Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 20 avril 2018
Cour de cassation 04 décembre 2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.251

Mots clés procédure civile · salarié · société · informatique · licenciement · absence · pourvoi · preuve · responsable · clinique · contrat · insuffisance professionnelle · préavis · production · rapport

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-21.251
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 avril 2018, N° 16/01780
Président : Mme FARTHOUAT-DANON
Rapporteur : Mme Gilibert
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO11266

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 20 avril 2018
Cour de cassation 04 décembre 2019

Texte

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11266 F

Pourvoi n° W 18-21.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nouvelle clinique des dentellières, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ à la société Groupe médical des dentellières, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Nouvelle clinique des dentellières et Groupe médical des dentellières ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Nouvelle clinique des dentellières et Groupe médical des dentellières ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE

les pourvois tant principal qu' incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. M...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et condamné les sociétés Groupe Médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières aux dépens et à payer à M. M... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE «1) Sur le licenciement :
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce M. M... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettres du 13 janvier 2012 comportant de nombreuses similitudes pour plusieurs séries de motifs;
Il lui est notamment reproché un certain nombre de désordres affectant le système informatique de la SELARL Groupe médical des dentellières et de la SARL Nouvelle clinique des dentellières, et en particulier sa sécurité, relevés par la société SPIE lors d'un état des lieux réalisé en décembre 2011 dans le cadre d'un projet d'externalisation de la gestion et de l'administration de son système d'information.
Le rapport d'audit décrit les défaillances suivantes :
- Côté infrastructure réseau :
- liaisons Internet et VPN non doublées,
- absence de communication entre les sites de Vauban et des Dentellières,
- absence de filtrage des adresses IP souces accédant aux serveurs: à corriger rapidement pour des raisons de sécurité évidentes,
- Côté infrastructure serveurs :
- sauvegarde simplement partielle, surtout au niveau du serveur Srvchimio,
- fonctionnement de vSphere sur un seul serveur : dangereux car, en cas d'arrêt des logiciels de production, impossible de remonter de sauvegarde,
- accès des serveurs aux baies de stockage non redondé, ce qui est problématique en cas de panne matérielle,
- absence d'antivirus sur certains serveurs, ce qui constitue une faille importante au niveau de la sécurité des informations,
- absence de communication du serveur antivirus avec les postes et serveurs du site de Vauban,
- absence de réplique de l'active Directory entre les deux sites, d'où la nécessité d'être très prudent le jour où les deux sites seront correctement interconnectés ;
Ce rapport souligne également la persistance de plusieurs difficultés relevées lors d'un précédent audit de mai 2010, et notamment du libre accès au local informatique, de l'affichage des mots de passe à l'entrée du local, de l'absence de protection du serveur web, de l'existence d'un même login pour deux personnes et de l'absence de filtrage sur les ports et périphériques ;
Pour contester les conclusions de cet audit, M. M... se borne à critiquer les compétences et l'impartialité de la société SPIE et à critiquer certaines observations formulées dans le rapport ;
Toutefois, sur le premier point, le simple courriel du successeur de M. M... en date du 29 juin 2012 décrivant certains points de blocage avec l'entreprise SPIE est insuffisant à démontrer le manque de légitimité de cette société, spécialiste en informatique et implantée dans 34 pays.
Il sera également relevé que par ailleurs que la société SPIE a réalisé son audit, non pour juger de la qualité du travail accompli par M. M... au sein de la SELARL Groupe médical des dentellières et de la SARL Nouvelle clinique des dentellières, mais dans un but d'externalisation du système d'information. Son objectivité ne peut donc être remise en question, alors même que sa rémunération n'avait aucun lien avec les constatations qu'elle pouvait opérer.
Sur le second point, les observations émises par M. M... sur les désordres relevés ne concernent qu'une faible partie d'entre eux et ne sont étayés pas aucune pièce déterminante.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les défaillances du système informatique relevées lors de l'audit sont matériellement établies. Compte tenu de leur nombre, de l'existence d'un précédent audit, dont les recommandations- que M. M... ne pouvait ignorer, n'ont pas été suivies, et des fonctions de responsable informatique et chef de projet exercées par l'intéressé- leur existence même caractérise l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée.
Il est également fait grief à M. M... une absence de réaction aux demandes des collaborateurs concernant le fonctionnement du matériel informatique. Il ressort des courriels de M. X..., responsable des services de radiologie du parc et de Vauban, que M. M... a dû être relancé à plusieurs reprises concernant la panne affectant la pointeuse du site du Parc et que le dysfonctionnement a duré plus de trois semaines.
La négligence du salarié, qui argue d'une panne électrique sans en justifier et ne prétend pas que le traitement de cette difficulté n'aurait pas ressorti à ses attributions, de ce chef est donc établie.
Il résulte de ce qui précède que, si les autres reproches contenus dans le courrier de rupture soit sont insuffisamment établis, soit ne concernent pas les attributions du salarié, le licenciement de M. M... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ;

