE- TERRAFOR. Les marques revendiquées par la société THERAFORM La société THERAFORM est titulaire de quatre marques et une demande d'enregistrement : 1. Une marque française semi-figurative déposée en couleurs le 3 août 2001, et la demande d'enregistrement communautaire, sous la dénomination «THERAFORM L'AMINCISSEMENT MAITRISE », No. 01 3 115 260, renouvelée par déclaration le 28 décembre 2011. Ce dépôt visait initialement les produits et services de «parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour cheveux ; produits hygiéniques, substances diététiques à usage médical ; appareils médicaux» classes 3, 5 et 10. Suite à un arrêt en déchéance rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai, la société THERAFORM s'est vu limiter ses droits à compter du26 avril 2008 aux "appareils médicaux". 2. Une marque communautaire semi-figurative déposée en couleurs le 29 mars 2006 sous la dénomination «THERAFORM La Plastithérapie», No. 004 983 367, renouvelée par déclaration le 18 mai 2016. Ce dépôt vise des produits et services destinés à différents types de secteur et industrie (notamment des "(...) savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits pharmaceutiques et vétérinaires (...) substances diététiques à usage médical (...)") en classes 3, 5, 10, 35, 41 et 42. Par deux décisions définitives du 23 juillet 2014 et du 22 septembre 2015, l'EUIPO (ex OHMI) a retenu à l'encontre de la société THERAFORM la déchéance de ses droits à compter du 24 juillet 2013 pour tous les produits et services visés, à l’exception des produits suivants en classe 3 : « produits cosmétiques pour les soins du corps». 3. Une marque communautaire semi-figurative déposée le 7 avril 2007 sous la dénomination « Perfect Pearls Théraform innovation», No. 005 818 646, dépôt vise produits et services destinés à différents types de secteur et industrie ) notamment des "préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain (...) ; cosmétiques; huiles essentielles; crèmes cosmétiques )...{") classes 3, 5 et 44. Par une décision définitive du 11 juillet 2014. l'EUIPO (OHMI) a retenu à l'encontre de la Société THERAFORM la déchéance de ses droits à compter du 24 juillet 2013 pour les produits et services visés, à l'exception des produits suivants : en classe 3 « produits cosmétiques pour les soins du visage ; crèmes cosmétiques pour les soins du visage ». 4. Une marque française verbale déposée le 8 juillet 2011 sous la dénomination "THERAFORM", No. 11 3 845 073. Ce dépôt vise des et services destinés à différents types de secteur et industrie (notamment des " savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices (...) ; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical)...("( en classes 3, 5, 10, 24, 35, 41, 42, 44 et 45. L'INPI, par une décision définitive en date du 9 novembre 2015. a partiellement accueilli la demande d'opposition formée contre la demande d'enregistrement par la société CLAYTONE-TERRAFOR pour les produits suivants : "savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure". 5. Une demande d'enregistrement de la marque communautaire semi- figurative déposée à l’EUIPO le 23 avril 2015, sous la dénomination «THERAFORM L'Amincissement Maîtrisé», No. 013977814. Cette demande vise des et services destinés à différents types de secteur et industrie (notamment des "cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles essentielles; crèmes de soins cosmétiques,)... ( préparations cosmétiques à des fins d'amincissement (...)") en classes , 5, 10, 29, 35, 41, 42 et 44. La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR a formé opposition le 7 septembre 2015 auprès de l'EUIPO (OHMI) à l'encontre d'une partie des produits visés dans la demande (classes 3 et 5). L'EUIPO n'a pas encore rendu de décision. - Sur les demandes formées par la société LABORATOIRE CLA YTONE-TERRAFOR : Sur la demande relative aux dénominations sociales des sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sollicite qu'il soit fait injonction à chacune des sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION de procéder à la radiation de leur dénomination sociale ou alternativement s'agissant de cette dernière, à la modification de sa dénomination sociale pour y exclure le terme « THERAFORM ». L'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. » En l'espèce la société THERAFORM a été immatriculée le 21 septembre 1993 au registre du commerce et des sociétés de Lille, soit antérieurement aux marques invoquées par la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR, à l'exception de "TERAFOR", n° 1 379 647 déposée le 14 novembre 1986. Ainsi, ce n'est que sur le fondement de cette marque que la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR peut prétendre faire application de l'article susvisé à l'encontre de la dénomination sociale de la société THERAFORM. Pour autant le tribunal constate que la dénomination sociale THERAFORM n'est ni identique, ni similaire à la marque TERAFOR. Ni le début du nom TERA comparé à THERA qui réfère à thérapie, ni la seconde partie du mot FOR comparé à FORM ne sont similaires. De plus il convient de constater que la marque TERAFOR a été acquise par la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR qu'au mois de juin 2010, soit près de 7 ans après l'immatriculation de la société THERAFORM qui n'a pas changé de dénomination sociale et qu'il n'est pas argué que l'ancienne société qui a cédé ses droits ait engagé la moindre action ou opposition sur le fondement de sa marque. Il n'est pas non plus soutenu, ni justifié que la dénomination sociale de la société THERAFORM porte atteinte aux droits de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR. La société THERAFORM INNOVATION est quant à elle immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 mars 2009 sous cette dénomination. Il s'agit d'une dénomination complexe reprenant pour partie la dénomination de THERAFORM auquel est ajouté INNOVATION. Cette société a pour objet la recherche, le développement et la distribution de produits corporels. Les sociétés THERAFORM comme THERAFORM INNOVATION, qui ont toutes deux pour gérants Monsieur Siegfried D, ont leur siège à la même adresse, sont économiquement liées. En effet, la société Financière DWS détient, par apport, 249 parts sociales de la société THERAFORM, ainsi que la totalité des parts sociales de la société THERAFORM INNOVATION. La société THERAFORM INNOVATION distribue les produits sous les marques THERAFORM l'Amincissement maîtrisé et PERFECT PEARLS. Elle tient son droit d'utiliser le terme THERAFORM de l'antériorité de la société THERAFORM, constituée depuis 1993. En conséquence, la société LABORATOIRE CLAYTONE- TERRAFOR sera déboutée de ses demandes d'interdiction des dénominations sociales THERAFORM et THERAFORM INNOVATION. Sur la demande relative aux noms de domaine des sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION formées par la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR La société THERAFORM a effectué les réservations suivantes : www.theraform.com, le 18 janvier 1999, www.theraform.fr, depuis le 5 septembre 2007, www.theraform.info depuis le 9 septembre 2015 www.theraform.net depuis le 9 avril 2006. Les réservations de ces noms de domaines par la société THERAFORM constituent la poursuite de l'utilisation de sa dénomination sociale par l'utilisation d'un outil d'identification moderne. La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sans autre argumentation demande au tribunal de « faire injonction à la Société THERAFORM de procéder à la radiation de chacun de ses deux noms de domaines actifs ». Pour les mêmes raisons et alors que la dénomination sociale THERAFORM a été déclarée valide, les demandes présentées par la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR de ce chef seront rejetées. Sur les contrefaçons alléguées de ses marques françaises n°1379647 n°95562607, n°96652651 et n°98721839 et communautaire n°009 064 321 L'article L. 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. » L'article 9 du Règlement CE 207/2009 dispose notamment : "La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires: ....b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque... " En matière d'imitation de marque, il y a lieu de procéder à : - une comparaison des produits et services en cause, en tenant compte de leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent, - une comparaison globale des signes en cause, en tenant compte des ressemblances existant tant aux plans visuel, phonétique et intellectuel. Les sociétés défenderesses contestent notamment le risque de confusion. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient de rappeler que les marques de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sont toutes des marques verbales TERAFOR (avec un R) ou TERRAFOR (avec 2 R). La contrefaçon alléguée repose sur l'utilisation par les sociétés défenderesses des signes de leurs marques déposées qu'il convient de reprendre une à une : - la marque française semi-figurative déposée en couleurs le 3 août 2001, sous la dénomination «THERAFORM L'AMINCISSEMENT MAITRISE » Sur le plan visuel : La marque contestée est de couleur verte avec une mise en valeur du O central, un soulignement particulier et au-dessous en gros caractère également la mention « L'AMINCISSEMENT MAÎTRISE » * Sur le plan phonétique : La marque contestée est constituée de 3 mots et non d'un seul et la terminaison du premier mot s'entend FORM et non FOR. * Sur le plan intellectuel : ni le début du nom TERA ou TERRA (qui réfère à la terre) comparé à THERA qui réfère à thérapie, ni la seconde partie du mot FOR comparé à FORM ne sont similaires. La marque contestée mentionne en outre l'idée de l'amincissement qui n'apparait pas dans le mot TERRAFOR. En outre, il convient de préciser que l'utilisation de la marque française de 2001 n'a jamais été contestée par l'ancien titulaire la société CLAYTON, la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR n'ayant acquis ces marques qu'en 2010, soit 9 années après le dépôt de la marque querellée. - la marque communautaire semi-figurative déposée en couleurs le 29 mars 2006, sous la dénomination «THERAFORM La Plastithérapie » * Sur le plan visuel : La marque contestée est de couleur verte et les mots sont précédés d'un rond vert avec 3 galets de tailles différentes. Au-dessous du terme TFHERAFORM également la mention « La Plastithérapie » * Sur le plan phonétique : La marque contestée est constituée de 4 mots et non d'un seul et la terminaison du premier mot s'entend FORM et non FOR. * Sur le plan intellectuel : ni le début du nom TERA ou TERRA (qui réfère à la terre) comparé à THERA qui réfère à thérapie, ni la seconde partie du mot FOR comparé à FORM ne sont similaires. La marque contestée mentionne en outre la plastithérapie qui souligne le coté thérapie. En outre, il convient de préciser que l'utilisation de cette marque de 2006 n'a jamais été contestée