CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° D 15-27.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par
la société Florauna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etablissements Sauleau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société LGV immobilier,
4°/ à la société Alpha Pierres conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur M. [S] [X],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Florauna, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etablissements Sauleau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens
, réunis, ci-après annexés :
Vu
l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Florauna aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Florauna
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle par application de l'article
56 du Code de procédure civile l'assignation délivrée le 1er juin 2011 à Maître [E] [Z], notaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte du 1er juin 2011, la SCI FLORAUNA a fait assigner maître [Z], es qualités de rédacteur du bail commercial, aux fins dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que l'absence de précision sur les modalités de récupération des charges qu'elle revendique, dans le bail consenti à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [L] le 2 septembre 2008, serait de nature à faire échec à tout ou partie des revendications par elle formulées à l'encontre de la société locataire, de voir déclarer opposable au notaire le jugement à intervenir, pour le cas où sa responsabilité devrait être recherchée ; qu'il résulte des termes ci-dessus rappelés de l'assignation que la mise en cause du dit notaire n'était pas faite à seules fins de lui voir déclarer le jugement opposable, mais qu'il était explicitement envisagé que sa responsabilité puisse aussi être recherchée, en cas de rejet des demandes formées par l'appelante à l'encontre de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [L] ; que en cela, l'assignation était bien soumise aux dispositions de l'article
56 du code de procédure civile et qu'elle devait notamment, exposer l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que l'acte délivré par la SCI FLORAUNA n'articule aucun moyen de fait ou de droit de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité du notaire, qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 56 précité du code de procédure civile ; que par application des dispositions de ce texte, la nullité de l'acte a, à juste titre, été prononcée par le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI FLORAUNA demande au tribunal (aux termes de l'assignation du 1er juin 2011 visant les dispositions des articles
1334 et
1714 du code civil ) dans l'hypothèse où il estimerait que l'absence de précision sur les modalités de récupération des charges qu'elle revendique dans le bail ayant été consenti à la SARL ETAS [L] le 3 septembre 2008, serait de nature à faire échec à tout ou partie des revendications par elle formulées à l'encontre de son locataire, la SCI FLORAUNA est bien fondée à voir déclarer le jugement à intervenir opposable à Maître [Z] pour le cas où sa responsabilité devrait être recherchée », que le notaire a rédigée le bail commercial du 3/09/2008 conformément à la demande des parties étant par ailleurs précisé que le précédent bail dérogatoire ne prévoyait pas non plus de détail des charges devant être supportées par le locataire, que la SCI FLORAUNA n'articule aucun moyen de fait ou de droit et n'invoque aucun élément précis de nature à mettre en cause la responsabilité du notaire rédacteur du bail, que l'assignation tend uniquement à voir déclarer le jugement à intervenir opposable à Maître [E] [Z] mais elle n'expose nullement les moyens de fait ou de droit qui soutiennent cette demande, que par application de l'article
56 du code de procédure civile, l'assignation délivrée le 1er juin 2011 à Maître [E] [Z] doit être déclarée nulle ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'assignation aux fins de déclaration de jugement commun est régie par les articles
331 et suivants du code de procédure civile qui exigent un intérêt justifiant la mise en cause du tiers par la partie et que le tiers soit appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; qu'il en résulte que cette assignation n'est pas soumise aux dispositions de l'article
56 du code de procédure civile ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article
56 du code de procédure civile, ensemble l'article
331 du même code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, à supposer même que l'assignation soit soumise aux dispositions de l'article
56 du code de procédure civile, l'acte délivré par la société SCI Florauna comportait un exposé des moyens en fait et en droit suffisant pour constater que Maître [Z], notaire, avait commis une erreur de rédaction de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en retenant cependant que «l'acte délivré par la SCI FLORAUNA n'articule aucun moyen de fait ou de droit de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité du notaire », la Cour d'appel a violé, de nouveau, l'article
56 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Florauna de l'ensemble de ses demandes formés à l'encontre de la S.A.R.L. Etablissements Sauleau ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que, ni le bail dérogatoire du 7 février 2008, ni le bail commercial du 3 septembre 2008, ne comportent de dispositions spécifiques concernant le paiement et la ventilation desdites charges ; que le bail met seulement à la charge du locataire l'ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués ; que les charges courantes et les charges de menu entretien, et en particulier les charges relatives aux consommations d'eau, d'électricité et de gaz, incombent, même dans le silence du bail, au locataire, de sorte que le bailleur qui les a payées est fondé à les récupérer ; que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [L] ne conteste d'ailleurs pas, en son principe, devoir payer de telles charges, ce qui résulte implicitement de ses courriers adressés à la SCI FLORAUNA les 19 septembre 2009 et 7 décembre 2012, le désaccord entre les parties portant sur le mode de calcul des dites charges, en l'absence de compteurs individuels, d'une part, et en raison d'une importante fuite au compteur, d'autre part ; qu'il incombe à la SCI FLORAUNA, qui sollicite le paiement des charges litigieuses, d'établir le quantum de sa créance ; que l'intéressée ne peut, pour ce faire, se fonder, comme elle le fait, sur le montant des charges de copropriété alors qu'elle conteste par ailleurs ces dernières, qu'elle a obtenu l'annulation de l'assemblée générale approuvant les comptes des exercices 2007, 2008 et 2009 et qu'elle poursuit toujours l'annulation des assemblées générales du 29 juin 2011 et du 19 avril 2012 se prononçant sur les exercices postérieurs ; que les factures qu'elle a établies au nom de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [L] ne sont assorties d'aucune pièce justifiant de la ventilation des charges et déterminant celles incombant au locataire ; qu'elle n'a, elle-même, pas réglé les charges de copropriété afférentes au local loué, de sorte qu'elle n'est pas fondée à en solliciter, en l'état, le remboursement auprès de sa locataire, qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [L] ;
ALORS QUE qu'en ayant débouté la SCI Florauna de sa demande de remboursement des charges de la SCI Florauna envers la S.A.R.L. Etablissements Sauleau en énonçant qu'elle contestait elle-même le montant des charges de copropriété et que les factures qu'elle avait établies n'étaient assorties d'aucune pièce justifiant de la ventilation des charges incombant au locataire tout en constatant que la société exposante n'avait, elle-même, pas réglé les charges de copropriété afférentes au local loué de sorte qu'elle n'était pas fondé à en solliciter, en l'état, le remboursement auprès de son locataire, indiquant ainsi que la SCI Florauna n'avait pas d'intérêt à agir et que sa demande était alors irrecevable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles
31 et
32 du Code de procédure civile ;