Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2022, 20-17.502

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-02-03
Cour d'appel de Toulouse
2020-03-05

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° N 20-17.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 1°/ M. [G] [J], 2°/ Mme [Y] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-17.502 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Kutxabank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J] et Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Kutxabank, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 2020), sur le fondement de deux actes notariés des 5 septembre 2007 et 12 mai 2010 consentis à Mme [V] et à M. [J], la société Kutxabank (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière. 2. Le bien a été vendu par jugement du 1er septembre 2014. 3. Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution du prix de vente. 4. A la suite du refus opposé par Mme [V] et M. [J] à un nouveau projet de distribution du prix, un juge de l'exécution a, par un jugement du 21 janvier 2019, rejeté la demande de distribution judiciaire. 5. Sur le fondement des actes notariés de prêts, la banque a fait pratiquer, le 18 février 2019, une saisie-attribution sur le prix de vente devant revenir à Mme [V] et à M. [J], séquestré sur un compte CARPA. 6. Mme [V] et M. [J] ont saisi un juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen



Enoncé du moyen

8. Mme [V] et M. [J] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à dire et juger nulle la saisie-attribution du 18 février 2019 et de les débouter en conséquence de leur demande de mainlevée de la saisie, alors « qu'en constatant que l'ordonnance d'homologation avait autorité de la chose jugée sans pour autant en déduire que les sommes, distribuées à l'initiative de la Kutxabank, qui avait saisi le bien immobilier appartenant à Mme [V] et M. [J], ne pouvaient être saisies en paiement de la même créance, quand l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation d'un projet de distribution implique que le créancier saisissant ne peut plus demander à être payé de la somme distribuée aux débiteurs en paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'un juge de l'exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente, même devenue irrévocable en l'absence de recours exercé par les débiteurs, ne fait pas obstacle à des mesures d'exécution diligentées postérieurement à cette ordonnance sur le fondement du même titre exécutoire. 10. D'une part, l'arrêt retient que l'ordonnance du 3 février 2017 homologuant le projet de distribution du prix de vente a autorité de la chose jugée mais que cette autorité de chose jugée ne peut porter que sur ce qui a été tranché par cette décision, c'est-à-dire la répartition du prix d'adjudication entre les différents créanciers de la procédure de saisie immobilière, de sorte que si elle interdit toute autre répartition de ce prix de vente, elle n'a pas d'autre portée. 11. D'autre part, l'arrêt relève que la banque n'a pas été totalement désintéressée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, peu important que cette situation soit la conséquence d'une erreur matérielle commise dans le cadre de la procédure de répartition du prix. 12. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque conservait la possibilité d'agir pour le recouvrement de sa créance, selon toute voie de droit légalement admissible, sans qu'il ne puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance ayant homologué le projet de répartition du prix de la saisie immobilière du 3 février 2017. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] et M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et M. [J] et les condamne à payer à la société Kutxabank la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [V] et M. [J] de leurs contestations et demandes, D'AVOIR débouté ces derniers de leur demande que soit dit et jugé nulle et de nul effet la saisie-attribution régularisée par la SA Kutxabank le 18 février 2019 entre les mains de la CARPA du Barreau de Narbonne aux fins de règlement par M. [J] et Mme [V] d'une somme de 384 189,49 euros et D'AVOIR en conséquence, débouté M. [V] et M. [J] de leur demande que soit ordonnée la mainlevée de cette saisie-attribution ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il n'est pas contesté que l'ordonnance du jugé de l'exécution du tribunal de grande Instance de Narbonne en date du 3 février 2017 a autorité de la chose jugée mais cette autorité de chose jugée ne peut afférer qu'à ce qui a été tranché par cette décision, à savoir, la répartition du prix d'adjudication entre les différents créanciers de la procédure de saisie immobilière, de sorte que si elle interdit toute autre répartition de ce prix de vente, elle n'a pas d'autre portée. Le premier juge a par ailleurs pertinemment retenu que le jugement d'orientation du 14 janvier 2013 avait également autorité de chose jugée mais uniquement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la Kutxabank à l'encontre des consorts [V]/[J]. Ainsi, dès lors que la SA Kutxabank n'avait pas été totalement désintéressée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, peu important que cette situation soit la conséquence d'une erreur matérielle commise dans le cadre de la procédure de répartition du prix, celle-ci conservait la possibilité d'agir pour le recouvrement de sa créance, qui n'est pas utilement contestée, selon toute voie de droit légalement admissible, sans qu'il ne puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance ayant homologué le projet de répartition du prix de la saisie immobilière en date du 3 février 2017, motif inopérant s'agissant d'apprécier la subsistance d'une créance de la SA Kutxabank le terme de cette même procédure. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce motif de contestation de la procédure de saisie attribution formulée par les consorts [V]/[J]. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La recevabilité de l'action en recouvrement de la société Kutxabank sera constatée, cette action n'encourant aucune prescription, au regard de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation applicable en la cause, compte-tenu de l'interruption de ce délai par la délivrance le 17 août 2018 d'un commandement aux fins de saisie-vente. Au fond, Mme [V] et M. [J] contestent la saisie au motif qu'elle remettrait en cause les modalités de distribution telles que validées par l'ordonnance du juge de l'exécution du 3 janvier 2017. Les deux décisions rendues lors de la procédure de saisie immobilière ont toutes deux autorité de la chose jugée mais en des domaines différents à savoir le jugement d'orientation du 14 janvier 2013 pour le montant de la créance de la banque envers les consorts [V]/[J] et l'ordonnance d'homologation du 3 janvier 2017 pour la répartition du prix d'adjudication. La société Kutxabank a pris en compte dans le cadre de l'élaboration du projet de distribution, par erreur, pour la fixation de la somme devant lui revenir d'un "versement CARPA prévisionnel de 347 000 €", Mme [V] et M. [J] ne se positionnent pas sur cette erreur et ne justifient davantage de paiements libératoires à hauteur de ce montant. L'erreur est donc avérée et la société Kutxabank qui n'a pas été désintéressée de sa créance est en droit de saisir, puisqu'elle dispose des actes notariés contenant prêts qui constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible répondant aux exigences de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le solde disponible devant revenir aux consorts Mme [V] et à M. [J] déterminé dans le cadre de la répartition des fonds séquestrés à l'issue de la procédure de saisie immobilière. Pour ces raisons, la contestation de Mme [V] et M. [J] sera rejetée. » ALORS QU'en constatant que l'ordonnance d'homologation du 3 janvier 2017 avait autorité de la chose jugée sans pour autant en déduire que les sommes, distribuées à l'initiative de la société Kutxabank qui avait saisi le bien immobilier de Mme [V] et M. [J], ne pouvaient être saisies en paiement de la même créance, quand l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation d'un projet de distribution implique que le créancier saisissant ne peut plus demander à être payé de la somme distribuée aux débiteurs en paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la SA Kutxabank envers Mme [Y] [V] et [G] [J] s'élève, pour le prêt du 5 septembre 2007, à la somme de 329 405,20 euros, outre intérêts au taux de 4,6% l'an à compter du 4 février 2017 et, pour le prêt du 12 mai 2010, à la somme de 5 078,47 euros, outre intérêts au taux de 3,94% l'an à compter du 4 février 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En aucun cas, une erreur de décompte ne saurait entraîner la nullité d'une l'erreur ayant pour conséquence un "cantonnement" des effets de la mesure En l'espèce, 1e décompte présenté par la SA Kutxabank est conforme en principal et intérêts au jugement d'orientation du 14 janvier 2013, qui n'est pas remis en cause par les appelantes. Dans son décompte, la banque impute les sommes perçues dans la cadre de la procédure de distribution du prix mais à la date de l'arrêté de son décompte en principal et intérêts, soit à la date du 31 décembre 2019, ce qui ne peut être retenu, pas plus qu'il ne saurait être retenu une imputation des sommes ainsi perçues à la date du jugement d'adjudication qui, s'il a pour effet de rendre l'adjudicataire propriétaire ne réalise pas la répartition du prix entre tes différents créanciers. Il n'est cependant pas contesté le caractère définitif de l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix et, d'ailleurs, les imputations opérées par la SA Kuxtabank correspondent exactement aux sommes résultant du projet homologué, à sa demande, par l'ordonnance du 3 février 2017, qu'elle reconnaît ainsi avoir perçues, de sorte que le décompte de la banque sera revu en prenant en compte des paiement intervenus à cette dates En conséquence, la créance de la Kutxabank est la suivante : Prêt du 5 septembre 2007 : Principal319 866,85 euros Intérêts à 4,6% sur 275 848,81 euros 58 087,62 euros À compter du 6/07/12 Jusqu'au 3/2/2017 Total377 954,47 euros Perçu adjudication- 48 549,27 euros Total329 405,20 euros Somme produisant intérêts au taux de 4,6% l'an à compter du 4 février 2017. Prêt du 12 mai 2010 Principal123 110,40 euros Intérêts à 3,95% sur 106 404,26 euros 19 240,24 euros À compter du 6/07/12 Jusqu'au 3/3/2017 Total142 350,64 euros Perçu adjudication- 137 272,17 euros Total5 078,47 euros Somme produisant intérêts au taux de 3,95% l'an à compter du 4 février 2017. Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour qui statue en appel d'une contestation relative à la validité d'une saisie-attribution, de statuer sur le sort de sommes devant être versées au débiteur au terme d'une précédente procédure de saisie immobilière. » 1°) ALORS QU'en calculant la créance de la société Kutxabank à l'encontre de Mme [V] et de M. [J] à compter du 4 février 2017 quand il était demandé par la société Kutxbank dans ses conclusions d'appel (p. 9) qu'elle soit calculée à compter du 31 décembre 2019, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en constatant que la société Kutxabank avait com:mis une erreur de décompte dans l'établissement de son projet de distribution qui avait été homologué le 3 février 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne, de sorte qu'elle n'avait pas été payée sur l'intégralité de la somme résultant de l'adjudication, ce qui avait eu pour effet de continuer à faire courir les intérêts sur une partie de sommes dues qui, sans cette erreur, auraient été payées, quand l'erreur dans le projet de distribution établi par le créancier a pour effet de le priver des intérêts dus au titre d'une créance qui aurait dû être payée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 311-1 et R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution.