Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 septembre 2010, 09-16.887

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-09-09
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2009-06-11

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles 125, 380, 544 et 545 du code de procédure civile ; Attendu que la décision qui, sans trancher une partie du principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la ville de Nice qui a concédé en 1986 à la société Soreha l'aménagement et l'équipement d'une zone comprenant un théâtre, un parking, un musée, une galerie commerciale et un espace ouvert au public, a été subrogée dans les contrats d'assurance souscrits par l'aménageur auprès du Groupe international d'assurances et de réassurances ; que, faisant valoir divers désordres, la ville de Nice a obtenu la désignation d'un expert en référé ; que, par une décision du 7 juillet 1999, la commission de contrôle des assurances a retiré à la société ICS assurances (la société ICS), venant aux droits du Groupe international d'assurances et de réassurances, les agréments nécessaires à l'exercice de son activité en France ; qu'un arrêt a dit qu'il n'y avait pas lieu à clôture de la procédure de liquidation spéciale ouverte en application des articles L. 326-2 et suivants du code des assurances par l'effet du retrait d'agrément et que les opérations de cette liquidation se poursuivront conformément aux dispositions de ce code en vigueur à la date d'ouverture de la liquidation ; que la ville de Nice a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de fixation de sa créance au passif de la société ICS ; que le tribunal ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP Y...- C... en lieu et place de Mme Y... (la SCP), a rejeté une exception d'irrecevabilité présentée par la SCP sur le fondement de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales et dit qu'il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, que la SCP a relevé appel ;

