9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT
N°
N° RG 21/05205 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5ZO
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
C/
Mme [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Monsieur Séraphin LARUELLE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION
DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21200893
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
[Localité 5]
représentée par Me
Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [U] a été affiliée, du 14 avril 2005 au 5 octobre 2011, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérante l'EURL [7].
Le 18 juin 2012, elle a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 19 avril 2012 décernée par la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 381 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 2011, signifiée par acte d'huissier le 12 juin 2012.
Le 19 janvier 2016, elle a formé opposition devant ce même tribunal, à l'encontre d'une contrainte du 11 janvier 2016 décernée par le régime social des indépendants des Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 3 794 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2011, signifiée par acte d'huissier le 15 janvier 2016.
Par jugement du 22 mars 2018, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 212.0893, 216.0107 ;
Sur la contrainte du 19 avril 2012,
- annulé la contrainte du 19 avril 2012 en raison de l'absence de mise en demeure préalable signée par Mme [U] ;
- débouté, en conséquence, l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse RSI des Pays de la Loire des demandes formées à ce titre ;
Sur la contrainte du 11 janvier 2016,
- validé la contrainte du 11 janvier 2016 à hauteur de 3 794 euros pour les cotisations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2011, outre des régularisations au titre de l'année 2010 ;
- condamné en conséquence Mme [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme totale de 3 794 euros au titre de la contrainte du 11 janvier 2016 ;
- condamné en outre Mme [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,73 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 9 avril 2018, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement, soit dans le délai requis.
Le 23 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
Le 6 juillet 2021, l'URSSAF a sollicité sa réinscription au rang des affaires en cours devant la cour.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 22 août 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
Déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris recevable et fondé en droit ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relativement à la contrainte du 19 avril 2012 ;
En conséquence :
- valider la contrainte du 19 avril 2012 signifiée le 12 juin 2012 pour un montant ramené à 311 euros ;
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 311 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamner Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2012 de 40,86 euros ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relativement à la contrainte du 11 janvier 2016, c'est à dire en ce qu'il a :
- validé la contrainte du 11 janvier 2016 à hauteur de 3 794 euros pour les cotisations et pour les majorations de retard ;
- condamné en conséquent Mme [U] au paiement de la somme totale de 3 794 euros au titre de la contrainte du 11 janvier 2016 ;
- condamné en outre Mme [U] à payer les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de la signification de la contrainte soit 73,73 € et tous les actes nécessaires à son exécution ;
Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au
paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 28 juillet 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles
L. 244-2,
D. 133-4 et
R. 112-2 du code de la sécurité sociale et
1382 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé la contrainte du 19 avril 2012 ;
- débouté en conséquence l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la CAISSE RSI des Pays de la Loire des demandes formées à ce titre ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- validé la contrainte du 11 janvier 2016 à hauteur de 3 794 euros pour les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2011, outre des régularisations au titre de l'année 2010 ;
- condamné en conséquence Mme [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse RSI des Pays de la Loire la somme totale de 3 794 euros au titre de la contrainte du 11 janvier 2016 ;
- condamné en outre Mme [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse RSI des Pays de la Loire les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,73 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter l'URSSAF de ses demandes visant à obtenir la condamnation de Mme [U] à lui verser des sommes sur la base de la contrainte du 19 avril 2012 et de la contrainte du 11 janvier 2016 ;
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par l'URSSAF sur la base de ces contraintes ;
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
I- La validité des mises en demeure préalables et des contraintes
Par application combinée des articles
L. 244-1,
L. 244-2 alinéa 1er,
R.244-1 alinéa 1er et
R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles
640 à
694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article
L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article
L. 244-3 du même code.
En l'espèce les premiers juges ont annulé la contrainte du 19 avril 2012 au motif que l'organisme ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable signée par Mme [U].
Néanmoins la mise en demeure du 12 juillet 2011 préalable à la contrainte du 19 avril 2012 a été adressée à Mme [U] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 juillet 2011 à l'adresse suivante : Mme [U] [S], gérant EURL [7], l'embarcadère, [Adresse 1] [Localité 4].
Mme [U] ne prétend pas qu'il ne s'agissait pas de son adresse ; les pièces de l'URSSAF et les siennes permettent d'ailleurs d'établir qu'elle résidait bien à cette adresse.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité.
