Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Conseil d'État, 7ème Chambre, 21 juillet 2021, 449411

Mots clés
recours • sanction • requête • préjudice • ressort • réparation • représentation • harcèlement • pouvoir • rejet • emploi • statuer • condamnation • requérant • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    449411
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. Marc Pichon de Vendeuil
  • Rapporteur : M. Alexis Goin
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:449411.20210721
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000043852123
  • Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 449411, par une ordonnance n° 1901817 du 4 février 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2019 et 28 janvier 2020 au greffe de ce tribunal, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours des militaires rejetant son recours en date du 11 mars 2019 contre la décision du 19 octobre 2018 le changeant d'affectation, la décision du 28 novembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision ainsi que sa demande préalable de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 4 février 2019 ainsi que d'annuler ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconstituer sa carrière, de le réintégrer dans son emploi, de lui attribuer la protection fonctionnelle, de faire cesser la situation de harcèlement moral et de prendre en charge ses frais de justice et de représentation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 14 468 euros au titre de la réparation de son préjudice et de 3 560 euros au titre des frais de justice et de représentation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 449413, par une ordonnance n° 1900481 du 4 février 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 mars et 17 juin 2019 et 28 janvier 2020 au greffe de ce tribunal, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 le changeant d'affectation, la décision du 28 novembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision ainsi que sa demande préalable de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 4 février 2019 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de retirer les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, de reconstituer sa carrière, de le réintégrer dans son emploi, de lui attribuer la protection fonctionnelle, de faire cesser la situation de harcèlement moral et de prendre en charge ses frais de justice et de représentation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 468 euros au titre de la réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 449414, par une ordonnance n° 1901227 du 4 février 2021, enregistrée le 4 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2019 et 28 janvier 2020 au greffe de ce tribunal, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du chef d'état-major de l'armée de terre en date du 17 avril 2019 rejetant son recours contre la sanction disciplinaire qui lui été infligée le 4 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le n° 449415, par une ordonnance n° 2000474 du 4 février 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 10 mars 2020 au greffe de ce tribunal, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 7 janvier 2020, transmise le 15 janvier 2020, portant rejet du recours formé devant la commission des recours des militaires ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de retirer les sanctions disciplinaires, de reconstituer sa carrière, de le réintégrer dans son emploi, de lui attribuer la protection fonctionnelle, de faire cesser la situation de harcèlement moral et de prendre en charge ses frais de justice et de représentation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 14 468 euros au titre de la réparation de son préjudice et de 3 560 euros au titre des frais de justice et de représentation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit

: 1. Il y a lieu de joindre les requêtes de M. A... visées ci-dessus, qui présentent à juger les mêmes questions, pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., capitaine de l'armée de terre, a été, jusqu'à sa radiation des cadres au 1er août 2019, affecté au 28ème régiment de transmissions à Issoire. Chef du bureau instruction, il a été responsable d'une session de formation de moniteurs d'instruction du tir au combat organisée au camps de Caylus du 9 au 20 juillet 2018. A l'issue de cette session, l'adjudant T... Z... a transmis la fiche réglementaire nécessaire à la prise en charge des indemnités de services dues à l'encadrement et aux stagiaires ayant participé à la formation à M. A... qui l'a signée et l'a fait suivre au bureau en charge de son traitement. Un second document, établi par un autre militaire, a été signé et transmis par M. A.... Ce document ne mentionnait pas la présence de l'adjudant Z..., la privant ainsi des indemnités dues au titre de ce déplacement et faisait état, pour M. A..., d'une période de présence supérieure à la présence indiquée dans le premier document. A la suite d'une dégradation des relations de travail au sein de ce bureau, M. A... s'est vu notifier le 19 octobre 2018, par le commandant du régiment, un changement d'affectation le plaçant dans un autre bureau. Par un courrier du 20 novembre 2018, M. A... a demandé au commandant du régiment de retirer la décision de changement d'affectation et formé une demande de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Cette demande a été rejetée par un courrier du commandant du régiment du 28 novembre 2018. Une décision du 4 février 2019 a infligé à M. A... une sanction de 10 jours d'arrêts. Ce dernier a formé un recours, le 11 mars 2019, auprès de la commission de recours des militaires dirigé contre la décision de changement d'affectation du 19 octobre 2018, contre la décision du 28 novembre 2018 rejetant son recours gracieux et sa demande préalable en réparation et la décision de sanction du 4 février 2019. Le recours contre la décision de sanction a été adressé au chef d'état-major de l'armée de terre qui l'a rejeté par une décision du 17 avril 2019. Par une décision du 7 janvier 2020 faisant suite à une décision implicite de rejet par la commission des recours des militaires, la ministre des armées a estimé que les conclusions présentées devant la commission de recours des militaires tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire du 4 février 2019 étaient irrecevables et elle a rejeté les autres conclusions du recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A.... 3. Par des requêtes dirigées contre ces décisions successives, enregistrées respectivement les 11 mars, 17 juin et 16 septembre 2019 et 10 mars 2020, et transmises au Conseil d'Etat par des ordonnances du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2021, M. A... demande l'annulation de ces différentes décisions et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions dirigées contre la décision de la ministre des armées du 7 janvier 2020 et les décisions des 19 octobre et 28 novembre 2018 : 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". Selon l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ". 5. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) III.- Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 (...) ". 6. En premier lieu, la décision de la ministre des armées du 7 janvier 2020, dont le requérant demande l'annulation par la requête enregistrée sous le numéro 449415, a rejeté le recours introduit par M. A... devant la commission de recours des militaires. Elle indique expressément qu'elle ne statue pas sur le recours de M. A... dirigé contre la décision de sanction du 4 février 2019, dès lors qu'un tel recours ne relève pas de la compétence de cette commission en application des dispositions du code de la défense citées au point précédent. Cette décision statue, en revanche, sur les recours dirigés contre la décision de changement d'affectation du 19 octobre 2018 et la décision du 28 novembre 2018 rejetant le recours gracieux, la demande de protection fonctionnelle et la demande d'indemnisation présentés par M. A.... La décision contestée du 7 janvier 2020 porte donc sur des questions qui ne sont relatives ni au recrutement, ni à la discipline relevant, en vertu du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence directe du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Ainsi, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître des conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, le jugement de la requête numéro 449415 doit être attribué au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le ressort duquel se trouvait le lieu d'affectation de M. A.... 7. En second lieu, la décision ministérielle du 7 janvier 2020, arrêtant définitivement, après la saisine de la commission de recours des militaires, la position de l'administration, s'est entièrement substituée aux décisions initiales ayant fait l'objet du recours. Ainsi, les conclusions présentées par M. A... par ses requêtes enregistrées sous les numéros 449411, 449413 et 449414 et tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2018, du 28 novembre 2018 et à la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse, dans les délais de quatre mois, à son recours devant la commission des recours des militaires sont, en tout état de cause, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire prononcée le 4 février 2019 et la décision du 17 avril 2019 : Sur la légalité externe des décisions : 8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 4 février 2019 ne comporterait pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur manque en fait. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction aurait été prise sur la base d'un dossier irrégulièrement constitué. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 avril 2019 rejetant le recours de M. A... contre cette décision comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur la légalité interne : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de M. A... intervenu en octobre 2018 a été motivé par l'intérêt du service dans le cadre du dépôt d'une plainte à l'encontre de l'intéressé par une de ses subordonnées et n'est pas constitutif d'une sanction déguisée. La sanction disciplinaire du 4 février 2019 est, quant à elle, motivée par la circonstance que M. A... a validé et signé des documents administratifs qu'il savait erronés, manquant ainsi à son devoir eu égard à sa fonction et à son rang. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette dernière décision porterait sur des faits pour lesquels il aurait déjà été sanctionné. 12. En deuxième lieu, si M. A... soutient que la sanction disciplinaire litigieuse serait entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle aurait été prise alors qu'il était victime de harcèlement moral, il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels est fondée la sanction sont matériellement établis. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (...) / e) Les arrêts (...) ". En infligeant au requérant une sanction de dix jours d'arrêts, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, aux responsabilités qui lui incombaient et compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées relatives à la sanction disciplinaire. Sur les conclusions à fins indemnitaires : 15. Si M. A... soutient que les décisions dont il a fait l'objet à partir de l'été 2018 lui ont causé un préjudice, il n'est pas établi que ce préjudice ait un lien avec la sanction prononcée le 4 février 2019. 16. En outre, ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 14, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait commis une faute en lui infligeant la sanction contestée. Par suite, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de cette sanction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... enregistrée sous le numéro 449415 est attribué au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions des 18 octobre et 28 novembre 2018 et de la décision implicite de rejet de la commission des recours des militaires. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.