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INPI, 23 décembre 2014, 2014-2917

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • publication • société • terme • propriété • tiers • risque • prêt • enseignement • transmission • recevabilité • reconnaissance • règlement • rejet • représentation

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-2917
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : POCKET ; POCKETBOOK
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3680456 ; 1199701
  • Parties : UNIVERS POCHE / BATMORE CAPITAL LTD - MIDLAND TRUST LIMITED

Résumé

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Partie demanderesse
BATMORE CAPITAL LTD
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 14-2917/JHA23/12/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BATMORE CAPITAL LTD est titulaire de l'enregistrement international n° 1 199 701 du 17 décembre 2013, portant sur le signe complexe POCKETBOOK et désignant la France. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire morte; ludiciels informatiques; programmes d'exploitation pour ordinateurs, enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés; disques magnétiques; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; lecteurs de DVD; publications électroniques téléchargeables; disquettes; interfaces pour ordinateurs; supports de données magnétiques; moniteurs [programmes informatiques]; supports optiques de données; disques optiques; appareils pour l'enregistrement de sons; supports d'enregistrements sonores; disques pour l'enregistrement de sons; films pour l'enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de son; appareils pour la transmission de sons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; albums; almanachs; atlas; livrets; signets; livres; calendriers; cartes; catalogues; bandes dessinées; tracts; formulaires; impressions graphiques; représentations graphiques; reproductions graphiques; fiches [articles de papeterie]; registres [livres]; classeurs à feuillets mobiles; revues [périodiques]; manifolds [papeterie]; manuels [guides]; lettres d'informations; journaux; périodiques; affiches; produits d'imprimerie; publications imprimées; prospectus; matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; rédaction de textes publicitaires. Services d'établissements scolaires [éducation]; organisation et réalisation de colloques; organisation et tenue de concerts; organisation et réalisation de conférences; organisation et réalisation de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et animation de symposiums; organisation et animation d'ateliers [formation]; pensionnats; services d'accompagnement personnalisé ou coaching [services de formation]; cours par correspondance; épreuves pédagogiques; services d'éducation; informations en matière d'éducation; édition assistée électronique ; enseignement de la gymnastique; prêt de livres; services de bibliothèques itinérantes; écoles maternelles; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; planification de réceptions [divertissement]; formations pratiques [démonstrations]; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires; services d'écoles [éducation]; rédaction de textes autres que textes publicitaires ». Le 23 juin 2014, la société UNIVERS POCHE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française complexe POCKET déposée le 1er octobre 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 680 456. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Supports d'informations enregistrés sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes video, cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques ; publications électroniques ; logiciels (programmes enregistrés), bases de données électroniques ; Fiches de lecture, fiches pédagogiques, publications périodiques y compris lettres d'information, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) y compris coffrets comportant à la fois des livres ou livrets et des supports audio et ou vidéo tels que des cédèroms et des disques vidéo ; Services d'information dans les domaines de l'éducation ; services de formation et d'enseignement notamment par correspondance et par réseau informatique ; services d'édition et de publication de fiches, fiches de lecture, fiches pédagogiques, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports, y compris électroniques et numériques ; services de publication en ligne de journaux, revues, livres, fiches, catalogues et brochures ; services d'exploitation en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d'organisation de concours en matière d'éducation, de divertissement ; planification de réceptions (divertissement) ; services de loisirs ». Le 23 juillet 2014, l'Institut a notifié à l'OMPI pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement visant au rejet partiel de la demande d'enregistrement, et l'a invité à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. Suite à la demande du titulaire de l'enregistrement international, le délai pour répondre a été prorogé de deux mois. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 31 juillet 2014 sous le numéro 14-2917 pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et, le cas échéant, se faire représenter, dans le même délai, par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 28 octobre 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 28 novembre 2014, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations auxquelles la société déposante a répondu le 5 décembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, et suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante conteste une partie de la comparaison des produits et services et présente de nouveaux arguments à leur égard. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit des documents. Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes telle qu'effectuée par l'Institut. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante invoque l'irrecevabilité de l'opposition et conteste une partie de la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes. Elle conteste également la notoriété de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante et demande la confirmation du projet de décision.

III.- DECISION

A- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle, l'opposition « …précise : … 2° …l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition… » ; Que l'article 4-II de l'arrêté du 31 janvier 1992 pris en application de l'article R 712-26 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « L'opposant produit […] les pièces suivantes : …a) Une copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre lequel l'opposition est formée… » ; Qu'enfin, l'article 14 de l'arrêté précité dispose que « Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française » ; Qu'en l'espèce, l'opposante a produit une copie de l'extrait de la base de données de l'OMPI en langue française de l'enregistrement international contre lequel l'opposition est formée ; Que de même, l'opposante a produit une copie en couleurs de la publication de l'enregistrement international contesté ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, la société opposante a satisfait aux exigences de l'article R. 712-14. CONSIDERANT que l'article R 712-14, deuxième alinéa, 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'opposition doit préciser « … les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition » ; Qu'en l'espèce, s'il est vrai que dans l'acte d'opposition, dans la rubrique 3, les cases correspondant aux « Marque française » et « Marque internationale » ont été cochées, toutes les informations permettant d'identifier la marque sur la base de laquelle l'opposition est formée, à savoir la marque française n° 09 3 680 456, ont été indiquées dans les champs correspondants par l'opposante ; Que l'opposant fournit en outre une copie des deux marques concernées ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, il n'existe aucune ambiguïté concernant la marque servant de base à la présente opposition. CONSIDERANT, par conséquent, que l'opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu'elle est donc recevable. B- AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire morte; ludiciels informatiques; programmes d'exploitation pour ordinateurs, enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés; disques magnétiques; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; lecteurs de DVD; publications électroniques téléchargeables; disquettes; interfaces pour ordinateurs; supports de données magnétiques; moniteurs [programmes informatiques]; supports optiques de données; disques optiques; appareils pour l'enregistrement de sons; supports d'enregistrements sonores; disques pour l'enregistrement de sons; films pour l'enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de son; appareils pour la transmission de sons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; albums; almanachs; atlas; livrets; signets; livres; calendriers; cartes; catalogues; bandes dessinées; tracts; formulaires; impressions graphiques; représentations graphiques; reproductions graphiques; fiches [articles de papeterie]; registres [livres]; classeurs à feuillets mobiles; revues [périodiques]; manifolds [papeterie]; manuels [guides]; lettres d'informations; journaux; périodiques; affiches; produits d'imprimerie; publications imprimées; prospectus; matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; rédaction de textes publicitaires. Services d'établissements scolaires [éducation]; organisation et réalisation de colloques; organisation et tenue de concerts; organisation et réalisation de conférences; organisation et réalisation de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et animation de symposiums; organisation et animation d'ateliers [formation]; pensionnats; services d'accompagnement personnalisé ou coaching [services de formation]; cours par correspondance; épreuves pédagogiques; services d'éducation; informations en matière d'éducation; édition assistée électronique ; enseignement de la gymnastique; prêt de livres; services de bibliothèques itinérantes; écoles maternelles; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; planification de réceptions [divertissement]; formations pratiques [démonstrations]; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires; services d'écoles [éducation]; rédaction de textes autres que textes publicitaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports d'informations enregistrés sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes video, cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques ; publications électroniques ; logiciels (programmes enregistrés), bases de données électroniques ; Fiches de lecture, fiches pédagogiques, publications périodiques y compris lettres d'information, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) y compris coffrets comportant à la fois des livres ou livrets et des supports audio et ou vidéo tels que des cédèroms et des disques vidéo ; Services d'information dans les domaines de l'éducation ; services de formation et d'enseignement notamment par correspondance et par réseau informatique ; services d'édition et de publication de fiches, fiches de lecture, fiches pédagogiques, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports, y compris électroniques et numériques ; services de publication en ligne de journaux, revues, livres, fiches, catalogues et brochures ; services d'exploitation en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d'organisation de concours en matière d'éducation, de divertissement ; planification