1°) ALORS QU'il appartient aux juges de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver (productions n°7 à 13) qu'il avait été embauché dans le cadre du déménagement du centre de cancérologie sur le site de Vauban, qu'une fois le déménagement opéré en juillet 2011, sa fonction n'était plus nécessaire puisque l'employeur avait souhaité externaliser une partie de l'informatique, ce dont il avait informé les salariés en décembre 2011, qu'ainsi l'employeur avait, le 31 octobre précédent, proposé oralement à M. M... une rupture de son contrat de travail, et lui avait verbalement demandé le 17 novembre 2011, de bien vouloir quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et que suite au courrier du conseil du salarié du 12 décembre 2011 l'informant des conditions de la rupture de son contrat de travail, il avait engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle pour début janvier 2012 ; que le salarié soutenait, encore, avec offres de preuve et sans être contesté, qu'il n'avait en réalité jamais été intégré au sein de l'entreprise puisqu'il ne disposait pas d'espace de travail privé, ni de carte de visite à son nom, que la direction ne répondait pas à ses courriers et que le responsable technique, M. V... avait conservé son titre de « responsable technique et informatique » jusqu'en novembre 2011 (productions n°8 et 9) ; qu'il en déduisait que son licenciement avait été prémédité et instrumentalisé (conclusions d'appel de l'exposant p. 3, 8 et 21) ; qu'en jugeant le licenciement de M. M... fondé sur une insuffisance professionnelle, sans concrètement rechercher si la cause véritable du licenciement du salarié n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, alors en vigueur ;

2°) ALORS QUE l'employeur ne peut reprocher au salarié, à l'appui d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, que des carences dans l'exécution de tâches relevant de ses attributions ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, avec offres de preuve et sans être contesté, qu'il avait été embauché dans le cadre d'une création de poste en qualité de responsable informatique projet, sans qu'aucune fiche de poste ne lui ait été transmise, et sans qu'aucun organigramme faisant apparaître ses attributions n'ait été établi (conclusions d'appel de l'exposant p.8, productions n°8 et 9) de sorte que ses missions n'étaient pas clairement définies et qu'il avait, en réalité, été embauché seulement pour effectuer le déménagement du centre de cancérologie ; qu'étaient versés aux débats ses contrats de travail qui ne comprenaient aucune définition des missions qui lui étaient confiées (productions n°14 à 16) ; qu'encore, en sollicitant la confirmation du jugement et en application de l'article 954 du code de procédure civile, le salarié était réputé s'en approprier les motifs selon lesquels « il ressort des débats que M. N... M... a été embauché sur la création du poste de Responsable informatique projet, que la mission essentielle confiée au salarié à l'embauche était d'assurer le transfert d'une partie des services basés à la Clinique des Dentellières vers la Clinique Vauban ; qu'il n'a pas été établi de fiche de poste relative à la fonction de responsable informatique projet ; (
) que les pièces versés aux débats laissent apparaître une mauvaise coordination et délimitation des champs d'intervention entre le responsable du service technique et M. N... M... ; (
) que certaines des tâches relevaient plus de la compétence d'un technicien en informatique que de celle d'un responsable de projet informatique ; (
) que M. N... M... n'a pas bénéficié d'entretien annuel propre à définir des objectifs professionnels » (jugement p.4 et 5) ; qu'en reprochant au salarié les dysfonctionnements relevés par le rapport d'audit de la société SPIE ainsi qu'un manque de réaction aux demandes des collaborateurs concernant le fonctionnement du matériel informatique, sans à aucun moment s'assurer que les attributions du salarié avaient été clairement définies et à tout le moins sans préciser quelles attributions incombaient au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.3), le salarié faisait valoir qu'il avait été embauché dans le cadre de la création du poste de responsable informatique projet sans qu'une fiche de poste n'ait été établie, que ses attributions n'avaient pas été clairement définies, et qu'il avait principalement pour mission d'installer le logiciel de cancérologie (MOSAIQ) ainsi que l'ensemble de ses composants sur le site des Dentellières puis sur celui de l'avenue Vauban en vue du déménagement (conclusions d'appel de l'exposante p.2 et p.8), et était réputé, en demandant la confirmation du jugement sur le licenciement et conformément à l'article 954 du code de procédure civile, s'en approprier les motifs selon lesquels « il ressort des débats que M. N... M... a été embauché sur la création du poste de responsable informatique projet, que la mission essentielle confiée au salarié à l'embauche était d'assurer le transfert d'une partie des services basés à la Clinique des Dentellières vers la Clinique Vauban ; qu'il n'a pas été établi de fiche de poste relative à la fonction de responsable informatique projet ; (
) que les pièces versées aux débats laissent apparaître une mauvaise coordination et délimitation des champs d'intervention entre le responsable du service technique et M. N... M... ; (
) que certaines des tâches confiées à M. N... M... relevaient plus de la compétence d'un technicien en informatique que de celle d'un responsable de projet informatique (
) ; que M. N... M... n'a pas bénéficié d'entretien annuel propre à définir des objectifs professionnels » (jugement p.4 et 5), de sorte qu'était contesté le point de savoir si le traitement des pannes de la pointeuse relevait de ses attributions ; qu'en affirmant que le salarié ne prétendait pas que le traitement de la difficulté concernant la pointeuse ne relevait pas de ses attributions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le silence à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié ne contestait pas que le traitement de la panne affectant la pointeuse du site du Parc qui lui était reproché par l'employeur relevait de ses attributions, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié avait versé aux débats des courriers du 10 août 2012 qu'il avait adressés à ses employeurs (productions n°8 et 9) aux termes desquels il indiquait que « M. Christophe X..., responsable des services de radiologie du Parc et de Vauban m'appela le 21 septembre 2011 pour me demander de régler l'heure affichée par la pointeuse, car elle retardait de 2 minutes et cela dérangeait les salariés. Je lui répondis que l'opération ne pouvait pas être réalisée à distance, et qu'un déplacement sur site était nécessaire. Estimant pouvoir régler le problème lui-même, M. X... prit l'initiative de régler l'heure sur la pointeuse. Le lendemain, il m'adressa un e-mail pour m'informer que la pointeuse ne fonctionnait plus du tout. En le questionnant sur les circonstances de la panne, il m'apprit qu'il avait tenté d'appliquer une procédure qu'il avait trouvée pour régler l'heure. Il me fit parvenir, à ma demande, un e-mail en date du 23 septembre 2011 décrivant la procédure en question. Mon déplacement sur site le jour même me révéla que la configuration de la pointeuse avait été entièrement effacée ! Une fois de plus, vous exposez des faits rapportés. M. X... ne vous a pas fait part de sa tentative. Je ne vous l'apprends pas, vous étiez en procès avec le fournisseur, la société Easydentic, laquelle a installé les pointeuses. Ce qui me privait de tout support technique. J'ai su reprogrammer la pointeuse seul, sans aucun soutien. Le 29 septembre ce matériel fonctionnait puisque dans un e-mail, M. X... me fit part de problèmes d'utilisation du logiciel Astrow connecté à la pointeuse. Le 30 septembre 2011, une panne réseau mettait encore une fois la pointeuse hors connexion, panne confirmée par mon e-mail envoyé à la même date. La panne a été résolue la semaine suivante grâce au changement de composant réseau. Vous ne m'avez jamais interrogé, écrit ou interpellé sur le sujet alors qu'en date du 22 septembre 2011, suite à un changement d'organisation du service Call Center, vous n'avez pas hésité à m'écrire une note d'information pour diagnostiquer un dysfonctionnement du standard téléphonique (qui fonctionnait fort bien) » ; qu'en retenant que le salarié arguait d'un panne électrique sans en justifier, avait fait preuve de négligences concernant la panne affectant la pointeuse du site du Parc, sans à aucun moment, ni viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers susvisés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 29 juin 2012, M. R... , successeur de M. M... avait notamment indiqué que « suite à la réunion du 20 juin 2012, veuillez trouver ci-dessous les différents points de blocage concernant la société SPIE : 1/ Pour pouvoir avancer dans un projet j'ai besoin d'avoir un interlocuteur possédant des compétences informatiques à jour, prêt à s'investir dans mon projet, sachant anticiper, proactif et comprenant mes besoins. (
) il est indispensable de travailler avec des personnes connues et reconnues dont nous connaissons les compétences et avec nous le faisons en toute confiance » (production n°6) ; qu'il résultait de ce courrier que le successeur de M. M... remettait en cause les compétences de la société SPIE ; qu'en affirmant que le courriel du successeur du salarié du 29 juin 2012 décrivait certains points de blocage avec l'entreprise SPIE, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;