Attendu qu'en déclarant l'appel recevable, alors que le jugement, qui se bornait à rejeter une fin de non-recevoir et à prononcer un sursis à statuer, n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 août 2006 ; Condamne la SCP Y...- C...- D...- F..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y...- C...- D...- F..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les condamne in solidum à payer à la ville de Nice la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la ville de Nice PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP Y...- C...- D... et de Monsieur Alain X... désignés en qualité de liquidateurs de la société ICS ASSURANCES par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 20 mars 2008, infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et rejeté le surplus des demandes des parties, Aux motifs que saisi d'une demande formée par la ville de Nice en fixation de sa créance au passif de la société ICS Assurances pour le coût des travaux de réfection de l'étanchéité du parvis, des façades en pierre, des travaux effectués en urgence et de travaux supplémentaires, le tout fondé sur l'article 1792 du Code Civil, le Tribunal de Grande Instance de Nice a par jugement du 17. 08. 2006 notamment :- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SCP Y... C... car les assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sont dispensés de production de créance en cas de liquidation judiciaire (article L 326-4 du code des assurances)- et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par Monsieur Z..., désigné par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Administratif de Nice du 22. 11. 2004 ; par déclaration remise le 2. 08. 2007, la SCP Y...- C...- D... a interjeté appel de l'ordonnance précitée, Alors que le juge doit relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que la décision ordonnant le sursis à statuer ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'aucune autorisation de cette nature n'a été sollicitée et a fortiori obtenue en l'espèce ; qu'en ne déclarant pas l'appel irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 380 alinéa 1°, 544 et 545 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code, et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en application de l'article 627 du code de procédure civile, et, cassant sans renvoi, de déclarer irrecevable l'appel qui avait été interjeté à l'encontre du jugement entrepris. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP Y...- C...- D... et de Monsieur Alain X... désignés en qualité de liquidateurs de la société ICS ASSURANCES par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 20 mars 2008, infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et rejeté le surplus des demandes des parties, Aux motifs que par jugement du 30. 09. 1999, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé pour insuffisance d'actif la clôture de la liquidation spéciale ouverte à l'égard de la société ICS assurances en application de l'article L 326-2 du code des assurances et a prononcé la liquidation judiciaire de droit commun de cette société, Maître Jacques A... étant désigné en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire ; que Maître Jacques A... a été remplacé dans ces fonctions par la SCP Y...- C...- D... ; que par jugement du 16. 12. 1999, le Tribunal de Commerce de Nanterre a déclaré la société Axa corporate solutions assurances recevable dans sa tierce opposition mais mal fondée ; que par arrêt du 28. 09. 2000, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 16. 12. 1999 ; que par arrêt du 19. 11. 2003, la Cour de Cassation a cassé ledit arrêt et renvoyé devant la Cour d'appel de Paris ; que par arrêt du 31. 03. 2006, ladite Cour a confirmé le jugement du 16. 12. 1999 ; que par arrêt du 27. 07. 2007, la Cour de Cassation a cassé ledit arrêt et renvoyé devant la Cour d'appel de Paris ; que par arrêt du 11. 03. 2008, la Cour d'appel de Paris a fait droit à la tierce opposition de la société Axa et, la matière étant indivisible, a réformé à l'égard de tous le jugement du 30. 09. 1999 et dit qu'il n'y a pas lieu à clôture de la procédure de liquidation ouverte en application du code des assurances par l'effet du retrait de l'agrément administratif de la société ICS assurances et que les opérations de cette liquidation se poursuivront conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur à la date d'ouverture de ladite liquidation (antérieurement à l'ordonnance n° 2001-350 du 19. 04. 2001) ; que la Cour a renvoyé l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 326-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable en la cause, aux fins de désignation d'un liquidateur en remplacement de Maître B... ; que par ordonnance du 20. 03. 2008 et sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a désigné en qualité de liquidateurs Maître Véronique Y... (SCP BTSG) et Monsieur Alain X... ; qu'il s'ensuit que sont applicables à l'espèce les dispositions relatives à la liquidation prévue par le code des assurances pour les entreprises d'assurances et notamment l'article L 326-4 de ce code ; que si ce texte prescrit qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance, ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L 423-1 sont, sans préjudice de l'article L 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L 621-43 du code de commerce, il convient cependant d'observer que ses dispositions sont issues d'une ordonnance n° 2001-350 du 19. 04. 2001, non applicable à l'espèce comme l'a rappelé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 11. 03. 2008 ; que l'article L 326-4 applicable avant le 19. 04. 2001 prescrit que ".... Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes " ; que les parties n'ont pas discuté de l'application de ce texte et des conséquences sur l'action dont la Cour est présentement saisie, étant observé que la diligence imposée aux créanciers ne consiste pas dans la déclaration de créance de l'article L 621-43 du code de commerce et qu'il n'est pas prévu de sanction ; qu'en tout état de cause, et nonobstant la dispense de déclaration de créance dont pourrait ou non bénéficier le créancier, les appelants font valoir à bon droit qu'en application de l'article L 2343-1 du code des collectivités territoriales, aux termes duquel " Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable " ; qu'en l'espèce, la Ville de Nice ne détient pas le pouvoir d'agir et doit être déclarée irrecevable ; que par suite, le jugement du 17. 08. 2006 doit être infirmé dans toutes se dispositions, Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le Tribunal, dans le jugement entrepris, avait déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP Y...- C... en lieu et place de Maître Véronique Y..., rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCP Y...- C... sur le fondement de l'article L 2343-1 du code général des collectivités territoriales et sursis à statuer jusqu'au dépôt par Monsieur Z..., désigné par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal administratif de NICE du 22 novembre 2004, de son rapport ; qu'en cause d'appel, la SCP Y...- C...- D... et Maître X..., pris, chacun, en sa qualité de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, demandaient à la Cour d'appel de « Dire et juger qu'en l'état de deux déclarations de créance auxquelles se réfère la Ville de NICE dans l'assignation qu'elle a introduite devant le Tribunal, celle-ci s'est dégagée de l'article L 326-4 du code des assurances, appliqué à tort par le Tribunal ; Dire et juger qu'en vertu de l'article L 2341-1 du code général des collectivités territoriales, seule la déclaration faite par le Trésor à hauteur de 3. 811. 225, 43 euros doit être retenue ; Dire et juger, en conséquence, qu'il y a bien irrecevabilité de l'action de la Ville de NICE ; infirmer le jugement, en conséquence, dès lors qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCP Y...- C... sur ce fondement ; Dire et juger que, dès lors que le Trésor et la Ville de NICE ont déclaré leur créance au passif à la société ICS ASSURANCES, c'est à bon droit que les deux liquidateurs Y... et X... demandent que l'action soit déclarée irrecevable dès lors qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L 326-4 du code des assurances » ; que la Ville de NICE concluait pour sa part à la confirmation du jugement entrepris ; qu'en retenant à la fois qu'aucune déclaration de créance n'était nécessaire mais que l'action en fixation de la créance devait être déclarée irrecevable, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, tels qu'ils résultaient des prétentions exposées par les parties dans leurs écritures, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'arrêt, qui énonce que « les appelants font valoir à bon droit qu'en application de l'article L 2343-1 du code des collectivités territoriales, aux termes duquel " Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable " », la phrase ainsi commencée n'étant pas terminée, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, alors, encore, que si le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et, dès lors, celui de déclarer les créances correspondantes au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'un de ses débiteurs, l'action en justice qui tend, en cas de contestation, à faire établir la créance ainsi déclarée, dans son principe comme dans son quantum, peut être exercée par la commune, représentée par son maire, sur autorisation du conseil municipal ; qu'en le niant, la Cour d'appel a violé l'article L 2343-1 du code des collectivités territoriales, par fausse application, ensemble l'article L 2122-22 du même code, Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en se prononçant de la sorte, après avoir énoncé « que par arrêt du 11. 03. 2008, la Cour d'appel de Paris a fait droit à la tierce opposition de la société Axa et, la matière étant indivisible, a réformé à l'égard de tous le jugement du 30. 09. 1999 et dit qu'il n'y a pas lieu à clôture de la procédure de liquidation ouverte en application du code des assurances par l'effet du retrait de l'agrément administratif de la société ICS assurances et que les opérations de cette liquidation se poursuivront conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur à la date d'ouverture de ladite liquidation (antérieurement à l'ordonnance n° 2001-350 du 19. 04. 2001) ; que la Cour a renvoyé l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 326-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable en la cause, aux fins de désignation d'un liquidateur en remplacement de Maître B... ; que par ordonnance du 20. 03. 2008 et sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a désigné en qualité de liquidateurs Maître Véronique Y... (SCP BTSG) et Monsieur Alain X... ; qu'il s'ensuit que sont applicables à l'espèce les dispositions relatives à la liquidation prévue par le code des assurances pour les entreprises d'assurances et notamment l'article L 326-4 de ce code », énonciations dont il s'évinçait qu'il avait été mis rétroactivement fin à la procédure de liquidation judiciaire précédemment ouverte à l'égard de la société ICS ASSURANCES et que l'action engagée par la Ville de NICE ne tendait donc plus qu'à voir constater sa créance dans le cadre de la liquidation spécifique dont l'assureur avait fait l'objet, par suite du retrait de son agrément administratif, la Cour d'appel a violé l'article L 2343-1 du code des collectivités territoriales, par fausse application, ensemble l'article L 2122-22 du même code, ainsi que les articles L 326-2 et suivants et R 326-1 et suivants du code des assurances.