sur les 5 années qui ont suivi son enregistrement. - la marque communautaire semi-figurative déposée en couleurs le 7 avril 2007, sous la dénomination «Perfect Pearls Théraform innovation » * Sur le plan visuel : La marque contestée présente en gros caractères les termes « Perfect Pearls» et en caractères plus petits «Théraform innovation». On y trouve également très visible le rond avec les 3 galets de tailles différentes. * Sur le plan phonétique : La marque contestée est constituée de 4 mots et non d'un seul et la terminaison du premier mot s'entend FORM et non FOR. * Sur le plan intellectuel : ni le début du nom TERA ou TERRA (qui réfère à la terre) comparé à THERA qui réfère à thérapie, ni la seconde partie du mot FOR comparé à FORM ne sont similaires. La marque insiste surtout sur les termes « Perfect Pearls» absents des marques de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR. En outre, il convient de préciser que l'utilisation de cette marque de 2006 n'a jamais été contestée sur les 5 années qui ont suivi son enregistrement. - la marque française verbale déposée le 8 juillet 2011 "THERAFORM * Sur le plan visuel : La marque contestée ajoute un H à la 2ème lettre après le T et finit par un M. * Sur le plan phonétique : La terminaison du premier mot s'entend FORM et non FOR. * Sur le plan intellectuel : ni le début du nom TERA ou TERRA (qui réfère à la terre) comparé à THERA qui réfère à thérapie, ni la seconde partie du mot FOR comparé à FORM ne sont similaires. Ainsi la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à des actes de contrefaçon. Sur les demandes d'annulation des marques françaises et communautaires de la société THERAFORM La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sollicite l'annulation des marques de la société THERAFORM en vertu des articles L 714-3 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle : L'article L 714-3 : « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L 711-4. Toutefois son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. » L'article L 711-4 : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs, et notamment: a) à une marque antérieure enregistrée (...). » Pour les mêmes motifs que précédemment développés le tribunal déboute la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR de ses demandes d'annulation de marques. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR indique qu'elle diffuse de manière intensive et continue sur les ondes nationales depuis 1996 jusqu'à ce jour, un spot publicitaire « Vous n'avez plus de TERRAFOR ? Dommage ! », faisant apparaître son célèbre « bouton qui saute » à partir d'une jupe portée par une femme au ventre quelque peu arrondi, devenant ainsi le principal signe de reconnaissance de sa marque. Elle reproche aux sociétés THERAFORM une publicité sur son site internet où l'on voit une chemise portée par un homme manifestement trop serrée dont les boutons sont sur le point de sauter avec le slogan « Avec notre méthode Plus jamais ça ! ». Cette seule publicité reprenant une image banale pour illustrer les effets du ballonnement intestinal ou pour vanter un produit amincissant ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ou parasitaire. La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sera également déboutée de ses demandes de ce chef. - Sur les demandes reconventionnelles formées par les sociétés THERAFORM Sur la demande de nullité des marques françaises TERRAFOR n°95562607, n°96652651 et n°98721839 de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR Les sociétés THERAFORM sollicitent l'annulation des marques françaises TERRAFOR n°95562607, n°96652651 et n°98721839.sur le fondement de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: b) à une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (...). » Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L 711-4. Toutefois son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. » Elle rappelle que la création de la société THERAFORM avec cette dénomination sociale est antérieure aux dépôts des marques n°95562607, n°96652651 et n°98721839 de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR. Pour autant les sociétés THERAFORM ne démontrent pas le risque de confusion. De plus ces marques ont été déposées à l’INPI entre 1995 et 1998 et leur utilisation par la société LABORATOIRE CLAYTONE- TERRAFOR ne pouvait être ignorée par les sociétés THERAFORM. Or la demande d'annulation pour ce motif n'est intervenue qu'en 2016 par les conclusions en défenses et reconventionnelles à la présente instance. Ainsi les sociétés THERAFORM seront déboutées de leurs demandes d'annulation des marques françaises TERRAFOR n°95562607, n°96652651 et n°98721839 de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR. Sur la demande de déchéance de la marque française TERAFOR n° 1379647 de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR L'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. » La marque française TERAFOR n°1 379647 a été enregistrée le 14 novembre 1986 pour le produit suivant « minéral naturel à usage diététique.» en classe 5. L'acte introductif d'instance à la présente procédure délivré par la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR n'arguait pas de cette marque pour justifier de ses demandes en contrefaçons et interdictions. Ce n'est qu'à compter de ses écritures notifiées par RPVA le 7 septembre 2016 que la société LABORATOIRE CLAYTONE- TERRAFOR s’est prévalue d'une violation de ses droits tirés de cette marque. Les sociétés THERAFORM ont dès lors, par conclusions reconventionnelles notifiées par RPVA le 9 novembre 2016 sollicité que soit prononcée la déchéance des droits de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sur cette marque en arguant qu'il résulte des pièces versées aux débats, que ce minéral naturel à usage diététique n'est plus exploité depuis 2011. La charge de la preuve de l'usage sérieux incombe au titulaire de la marque. Or la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR ne répond pas à cette allégation de défaut d'usage. Quant aux pièces communiquées par la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR le tribunal constate qu'aucune ne permet de justifier d'une commercialisation du produit « minéral naturel à usage diététique. TERAFOR » postérieurement au mois de juin 2011, (pièces communiquées 23 à 36). Dès lors la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sera déclarée déchue de ses droits sur la marque française TERRAFOR n° 1379647 à compter du 9 novembre 2016. Sur la demande de déchéance formée de la marque communautaire TERRAFOR n° 009064321 de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR La marque communautaire TERRAFOR n°009064321 a été enregistrée le 28 avril 2010 pour les produit suivants : En classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau. En classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; substances, aliments et boissons diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical et diététique, aliments pour bébés; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); compléments alimentaires à base de café, de succédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de farines, de préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie, de levure et de poudre pour faire lever, de confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace à rafraîchir, tous ces produits pouvant être de nature diététique à usage non médical. En classe 30 : Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. » L'article 51 du RÈGLEMENT (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire dispose: « Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ... » De la même manière que pour la marque française TERAFOR n° 1379647, cette marque communautaire n'était pas visée comme support à des actes contrefaisants par la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR dans son acte introductif d'instance mais ne l'a fait que par ses écritures notifiées par RPVA le 7 septembre 2016. Les sociétés THERAFORM ont cette fois par conclusions reconventionnelles notifiées par RPVA le 4 novembre 2016 sollicité que soit prononcée la déchéance des droits de la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sur cette marque communautaire. De même que précédemment la société LABORATOIRE CLAYTONE- TERRAFOR à qui incombe la charge de la preuve de l'usage sérieux ne répond pas à cette allégation de défaut d'usage. Quant aux pièces communiquées par la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR le tribunal constate qu'aucune ne permet de justifier d'une commercialisation d'un produit tel que visé en classe 3, 5 et 30 dépose postérieurement au mois de juin 2011 (pièces communiquées 23 à 36). Dès lors la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR sera déclarée déchue de ses droits sur la marque communautaire TERRAFOR n°009064321 à compter du 4 novembre 2016. - Sur les autres demandes La publication judiciaire du jugement demandée n'est pas opportune et ne sera pas accueillie. La société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux dépens de l'instance. En outre, il est équitable de la condamner à participer aux frais irrépétibles engagés par les sociétés défenderesses à hauteur de la somme totale de 5 000 euros, soit 2 500 euros pour la société THERAFORM et 2 500 euros pour la société THERAFORM INNOVATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il parait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR de toutes ses demandes formées en annulation de marques, contrefaçon de ses marques, interdiction et radiation des dénominations sociales et noms de domaines et en concurrence déloyale ou parasitaire formées à l'encontre des sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION, Déboute les sociétés THERAFORM et THERAFORM INNOVATION de leurs demandes d'annulation des marques françaises TERRAFOR n°95562607,96652651, 98721839, Déclare la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR déchue de ses droits sur la marque française TERAFOR n° 1379647 à compter du 9 novembre 2016, pour la totalité des produits et services désignés, pour défaut d'usage sérieux. Déclare la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR déchue de ses droits sur la marque communautaire TERRAFOR n°9064321 à compter du 4 novembre 2016, pour la totalité des produits et services désignés, pour défaut d'usage sérieux, Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise par la partie la plus diligente au greffe à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et à pour inscription au Registre des Marques, Dit n'y avoir lieu à judiciaire du jugement, Condamne la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR à payer la somme totale de 5 000 euros, soit 2 500 euros pour la société THERAFORM et 2 500 euros pour la société THERAFORM INNOVATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la société LABORATOIRE CLAYTONE-TERRAFOR aux entiers dépens.