7°) ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance professionnelle du salarié suppose que les carences qui lui sont reprochées lui soient imputables ; qu'en l'espèce, en demandant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié était réputé, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, s'en approprier les motifs selon lesquels « il est fait grief à M. N... M... de ne pas être suffisamment disponible sur l'ensemble des trois sites, de ne pas intervenir sur un site alors qu'il est déjà en intervention sur un autre ; que les pièces versées aux débats laissent apparaître une mauvaise coordination et délimitation des champs d'intervention entre le responsable du service technique et M. N... M... ; que la technicienne informaticienne rattachée au service technique et informatique a quitté la société peu après l'arrivée de M. N... M... ; que certaines des tâches confiées à M. N... M... relevaient plus de la compétence d'un technicien en informatique que de celle d'un responsable de projet informatique (
) ; que M. N... M... n'a pas bénéficié d'entretien annuel propre à définir des objectifs professionnels ; le conseil constate que M. N... M... n'a pas eu les moyens suffisants pour effectuer sa mission » ; que le salarié faisait, en outre, valoir, sans être contesté, qu'il ne disposait d'aucun moyen de communication (téléphone ou ordinateur portable) avant juin 2011 et qu'après le déménagement du centre de cancérologie, il disposait au sein du site des Dentellières d'un ordinateur fixe avec messagerie, au sein de celui de Vauban d'un ordinateur de supervision sans messagerie et d'aucun moyen de communication au sein de la clinique du Parc, ce dont il avait alerté l'employeur en vain (V. conclusions d'appel de l'exposant p. 15) ; qu'il soutenait, encore, avec offre de preuve, qu'il avait dû administrer seul 3 sites et, par conséquent, avait été surchargé de travail (conclusions d'appel de l'exposant p.3 § 1 et p.21 § 9 ; production n°16) ; qu'en retenant que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié était fondé, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les carences reprochées au salarié n'étaient pas la conséquence de l'insuffisance des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

