Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims 13 septembre 1989
Cour de cassation 11 février 1992

Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 89-21525

Mots clés impots et taxes · société à responsabilité limitée · gérant · inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt · personne visée · seul gérant majoritaire · personne exerçant en droit ou en fait, directement ou non, la direction effective de la société

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 89-21525
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : CGI L127
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 13 septembre 1989
Président : Président : M. BEZARD
Rapporteur : M. Loreau
Avocat général : M. Raynaud

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims 13 septembre 1989
Cour de cassation 11 février 1992

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Vitry-le-François, dont les bureaux sont ... à Vitry-le-François (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant à Jussecourt-Minecourt (Haute-Marne),

2°/ M. Gérard X..., demeurant au Relais de Maison Blanche à Blacy (Haute-Marne),

l'un et l'autre pris en leur qualité de cogérants de la société à responsabilité limitée Le Relais de Maison Blanche, dont le siège est au Relais de Maison Blanche à Blacy (Haute-Marne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des impôts de Vitry-le-François, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre MM. Jean-Pierre et Gérard X... ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que ce texte est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, qui, par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par ces organismes ; Attendu que, pour débouter le receveur des Impôts de Vitry-le-François de sa demande fondée sur ce texte et dirigée à l'encontre de MM. Jean-Pierre et Gérard X..., cogérants de la société à responsabilité limitée Le Relais de la Maison Blanche (la société), la cour d'appel a retenu que ces dirigeants étant des gérants minoritaires de la société ne pouvaient être rendus solidairement responsables avec leur société du paiement des

impositions et pénalités dues par celle-ci, une telle responsabilité ne pouvant être retenue qu'à l'encontre des seuls gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée visés à l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les consorts X..., envers M. le receveur principal des Impôts de Vitry-le-François, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.