INPI, 25 juin 2014, 14-0681

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0681
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SANOFI ; SANOCIG
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 1091805 ; 4044679
  • Parties : SANOFI / PLAISIR DE FUMER - SASU

Texte intégral

OPP 14-0681 / MS 25/06/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PLAISIR DE FUMER (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 4 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 044 679 p ortant sur la dénomination SANOCIG. Le 29 janvier 2014, la société SANOFI (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe SANOFI, enregistrée le 18 août 2011 sous le numéro 1091805 et désignant l’Union européenne. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, l’opposante invoque l’interdépendance des facteurs à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion, ainsi que la « grande connaissance » de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante le 26 février 2014. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SANOCIG ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SANOFI, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs.CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et surtout phonétiques prépondérantes entre les dénominations SANOCIG contestée et SANOFI de la marque antérieure (dénominations de sept et six lettres dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences SANO-I ; même rythme en trois temps de prononciation dont les deux premiers [sa- no] sont identiques et le dernier comporte une sonorité sifflante suivie de la sonorité [i]) ; Qu’en outre, les dénominations SANOCIG et SANOFI apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en présence ; Que la dénomination SANOFI revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’elle en est le seul élément verbal, celui par lequel cette marque sera lue et prononcée ; que la présence d’un élément figuratif et de couleurs n’altère pas sa perception immédiate et prépondérante au sein de cette marque ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes en présence et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre ces signes pour le consommateur concerné. CONSIDERANT que la dénomination contestée SANOCIG constitue donc l'imitation de la marque antérieure SANOFI. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l'information ; logiciels (programmes enregistrés) ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Cigarettes électroniques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires sous prescription ou non, produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, vaccins, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; vitamines, préparations à base de vitamines; aliments diététiques naturels et remèdes à base de plantes médicinales compris dans cette classe; boissons et aliments à usage médicinal, additifs et compléments alimentaires à usage médicinal; compléments alimentaires minéraux à usage médicinal, compléments nutritionnels, préparations à base de plantes, tous à usage médicinal; produits à base de plantes et extraits de plantes à usage médicinal; préparations pour la confection de boissons diététiques ou médicamenteuses; préparations médicinales; préparations chimiques à usage médicinal; substances à usage médicinal, confiseries et bonbons médicamenteux à usage médicinal, préparations pharmacologiques pour le soin de la peau. Lentilles de contact; lunettes; logiciel dans le domaine de la santé; cassettes vidéo et audio, CD ROM dans le domaine de la santé, logiciel d'imagerie médicale. Service de gestion des affaires commerciales, dans la direction ou la gestion des entreprises et de développement commercial dans le domaine de la santé, services de conseils en stratégie marketing dans le domaine de la santé, service de distribution de produits et de matériels promotionnels dans le domaine de la santé, organisation de programmes de conseils en matière de promotion des ventes dans le domaine de la santé ». CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; logiciels (programmes enregistrés) ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents » de la demande d'enregistrement ne forment pas une catégorie générale dont relèveraient les « Lunettes » de la marque antérieure, qui s’entendent d’instruments permettant de pallier les défauts visuels ; Qu’en outre, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes cherchant à se protéger contre les accidents, les radiations et le feu / personnes ayant des problèmes de vue) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (sociétés spécialisées dans les équipements de sécurité pour les premiers / opticiens pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Cigarettes électroniques » de la demande d'enregistrement, qui s’entendent de dispositifs électromécaniques ou électroniques générant un aérosol destiné à être inhalé, se présentant comme une alternative ou un substitut au tabac, non délivrés sous contrôle médical et commercialisés dans des boutiques spécialisées ou des débits de tabac, ne possèdent pas les mêmes nature, fonction, destination et circuits de distribution que les « Produits pharmaceutiques sous prescription ou non, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, préparations chimiques à usage médicinal, confiseries et bonbons médicamenteux à usage médicinal » de la marque antérieure, qui désignent des substances pharmaceutiques ou chimiques à usage médical, commercialisées en officines pharmaceutiques ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que certains des produits de la demande contestée puissent contribuer au « …sevrage tabagique… », dès lors que ces produits ne sont pas nécessairement consommés dans ce but et qu’en tout état de cause, une telle circonstance ne saurait suffire à leur conférer un caractère médical ; Qu’il ne saurait davantage suffire, pour les déclarer similaires, que tous ces produits puissent concourir à la « …préservation de la santé du consommateur… », dès lors qu’en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires de très nombreux produits et ce alors même qu’ils possèderaient des caractéristiques différentes, comme cela est le cas en l’espèce ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, l’« Equipement pour le traitement de l'information » de la demande d'enregistrement n’est pas en étroite relation avec le « Logiciel d'imagerie médicale » de la marque antérieure, dans la mesure où le premier qui traite toutes sortes de données n’a pas exclusivement pour objet la mise en œuvre du second ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que l’opposante fait valoir que le risque de confusion entre les produits en présence est accentué par la grande proximité des signes, ainsi que par la « …très forte renommée… » de la marque antérieure pour des « …produits et services en lien avec la santé… » et notamment pour des médicaments ; Que toutefois, la proximité des signes en l’espèce n’est pas telle qu’elle permette de compenser les différences relevées entre les produits précités ; Qu’en outre, les documents fournis par l’opposante n’établissent pas la connaissance du signe SANOFI à titre de marque sur le marché des produits en cause ; Qu’en tout état de cause, même à la supposer démontrée, cette connaissance ne saurait suffire à créer un risque de confusion sur l’origine des produits précités, compte tenu de leurs différences précédemment relevées. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour ledit consommateur ; Que la dénomination contestée SANOCIG ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque internationale complexe SANOFI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; logiciels (programmes enregistrés) ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Murielle BJuriste