8°) ALORS en tout état de cause QUE la cause réelle et sérieuse s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, sans être contesté, qu'il n'avait fait l'objet d'aucun entretien d'évaluation et qu'aucune observation ne lui avait été faite durant la réalisation des travaux de déménagement du centre de cancérologie (conclusions d'appel de l'exposant p.2 et 8), de sorte qu'il n'avait jamais été alerté sur ses éventuelles insuffisances ; qu'il était réputé, en sollicitant la confirmation du jugement sur le licenciement et en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs des premiers juges selon lesquels « certains griefs remontent au mois de novembre 2010 alors que le salarié a été embauché le 1er septembre 2010 et que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable ; que le conseil constate que la SARL Nouvelle Clinique des Dentellières et la SEL Groupe Médical des Dentellières n'ont pas tiré les conséquences relatives à leur doute sur les aptitudes professionnelles de M. N... M... à exercer sa fonction de responsable informatique ; (
) que M. N... M... n'a pas bénéficié d'entretien annuel » (jugement p.4 et 5) ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces circonstances pourtant de nature à avoir une incidence sur le bien-fondé de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article 954 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et condamné les sociétés Groupe Médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières aux dépens et à payer à M. M... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau, limité la somme due par les sociétés Groupe Médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières au salarié au titre du rappel de salaires, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « - S'agissant de la date du terme de la relation contractuelle : L'article L. 1234-3 du code du travail dispose que : 'La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.'. La date de présentation doit s'entendre de la première présentation au destinataire, le non-retrait de la lettre n'affectant pas l'effet du licenciement.
En l'espèce les lettres de licenciement ont été présentées à M. M... le samedi 14 janvier 2012.
En application de l'article R. 1231-1 du code du travail, le début du préavis est repoussé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 janvier 2011. Le délai du préavis s'est donc terminé le 15 avril 2011.
La demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 au 19 avril 2011 est donc rejetée » ;
ALORS QUE lorsque le délai de préavis expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le délai de préavis expirait le 15 avril 2011 (lire 2012), un dimanche, de sorte qu'il devait être prorogé jusqu'au lundi 16 avril 2012 ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire pour la période du 16 au 19 avril 2012, quand le délai de préavis expirait le 16 avril 2012, de sorte qu'était dû un rappel de salaire pour ce jour, la cour d'appel a violé l'article R. 1231-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nouvelle clinique des dentellières et Groupe médical des dentellières

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les société Nouvelle Clinique des Dentellières et Groupe Médical des Dentellières, à lui verser 1.599,05 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur M... soutient que 48 heures 30 de travail correspondant à des jours déterminés ne lui ont pas été rémunérés durant la relation contractuelle et produit le témoignage de M. F... C... qui atteste que le salarié a travaillé tard le 30 juin 2011 et a également été présent durant la matinée du samedi 2 juillet 2011 et durant la journée du samedi 16 juillet 2011 ; que ce document et le décompte précis des heures qu'il prétend avoir effectuées contenu dans ses conclusions, contrairement à ce que soutient l'employeur, sont suffisants pour étayer sa demande ; que la prétention du salarié étant étayée, il appartient donc à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à défaut pour les sociétés Groupe médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières de rapporter de telles preuves, il sera fait droit aux demandes du salarié correspondant à 48 h 30 soit 1.599,05 € outre les congés payés y afférents » ;

1°) ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient dans un premier temps au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Monsieur M... alléguait avoir effectué des heures supplémentaires les 13 janvier 2012, 25 novembre 2011, 20 septembre 2010, 31 janvier 2011, 11 avril 2011, 30 juin 2011, 1er juillet 2011, 2 juillet 2011, 3 juillet 2011 et 16 juillet 2011, pour un total de 48h30 ; qu'en déclarant recevable la demande de rappel de salaire, au motif que Monsieur M... étayait suffisamment ses allégations par la production dudit décompte et d'une attestation de Monsieur C... attestant que Monsieur M... aurait travaillé tard le 30 juin et aurait été présent les 2 juillet et 16 juillet, ce qui était insuffisant pour constituer des éléments précis relatifs aux différentes périodes prétendument travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut faire droit à une demande de rappel d'heures supplémentaires que si le salarié a effectivement travaillé durant les heures alléguées et doit donc déterminer les heures réellement travaillées par ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à l'intégralité de la demande, après avoir uniquement fait état de preuves relatives à trois des dix périodes de travail fondant la demande de Monsieur M... ; qu'en statuant ainsi et en faisant droit au plein de la demande, sans relever aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé, ni avoir établi les heures effectivement travaillées par Monsieur M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.