de réceptions (divertissement) ; services de loisirs ». CONSIDERANT que les « lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire morte; ludiciels informatiques; programmes d'exploitation pour ordinateurs, enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés; disques magnétiques; lecteurs de DVD; publications électroniques téléchargeables; disquettes; interfaces pour ordinateurs; supports de données magnétiques; moniteurs [programmes informatiques]; supports optiques de données; disques optiques; appareils pour l'enregistrement de sons; supports d'enregistrements sonores; disques pour l'enregistrement de sons; films pour l'enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de son; appareils pour la transmission de sons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; albums; almanachs; atlas; livrets; livres; calendriers; cartes; catalogues; bandes dessinées; tracts; formulaires; impressions graphiques; représentations graphiques; reproductions graphiques; registres [livres]; revues [périodiques]; manuels [guides]; lettres d'informations; journaux; périodiques; affiches; produits d'imprimerie; publications imprimées; prospectus; matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; rédaction de textes publicitaires. Services d'établissements scolaires [éducation]; organisation et réalisation de colloques; organisation et tenue de concerts; organisation et réalisation de conférences; organisation et réalisation de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et animation de symposiums; organisation et animation d'ateliers [formation]; pensionnats; services d'accompagnement personnalisé ou coaching [services de formation]; cours par correspondance; épreuves pédagogiques; services d'éducation; informations en matière d'éducation; édition assistée électronique ; enseignement de la gymnastique; écoles maternelles; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; planification de réceptions [divertissement]; formations pratiques [démonstrations]; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires; services d'écoles [éducation]; rédaction de textes autres que textes publicitaires » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard sont inopérants les argument de la société déposante selon lequel il n'y aurait pas de risque de confusion au motif que demande d'enregistrement viserait les « appareils numériques portatifs » contrairement à la marque antérieure ; que toutefois, ces produits ne figurent pas dans le libellé des marques en présence ; or, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet de décision, l'opposante a démontré la similarité des produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :- « prêt de livres » et « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) y compris coffrets comportant à la fois des livres ou des livrets » ;- « services de bibliothèques itinérantes » et « publications périodiques y compris lettres d'information ». CONSIDERANT en revanche que les « fiches [articles de papeterie]; classeurs à feuillets mobiles ; manifolds [papeterie] » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de différents articles de papeterie, ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « fiches de lecture, fiches pédagogiques, publications périodiques y compris lettres d'information, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » de la marque antérieure qui désignent des produits de l'imprimerie, et de documents pédagogiques ; Que ces produits ne sont donc pas, à l'évidence, identiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'il ne s'agit donc pas de produit similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables » de la demande d'enregistrement, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « bases de données électroniques » de la marque antérieure, les seconds n'étant pas nécessairement composés des premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « signets » de la demande d'enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'oppositions, apparaissent pour partie, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe POCKETBOOK, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe POCKET, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou services en cause ; Qu'en l'espèce, les documents fournis par la société opposante démontrent que la marque antérieure POCKET jouit d'une large reconnaissance auprès du public dans le domaine des livres et des services d'édition ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation du déposant contestant la valeur de certains documents fournis par la société opposante, à savoir notamment le sondage IPSOS 2005, dès lors que l'intégralité des documents fournis permettent de démontrer la connaissance de la marque antérieure ; que contrairement à ce que soutient le déposant, les documents fournis sont lisibles, les données essentielles mises en évidence, et ils comportent des dates ; qu'en outre ils n'émanent pas tous de la société opposante (cf. notamment les articles parus dans le journal LIVRES HEBDO et le sondage IPSOS 2005). CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux termes accolés, et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d'un terme présenté dans un cadre sombre ; Que les deux signes ont en commun le terme POCKET ; Qu'ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme BOOK et de couleurs, ainsi que par la présentation