Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2000 sous le n° 00NC01244, complétée par des mémoires enregistrés les 13 mars 2002 et 4 décembre 2003, présentés pour la VILLE DE METZX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 22 septembre 1995, ayant pour mandataire Me Hugodot, avocat au barreau de Saverne ;
La VILLE DE METZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9601847 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à rembourser à la société
Aude Cazenave la somme de 437 463,62 francs correspondant aux frais de renforcement du réseau d'adduction d'eau potable nécessité par la réalisation du lotissement les quatre chemins à Maizières-les-Metz ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société
Aude Cazenave devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner la société
Aude Cazenave à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que les conclusions de la société
Aude Cazenave ont été dénaturées par le juge de première instance ; le jugement est insuffisamment motivé ; le recouvrement de la participation ne relève pas exclusivement de la commune qui a délivré l'autorisation, mais de celle qui a réalisé les travaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2003, présenté pour la société
Aude Cazenave, ayant son siège social ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;
La société
Aude Cazenave conclut au rejet de la requête, et demande que la VILLE DE METZ soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance
en date du 23 mars 2004 portant clôture de l'instruction au 7 mai 2004 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Dreyer, substituant Me Hugodot, avocat de la VILLE DE METZ et de Me Roth, avocat de la société
Aude Cazenave,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'
aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la participation prévue à l'article L. 332-6-1d) du code de l'urbanisme, qui peut-être demandée aux constructeurs ou, en vertu de l'article
L. 332-12 du même code, aux lotisseurs, pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, rendus nécessaires par la réalisation de l'opération autorisée, doit être recouvrée par la collectivité qui a délivré l'autorisation de construire ou de lotir et institué la participation, dans le cas où la réalisation de ces équipements incombe à une autre collectivité publique ; que par suite, la VILLE DE METZ, a qui incombait la réalisation des travaux d'alimentation en eau du lotissement réalisé par la société
Aude Cazenave à la suite de l'autorisation que lui a délivrée le maire de Maizières-les-Metz, et qui en a supporté le coût, était compétente pour recouvrer la participation prévue dans l'autorisation de lotir délivrée par le maire de Maizières-les-Metz ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juin 2000, la VILLE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la ville de Maizières-les-Metz n'était pas compétente pour recouvrer la participation demandée ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre du titre de recette litigieux par la société
Aude Cazenave devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la société
Aude Cazenave, qui est tiers au contrat en date du 20 mai 1961, par lequel la commune de Maizières-les-Metz a cédé à la VILLE DE METZ son réseau de distribution d'eau potable, n'est pas fondée à se prévaloir des clauses dudit contrat ;
Considérant que la circonstance que l'exploitation du réseau d'eau potable de la VILLE DE METZ et des communes cessionnaires ait été concédée à la société mosellane des eaux est sans influence sur la compétence de la VILLE DE METZ pour recouvrer les participations litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la VILLE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à rembourser à la société
Aude Cazenave la somme de 437 463,62 francs correspondant au titre de recette émis par elle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société
Aude Cazenave doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société
Aude Cazenave à verser à la VILLE DE METZ une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société
Aude Cazenave devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La société
Aude Cazenave est condamnée à verser à la VILLE DE METZ une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE METZ et à la société
Aude Cazenave.
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N° 00NC01244