INPI, 19 septembre 2006, 01-1189

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    01-1189
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : STR ; STR...EAT
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 1787811 ; 3069951
  • Parties : STRADIVARIUS ESPANA SA / G OLIVIER

Texte intégral

Le 19/09/2006 OPP 01-1189 / OT DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Olivier G a déposé, le 5 décembre 2000, la demande d'enregistrement n° 00 3 069 951, portant sur le signe verbal STR... E AT. Le 19 mars 2001, la société STRADIVARIUS ESPANA SA (société de droit espagnol), représentée par Madame Yvette SUEUR, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet SUEUR & L'HELGOUALCH, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de demande de marque communautaire déposée le 1 er août 2000 sous le n° 1 787 811 et portant sur le signe complexe STR. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont pour certains identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d'"Agences de publicité. Diffusion d'annonces publicitaires décoration des vitrines. Démonstration de produits. Diffusion distribution de matériel publicitaire. Organisation d'expositions de foires à but commerciaux ou de publicité" de la demande d'enregistrement contestée et les services de "Publicité ; décoration de vitrines ; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires" de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "Services d'abonnements de journaux par des tiers" de la demande d'enregistrement contestée et le service d'"administration commerciale" de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers entrent dans la catégorie du second. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d'"Etude de marché. Conseil information et renseignements d'affaires" de la demande d'enregistrement contestée et le service de "gestion des affaires commerciales" de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers entrent dans la catégorie du second. Sont similaires, par complémentarité, les services de "Diffusion. Distribution d'échantillons" de la demande d'enregistrement contestée et les "services de vente au détail dans les commerces" de la marque antérieure invoquée. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, le service de "reproduction des documents" de la demande d'enregistrement contestée et les services de "travaux de bureau" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue la reproduction de la marque antérieure en raison de la reprise de l'élément STR. Elle en constitue, à tout le moins, une déclinaison. L'opposition a été notifiée au déposant pour courrier émis le 4 avril 2001, sous le n° 01-1189. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le 28 mars 2006, la société opposante a informé l'Institut que la marque antérieure avait été enregistrée le 20 mars 2006. Le 30 mars 2006, l'Institut a informé les parties que la procédure d'opposition avait repris. Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n°06/18 NL du 5 mai 2006 sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, dans l'acte d'opposition; la société opposante a indiqué par une croix dans la case correspondante, que celle-ci était formée pour l'intégralité des produits et services de la demande d'enregistrement contestée ; que dans l'exposé des moyens tirés de leur comparaison avec ceux de la marque antérieure invoquée, elle indique toutefois faire opposition à l'encontre des services suivants de la classe 35 désignés par la demande d'enregistrement contestée : "Agences de publicité. Diffusion d'annonces publicitaires ; décoration des vitrines. Démonstration de produits. Diffusion. Distribution d'échantillons. Diffusion distribution de matériel publicitaire. Services d'abonnements de journaux par des tiers. Conseil information et renseignements d'affaires ; reproduction des documents. Organisation d'expositions de foires à but commerciaux ou de publicité. Etude de marché" ; Qu'en conséquence, l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Agences de publicité. Diffusion d'annonces publicitaires ; décoration des vitrines. Démonstration de produits. Diffusion. Distribution d'échantillons. Diffusion distribution de matériel publicitaire. Services d'abonnements de journaux par des tiers. Conseil information et renseignements d'affaires ; reproduction des documents. Organisation d'expositions de foires à but commerciaux ou de publicité. Etude de marché" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail dans les commerces ; décoration de vitrines ; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires". CONSIDERANT que les services d'"Agences de publicité. Diffusion d'annonces publicitaires ; décoration des vitrines. Démonstration de produits. Diffusion distribution de matériel publicitaire. Conseil information et renseignements d'affaires ; reproduction des documents. Organisation d'expositions de foires à but commerciaux ou de publicité. Etude de marché" de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "Services d'abonnements de journaux par des tiers" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d'abonnement n'entrent pas dans la catégorie générale du service d'"administration commerciale" de la marque antérieure qui s'entend de prestations ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise ; Que ces services ne sont pas identiques ; Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes objets et destinations et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; Qu'ils ne sont donc pas similaires, le public n'étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les services de "Diffusion. Distribution d'échantillons" de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux "services de vente au détail dans les commerces" de la marque antérieure puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination ; qu'il ne peut donc notamment pas être établi de lien étroit et obligatoire entre ces services, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal STR... EAT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe STR, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction ainsi que l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ; Qu’en l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure, du fait de la présence de l'élément verbal EAT, d'un élément de ponctuation et de l'absence de présentation particulière au sein du signe contesté, qui ne relèvent pas des différences insignifiantes ; Qu'ainsi, le signe contesté ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il y a lieu de rechercher s'il existe un risque de confusion entre les marques. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le sigle STR ; Que ce sigle, qui apparaît distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en tant que seul élément verbal, sa présentation et l'élément figuratif l'accompagnant n'altérant pas son caractère immédiatement perceptible ; Qu'il n'est pas contesté qu'il présente également un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa position d'attaque et de sa nette séparation de l'autre élément EAT avec lequel il ne forme pas un ensemble dans lequel il ne serait plus immédiatement perceptible ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même élément STR. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure ; Qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces marques ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté STR... EAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe STR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 01-1189 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : "Agences de publicité. Diffusion d'annonces publicitaires ; décoration des vitrines. Démonstration de produits. Diffusion distribution de matériel publicitaire. Conseil information et renseignements d'affaires ; reproduction des documents. Organisation d'expositions de foires à but commerciaux ou de publicité. Etude de marché". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 00 3 069 951 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T Juriste