de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la société opposante a démontré que la marque antérieure POCKET bénéficie d'une large connaissance auprès du public dans le domaine des livres et des services d'édition ; Qu'appliqué aux produits et services suivants : « publications électroniques téléchargeables ; albums; almanachs; atlas; livrets; livres; calendriers; cartes; catalogues; bandes dessinées; tracts; formulaires; registres [livres]; revues [périodiques]; manuels [guides]; lettres d'informations; journaux; périodiques; affiches; produits d'imprimerie; publications imprimées; prospectus ; matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils] ; prêt de livres ; services de bibliothèques itinérantes ; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires », qui relèvent de ces domaines, il convient donc de prendre en considération cette connaissance sur le marché pour apprécier le risque de confusion ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que le terme POCKET est utilisé pour désigner un « format poche », la forte connaissance de la marque antérieure lui confère un caractère distinctif particulier à l'égard des produits et services susvisés qu'il convient de prendre en considération dans l'appréciation du risque de confusion ; Que par ailleurs, il n'est pas démontré par le déposant que le terme POCKET serait devenu usuel pour désigner les produits et services susvisés ; Qu'à cet égard, la fourniture d'une liste de publications faisant référence à un « format pocket », ou la citation par le déposant d'une liste de vingt-quatre marques composées du terme POCKET sur les 333 marques qui seraient déposées en classes 9, 38 et/ou 41 n'apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de ce terme au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, appliqué aux produits et services susvisés, le terme POCKET, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu'en effet, et contrairement à ce que soutient le déposant, au regard des produits et services suivants « publications électroniques téléchargeables ; albums; almanachs; atlas; livrets; livres; calendriers; cartes; catalogues; bandes dessinées; tracts; formulaires; registres [livres]; revues [périodiques]; manuels [guides]; lettres d'informations; journaux; périodiques; affiches; produits d'imprimerie; publications imprimées; prospectus ; matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils] ; prêt de livres ; services de bibliothèques itinérantes ; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires » le terme BOOK, terme anglais signifiant livre, compris par le consommateur français, apparaît faiblement distinctif en ce qu'il désigne la nature des produits ou l'objet des services en cause (le livre) ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le déposant, le terme POCKET, placé en attaque, est détachable du terme BOOK qui le suit du fait de la lettre B d'attaque et de la différence de couleur, vert pour le premier, gris clair pour le second ; Qu'enfin, la différence de présentation des deux marques n'est pas de nature à empêcher tout risque de confusion, celle-ci n'étant pas déterminante (couleurs pour le signe contesté / cartouche noir pour la marque antérieure), les éléments verbaux POCKETBOOK et POCKET demeurant immédiatement perceptibles au sein des deux signes ; Que dès lors, les différences visuelles et phonétiques relevées par le déposant qui résultent de la présence du terme BOOK ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'ainsi, la présence du terme POCKET dans le signe contesté, conjuguée à la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des livres et des services d'édition, pourra conduire le consommateur à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure ; Que le signe contesté POCKETBOOK constitue donc l'imitation de la marque antérieure POCKET pour les produits et services précités, dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison ; CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en présence, de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et de la forte connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des produits et services précités. Qu'en conséquence, l'enregistrement international contesté POCKETBOOK ne peut être adopté comme marque pour désigner des « publications électroniques téléchargeables ; albums; almanachs; atlas; livrets; livres; calendriers; cartes; catalogues; bandes dessinées; tracts; formulaires; registres [livres]; revues [périodiques]; manuels [guides]; lettres d'informations; journaux; périodiques; affiches; produits d'imprimerie; publications imprimées; prospectus ; matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils] ; prêt de livres ; services de bibliothèques itinérantes ; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure POCKET. CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des autres produits et services en présence, à savoir : « lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire morte; ludiciels informatiques; programmes d'exploitation pour ordinateurs, enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés; disques magnétiques; lecteurs de DVD; disquettes; interfaces pour ordinateurs; supports de données magnétiques; moniteurs [programmes informatiques]; supports optiques de données; disques optiques; appareils pour l'enregistrement de sons; supports d'enregistrements sonores; disques pour l'enregistrement de sons; films pour l'enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de son; appareils pour la transmission de sons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; rédaction de textes publicitaires. Services d'établissements scolaires [éducation]; organisation et réalisation de colloques; organisation et tenue de concerts; organisation et réalisation de conférences; organisation et réalisation de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et animation de symposiums; organisation et animation d'ateliers [formation]; pensionnats; services d'accompagnement personnalisé ou coaching [services de formation]; cours par correspondance; épreuves pédagogiques; services d'éducation; informations en matière d'éducation; édition assistée électronique ; enseignement de la gymnastique; écoles maternelles; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; planification de réceptions [divertissement]; formations pratiques [démonstrations]; services d'écoles [éducation]; rédaction de textes autres que textes publicitaires », l'élément POCKET n'apparaît pas essentiel au sein du signe contesté ; Qu'en effet, au regard des produits précités, le terme POCKET, compris par le consommateur français comme signifiant « poche » et comme caractérisant la petite taille d'un produit et sa capacité à être emporté facilement, apparaît faiblement distinctif ; Qu'à cet égard, la connaissance invoquée de la marque antérieure dans le domaine des livres et des services d'édition ne saurait être prise en compte au regard des produits et services qui ne relèvent pas de ce domaine ; Qu'ainsi, au regard de ces produits et services, la présence du terme POCKET dans le signe contesté n'est pas susceptible de porter atteinte à la marque antérieure ; Qu'en outre, tant au regard des produits que des services précités de la demande d'enregistrement contestée, le terme POCKET ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté ; qu'en effet, il se trouve suivi du terme BOOK, distinctif au regard des produits et services en cause, présenté en caractères de même taille et de même typographie, et qui apparaît ainsi tout autant perceptible que la dénomination POCKET au sein du signe contesté ; Qu'il en résulte que, malgré sa position d'attaque, l'élément POCKET n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'en outre, visuellement, les deux dénominations POCKETBOOK et POCKET se distinguent nettement par leur longueur (dix lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et leur sonorité finale (respectivement [bouque] et [quète]) ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté POCKETBOOK ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure POCKET au regard des produits et services précités, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que l'enregistrement international contesté POCKETBOOK peut bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner les produits et services suivants : « lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à mémoire morte; ludiciels informatiques; programmes d'exploitation pour ordinateurs, enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques enregistrés; disques magnétiques; lecteurs de DVD; disquettes; interfaces pour ordinateurs; supports de données magnétiques; moniteurs [programmes informatiques]; supports optiques de données; disques optiques; appareils pour l'enregistrement de sons; supports d'enregistrements sonores; disques pour l'enregistrement de sons; films pour l'enregistrement de sons; appareils pour la reproduction de son; appareils pour la transmission de sons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; rédaction de textes publicitaires. Services d'établissements scolaires [éducation]; organisation et réalisation de colloques; organisation et tenue de concerts; organisation et réalisation de conférences; organisation et réalisation de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et animation de symposiums; organisation et animation d'ateliers [formation]; pensionnats; services d'accompagnement personnalisé ou coaching [services de formation]; cours par correspondance; épreuves pédagogiques; services d'éducation; informations en matière d'éducation; édition assistée électronique ; enseignement de la gymnastique; écoles maternelles; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; planification de réceptions [divertissement]; formations pratiques [démonstrations]; services d'écoles [éducation]; rédaction de textes autres que textes publicitaires » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure POCKET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « publications électroniques téléchargeables ; albums; almanachs ; atlas; livrets; livres; calendriers; cartes; catalogues; bandes dessinées; tracts; formulaires; registres [livres]; revues [périodiques]; manuels [guides]; lettres d'informations; journaux; périodiques; affiches; produits d'imprimerie; publications imprimées; prospectus ; matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils] ; prêt de livres ; services de bibliothèques itinérantes ; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes, autres que textes publicitaires » ; Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international est partiellement refusée, pour les produits et services précités. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe

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