La mise en demeure a donc été régulièrement adressée à Mme [U] à son adresse tout comme les deux autres préalables à la contrainte du 11 janvier 2016 adressées à Mme [U] par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 29 novembre 2011 et 13 décembre 2012, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
Mme [U] soutient que les deux contraintes ne précisent pas la nature des cotisations dont le règlement est sollicité, qu'en outre, celle du 11 janvier 2016 fait état d'une déduction dont on ignore l'origine, qu'elle n'a donc pas été en mesure de déterminer avec précision la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées. Elle souligne également que les numéros des mises en demeure auxquelles l'URSSAF fait référence dans ses contraintes ne correspondent pas aux mises en demeure dont elle se prévaut.
L'URSSAF réplique que les mises en demeures mentionnent la nature, l'étendue et les périodes concernées, que par ailleurs le fait que les numéros des mises en demeure référencées dans les contraintes ne correspondent pas au numéros mentionnés sur les mises en demeure constitue une simple erreur matérielle qui ne remet pas en cause la validité des contraintes dès lors que les mises en demeure sont identifiables.
La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. (Civ. 2ème - 24 septembre 2020 - n°19-17.802)
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (
Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
En l'espèce la contrainte du 19 avril 2012 fait référence à la mise en demeure n° 0001019044 en date du 12/07/2011 Période 1er TRIM 11.
Elle vise un montant de 361 euros de cotisations et contributions et 20 euros de majorations, et une somme totale restant due de 381 euros.
La mise en demeure du 12 juillet 2011 vise une somme totale due de 381 euros avec le détail des cotisations dont 20 euros de majorations de retard.
La contrainte du 11 janvier 2016 fait quant à elle référence aux mises en demeure :
- n°0001082448 en date du 14/11/2011 Période 3ème TRIM 11.
La contrainte vise un montant de 361 euros de cotisations et contributions et 19 euros de majorations, une déduction de 1 euro et une somme totale restant due de 379 euros.
La mise en demeure du 14 novembre 2011 vise une somme totale due de 380 euros avec le détail des cotisations dont 19 euros de majorations de retard.
- n°0001122473 en date du 12/12/2012 Période 4ème TRIM 11
La contrainte vise un montant de 3223 euros de cotisations et contributions et 192 euros de majorations, et une somme totale restant due de 3415 euros.
La mise en demeure du 12 décembre 2012 vise une somme totale due de 3415 euros avec le détail des cotisations dont 192 euros de majorations de retard.
Il est constant que les numéros de mise en demeure figurant sur les deux contraintes ne correspondent à aucun numéro qui figure sur lesdites mises en demeure.
Cependant dès lors que les deux contraintes visent de façon expresse la date de chaque mise en demeure, avec la période concernée, le montant des cotisations et contributions outre les majorations de retard, ces erreurs matérielles apparaissent indifférentes et permettent à la cotisante d'identifier clairement les mises en demeure énoncées dans les deux contraintes.
Figure en outre sur chaque mise en demeure, outre le délai d'un mois pour régler les sommes dues :
- le motif de recouvrement :... la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au tire des cotisations et contributions sociales obligatoires...
- outre les périodes de référence, les montants en cotisations et majorations de retard et le montant total des sommes dues, déjà visés supra
- la nature des sommes dues :
> pour les mises en demeure des 12 juillet 2011 et 14 novembre 2011
maladie maternité 1 plafd provisionnelle, maladie maternité 5 plafonds provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle ,majorations de retard, pénalités
> pour la mise en demeure du 12 décembre 2012
maladie maternité 1 plafd provisionnelle, maladie maternité 5 plafonds provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire provisionnelle, retraite provisionnelle régularisation, allocations familiales régularisation, CSG CRDS/ Rev.act+cot.ob régularisation, majorations de retard, pénalités.
Les deux contraintes en ce qu'elles visent les mises en demeure permettent à Mme [U] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Par ailleurs il n'est nullement exigé que soit mentionné sur la contrainte du 11 janvier 2016 le détail de la déduction intervenue, en l'espèce 1 euro, depuis l'envoi de la mise en demeure (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.246) et le fait de ramener le montant de la contrainte à un montant inférieur à celui indiqué dans la mise en demeure ne remet pas en cause sa validité.
La validité des contraintes est donc établie.
II- Sur le montant des sommes dues et sur l'imputation des sommes
Conformément à l'article
L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Selon l'article
R. 133-26, les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
L'article
L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations dues annuellement sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
L'article L 136-3 prévoit dans en son alinéa 2 dans sa version applicable que :
La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article
L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles
L. 3312-4,
L. 3324-5 et
L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article
L. 131-6.
La contribution est due annuellement.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la
Cour de cassation (Ci. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075 ; Soc. - 09 décembre 1993 - n°91-11402).
L' URSSAF mentionne que les cotisations définitives ont été calculées sur la base du revenu déclaré au titre de la période d'activité du 1er janvier 2011 au 5 octobre 2011 (278 jours) , soit 0 euros.
Les taux, assiette des cotisations et calculs effectués par la caisse avec mention des cotisations définitives ne sont pas contestés par Mme [U].
Mme [U] soutient cependant avoir procédé à un certain nombre de règlements auprès du RSI ( une somme totale de 3 001 euros), lesquels auraient dû être imputés soit sur les périodes expressément mentionnées par elle, ou à défaut sur la dernière échéance due à la date du règlement.
L'article
D 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015 applicable en l'espèce dispose que :
Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
-la cotisation d'allocations familiales ;
-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.
L'article
D.133-4 du code de la sécurité sociale fixe ainsi les règles d'imputation en fonction des risques et de l'ancienneté de la période. Ainsi, les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées plus anciennes.
Mme [U] invoque aussi les dispositions de l'article
1342-10 du code civil selon lequel :
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Force est de constater que cet article entré en vigueur le 1er octobre 2016 est inapplicable en l'espèce.
Les parties s'accordent à dire que la somme de 3 001 euros a été imputée comme suit :
date de versement
Montant
Affectation
mode de versement
19/01/2011
145 €
février 2009 :141 €
mars 2009 : 4 €
'
21/02/2011
145 €
mars 2009 :138 €
avril 2009 :7 €
17/03/2011
145 €
avril 2009 :135 €
mai 2009 :10 €
04/05/2011
361 €
2ème trimestre 2011
02/09/2011
300 €
juin 2009 :32 €
juillet 2009 : 142 €
août 2009 :126 €
06/10/2011
200 €
août 2009 :15 €
septembre 2009 :141 €
octobre 2009 :44 €
05/12/2011
280 €
octobre 2009 : 100 €
janvier 2010 :180 €
14/06/2011
1425 €
janvier 2010 :424 €
février 2010 :166 €
mars 2010 :166 €
avril 2010 : 164 €
mai 2010 :162 €
juin 2010 :162 €
juillet 2010 :111 €
1er trimestre 2010 :70 €
Mme [U] mentionne que l'URSSAF a favorisé une imputation des paiements sur les cotisations les plus anciennes en contradiction avec les dispositions légales, ce alors qu'elle avait précisé dans des lettres que s'agissant du règlement du 19 janvier 2011 (145 euros), il avait vocation à régler les cotisations du 1er trimestre 2011 et que pour les règlements des 21 février 2011 et 17 mars 2011, ( 145 € et 145 €) qui auraient dû être prélevés sur son compte mais qu'elle avait demandé à payer d'elle même par chèques, ils concernent à l'évidence les cotisations du 1er trimestre 2011, de sorte qu'elle a intégralement payé le 1er trimestre 2011 et qu'en conséquence il y a lieu de constater l'acquittement des causes de la contrainte du 19 avril 2012.
S'agissant des 3ème et 4ème trimestre, précision apportée qu'elle indique que l'imputation a été faite régulièrement pour le 2ème trimestre, Mme [U] soutient que l'URSSAF n'établit pas que ces règlements auraient été effectués entre les mains de l'huissier et en règlement d'une contrainte du 13 avril 2011 signifiée le 28 avril 2011 de sorte que l'imputation aurait dû être la suivante :
date de versement
montant
affectation
19/01/2011
145 €
1er trimestre 2011
21/02/2011
145 €
1er trimestre 2011
17/03/2011
145 €
1er trimestre 2011 + cotisations plus ancienne pour le reliquat
04/05/2011
361 €
2ème trimestre 2011
02/09/2011
300 €
3ème trimestre 2011
06/10/2011
200 €
3ème trimestre 2011
05/12/2011
280 €
4ème trimestre 2011
14/06/2011
1425 €
4ème trimestre 2011
L'URSSAF réplique que cette somme de 3 001 euros a été imputée conformément aux règles édictées par l'article
D.133-4 du code de la sécurité sociale ; que suite à une lettre du 18 novembre 2011, Mme [U] a indiqué qu'elle souhaitait effectuer ses règlements par chèque et qu'un changement de périodicité a été opéré de mensuelle en trimestrielle, annulant les règlements imputés sur les mois de janvier et février 2011 et réaffectés sur les cotisations impayées les plus anciennes ; que le 4 mars 2011, Mme [U] a donc reçu son nouvel échéancier trimestriel 2011, que la génération du 1er trimestre est donc postérieure à la réaffectation des règlements; que dans l'hypothèse où la somme de 435 € (3x145) aurait été affectée sur les cotisations du 1er trimestre 2011 (échéance crée postérieurement à la réaffectation), c'est un débit supplémentaire de 435 € qui aurait existé au titre de l'année 2009, dont le RSI aurait également poursuivi le paiement; que s'agissant des règlements des 2 septembre 2011, 6 octobre 2011, 5 décembre 2011 et 14 juin 2012, ils ne sont pas soumis aux obligations de l'article
D 133-4 du code de la sécurité sociale, puisqu'ils ont été effectués auprès de l'huissier en exécution d'une contrainte délivrée à l'encontre de Mme [U] le 13 avril 2011 signifiée le 28 avril 2011.
Sur ce,
Par lettre du 18 janvier 2011, Mme [U] qui réglait ses cotisations mensuellement ce qui impliquait des règlements par prélèvements a indiqué au centre de paiement qu'elle réglait dorénavant ses cotisations RSI en chèques et non par prélèvements et adressait ainsi un chèque de 145 euros pour la cotisation de janvier 2011.
Il en résulte qu'un changement de périodicité de mensuelle à trimestrielle a été opéré annulant les règlements imputés sur janvier et février 2011. Par notification du 4 mars 2011 le RSI a adressé à Mme [U] son nouvel échéancier trimestriel 2011. Les règlements des 19 janvier et 21 février 2011 ont été réaffectés sur les cotisations les plus anciennes de février à mai 2009, non prescrites, ce qui n'est pas discuté.
Sa contestation portant sur l'imputation de la somme de 435 euros sera en conséquence rejetée.
En l'espèce l'URSSAF produit aux débats une lettre de Mme [U] du 12 décembre 2011 aux termes de laquelle celle-ci indique notamment : pour mes cotisations en retard 2009/2010 un échéancier a été mis en place d'un montant de 200 euros par mois auquel je me tiens avec la SCP Chastel. Par une autre lettre du 16 décembre 2011, Mme [U] a informé la SCI [6] lui adresser des réglements.
L'URSSAF a donc affecté régulièrement les règlements de Mme [U] des 2 septembre 2011, 6 octobre 2011, 5 décembre 2011 et 14 juin 2011 sur les cotisations en retard 2009/2010 dont le recouvrement avait été confié à l'étude d'huissiers.
Il convient ensuite de rappeler que depuis le 1er janvier 2008, les cotisations et contributions sociales sont exigibles mensuellement en application de l'article
R 133-26 du code de la sécurité sociale ou selon le choix d'option trimestriellement selon les dispositions de l'article
R 133-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable.
Mme [U] devait payer le montant de ses cotisations et contributions sociales trimestriellement.
La base de calcul des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2011 au 5 janvier 2011 qui a été retenue correspond bien aux revenus déclarés sur cette période, tenant compte de la base légale applicable mais les cotisations et contributions sociales ainsi calculées qui ont été proratisées sont exigibles par trimestre et le montant réclamé pour ladite période est lissé sur l'année entière. En outre la régularisation des cotisations et contributions sociales 2010 est exigible sur le 4 ème trimestre 2011.
C'est à bon droit que l'URSSAF réclame des cotisations et contributions sociales au titre des 3ème et 4ème trimestres 2011, nonobstant une radiation de Mme [U] au 5 octobre 2011, dès lors qu'elle indique à juste titre qu'il convient de distinguer la période d'exercice qui peut faire l'objet d'une cessation en cours d'année, et la période comptable pour l'appel des cotisations qui s'étend toujours à l'année civile. La cessation d'activité ne fait pas obstacle à l'appel des cotisations restant à devoir au titre de l'activité exercée, le cas échéant sur des périodes postérieures à la date de radiation de Mme [U] en date du 5 octobre 2011.
III- Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U]
Mme [U] soutient qu'elle a cessé toute activité dans le courant de l'année 2011 et qu'elle a vendu son fonds de commerce le 10 juin 2011; qu'elle en a informé l'URSSAF (anciennement RSI ) et reçu en retour le 5 juillet un dossier pour faire valoir ses droits à la retraite, de sorte que l'URSSAF ne pouvait ignorer sa cessation d'activité ; que malgré sa volonté non équivoque de mettre un terme à son affiliation au RSI, l'URSSAF s'est abstenue de lui indiquer la marche à suivre pour procéder à sa radiation; que son préjudice peut être constitué par la prise en compte pour le calcul des cotisations de la période postérieure à la lettre de l'URSSAF du 5 juillet 2011, soit un delta de 282 €, puisque les cotisations sociales pour l'année 2011 se portent alors à un montant de 724 € au lieu de 1 022 €.
Cependant la « mise en sommeil » d'une société n'entraîne pas la cessation d'activité du gérant ; une société a une existence légale jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; son gérant est réputé poursuivre son activité professionnelle liée à l'existence de cette société, ce qui justifie son affiliation au régime obligatoire d'assurance sociale des professions non salariées.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, même si une société n'a aucune activité et que son gérant ne tire aucune rémunération de son activité, il reste en tant que gérant majoritaire affilié au régime social des indépendants et est redevable des cotisations sociales (Soc., 28 mai 1998, pourvoi n° 96-20.917, Bull. 1998, V, n° 289).
Celles-ci sont calculées sur le plafond annuel de la sécurité sociale s'agissant des cotisations maladie maternité (article
D. 612-5 du code de la sécurité sociale) ou 200 fois le taux horaire du SMIC s'agissant des risques retraite de base et retraite complémentaire (article
D. 633-2 du code de la sécurité sociale), 800 fois le taux horaire du SMIC s'agissant des risques invalidité et décès (article
D. 635-12 du code de la sécurité sociale).
La société dont Mme [U] était la gérante n'ayant cessé d'exister que le 5 octobre 2011, date de sa liquidation judiciaire, l'activité professionnelle de gérant liée à celle de la société est réputée s'être poursuivie jusqu'à cette date (cf en ce sens : 2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 09-11.829).
Le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [U] qui a poursuivi ses formalités conduisant à la dissolution de la société le 5 octobre 2011 après la vente du fonds de commerce le 15 juin 2011. Le RSI a bien pris comme date de radiation le 5 octobre 2011 et contrairement à ce que prétend Mme [U], elle a en outre reçu des informations réitérées après avoir enregistré la cessation de l'activité, sur la réglementation en vigueur et des explications détaillées des cotisations et contributions dues.
IV- Sur la prescription invoquée des majorations
Mme [U] soutient que les majorations sollicitées, soit 20 euros pour le 1er trimestre 2011, 19 euros pour le 3ème trimestre 2011 et 192 euros pour le 4ème trimestre 2011 sont prescrites.
Cependant, comme rappelé à juste titre par l'URSSAF l'article
L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 prévoyait un délai de prescription de cinq ans entre le délai imparti par la mise en demeure et la signification de la contrainte.
Or la mise en demeure préalable à la contrainte du 19 avril 2012 signifiée le 12 juin 2012 est du 12 juillet 2011 et les mises en demeure préalables à la contrainte du 11 janvier 2016 signifiée le 15 janvier 2016 sont du 14 novembre 2011 et du 12 décembre 2012, de sorte que les majorations de retard, pas davantage que l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales ne sont prescrites.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et en conséquence de valider la contrainte du 19 avril 2012 pour un montant ramené à 311 euros, de condamner Mme [U] au paiement de cette somme outre aux majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au paiement et aux frais de signification de la contrainte de 40,86 euros conformément à la demande de l'URSSAF. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 11 janvier 2016 pour un montant de 3 794 euros, condamné Mme [U] au paiement de cette somme, outre au paiement des frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article
R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article
696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions relativement à la contrainte du 11 janvier 2016 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte du 19 avril 2012 en raison de l'absence de mise en demeure préalable signée par Mme [U] et débouté en conséquence l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI des Pays de la Loire des demandes formées à ce titre ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Valide la contrainte du 19 avril 2012 signifiée le 12 juin 2012 pour un montant ramené à 311 euros ;
Condamne Mme [U] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire la somme de 311 euros outre majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au parfait réglement, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 40,86 euros ;
Dit que seules les condamnations à paiement seront exécutées ;
Condamne Mme [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT