AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Ali X..., demeurant Isserradjene Ouaguenoun Boudjima Tizi Ouzou (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985, par la cour d'appel de Paris (18e chambre section B), au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile de France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
les articles
973 et
975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur, (R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale) ;
Attendu qu'il résulte
de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... envers la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.