Tribunal Administratif de St Martin, 2ème Chambre, 24 novembre 2022, 2100094

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal Administratif de St Martin
  • Numéro d'affaire :
    2100094
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Mahé
  • Avocat(s) : CABRERA MAXIME
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021, 25 février et 26 octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Cabrera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet délégué a rejeté son recours gracieux réceptionné le 29 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un de délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour de trois mois minimum l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 160 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulation de l'article 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur matérielle. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été enregistrée le 16 novembre 2022 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lecuyer substituant Me Cabrera et représentant Mme A C. Une note en délibéré présentée le 16 novembre 2022, par le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A C, ressortissante brésilienne née le 13 octobre 1983, déclare être entrée en France en 2014. Le 12 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " sur le fondement des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre demandé. A la suite d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 2 février 2021, la requérante a demandé au préfet de réexaminer sa situation par un courrier du 17 mars 2021, réceptionné le 29 mars 2021. Par une décision du 6 avril 2021, réceptionnée le 15 avril 2021, le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a rejeté cette demande. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 juin 2020 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet délégué a rejeté son recours gracieux. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". 4. Aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " () Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe (), ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. () ". 5. En l'espèce, le courrier du 17 mars 2021 par lequel la requérante a demandé au préfet délégué de " réexaminer sa demande de titre " en prenant en compte la décision du 2 février 2021 par laquelle le juge aux affaires familiales a mis à la charge du père de son enfant une pension alimentaire doit être regardé comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 22 juin 2020. En effet, à défaut d'avoir déposé un nouveau dossier complet de demande de titre de séjour comprenant l'ensemble des pièces requises en application des articles R. 431-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce courrier ne peut pas être considéré comme constituant une seconde demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juin 2020 a été réceptionnée par la requérante le 25 juin 2020 et mentionne les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours a pu commencer à courir à cette date. Toutefois, le recours gracieux du 17 mars 2021 réceptionné le 29 mars 2021 par le préfet délégué, soit au-delà du délai fixé par les textes précités, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contre la décision du 22 juin 2020. Par suite, la requête introduite le 21 juin 2021 par la requérante est tardive. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A C, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure,Le président, SignéSigné C. GOUDENÈCHES. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE