Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 07/09577

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2008-02-26
Tribunal de commerce de Paris
2004-11-29

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 3ème Chambre - Section A

ARRÊT

DU 26 FÉVRIER 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09577 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 29 Novembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - APPELANTE S.A.S. CHAURAY CONTROLE prise en la personne de son Président ayant son siège 29, rue de Monceau 75008 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Claude X..., avocat au barreau de PARIS, Toque R220, (Cabinet HABAUZIT-DETILLEUX & GILLERON) INTIMÉES Madame Marie-Annick Y... demeurant ... 75116 PARIS représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me Ruben Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L201, (A... GARCIA et associés) S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Maître Frédérique LEVY, ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Marie-Annick DE Y... ayant son siège ... 75648 PARIS CEDEX 13 représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Frank B..., du barreau de PARIS, toque : P43 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAGNY, Président, chargée d'instruire l'affaire, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette CHAGNY, président Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision. La société Chauray contrôle est appelante d'une ordonnance du 29 novembre 2004 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y... qui a rejeté la créance de 56.875 € qui avait été déclarée après avoir constaté son absence et l'absence de tout justificatif. Elle précise, dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2007, qu'elle vient aux droits de la banque Sofal qui a octroyé à Mme Y... un prêt de 360.000 frs le 14 mars 1990 et obtenu le nantissement des parts de la sci l'immobilière Fondary dont le prêt finançait l'acquisition, qu'une ordonnance du 3 mars 2003 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme Y... a autorisé la vente de gré à gré de ces parts et que le liquidateur a reconnu le 24 mai 2007 qu'elle n'avait pas été destinataire de l'ordonnance de rejet de sa créance dont elle n'a pu faire appel que le 1er juin 2007. Elle soutient que son appel est recevable, l'irrecevabilité d'un appel tardif ne pouvant au demeurant être soulevée que devant le conseiller de la mise en état, qu'elle justifie de son intérêt à agir pour avoir été régulièrement subrogée dans les droits de la société WHBL 7, elle-même subrogée dans les droits de la banque Sofal, que sa déclaration de créance est régulière comme la signification de la cession de créance, la nullité ayant été invoquée tardivement et ne causant aucun grief, qu'elle est en droit de relever appel d'une ordonnance rejetant sa créance qui est justifiée. Elle demande l'admission à titre privilégié de sa créance de 56.875,24 € outre les intérêts et 1.000 € en remboursement de ses frais de procédure. Mme Y..., dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2007, reproche au liquidateur de n'avoir pas produit toutes les pièces nécessaires. Elle soutient que l'appel est tardif et que la nouvelle notification de l'ordonnance par le liquidateur étant irrégulière n'a pas pu faire courir un nouveau délai d'appel. Elle soulève le défaut de qualité pour agir de la société Chauray contrôle qui ne démontre pas venir aux droits de la banque Sofal et ne justifie pas que la créance lui a été cédée, la nullité de l'acte de signification de la cession de créance faite à Mme C... qui n'était pas liquidateur et l'autorité de chose jugée attachée à la publication de l'état des créances devenu définitif à défaut de recours formé à son encontre dans le délai d'un mois. A titre subsidiaire, elle soutient que la déclaration de créance est nulle pour défaut de pouvoir du signataire, elle conteste le caractère privilégié de la créance et son montant. Elle demande 2.000 € en remboursement de ses frais de procédure. La Selafa MJA, représentant des créanciers et mandataire liquidateur de Mme Y..., précise que lors de la procédure de vérification des créances il n'a pas été tenu compte de la cession de créance au profit de la société Chauray contrôle qui avait pourtant notifié cette cession, de sorte que l'appelante n'a pas été informée de la contestation. Elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel. La société Chauray contrôle demande le rejet des débats des conclusions du 14 décembre 2007 de Mme Y... invoquant pour la première fois le moyen de nullité de la déclaration de créance auquel elle n'a pas pu répondre, la clôture ayant été signée le 18 décembre 2007. Mme Y... s'oppose à cette demande, l'appelante ayant répondu à ses conclusions le 17 décembre 2007.

SUR CE LA COUR,

Considérant, sur la demande de rejet des débats, que la société Chauray contrôle a répondu avant la clôture aux conclusions de l'intimée dont elle soulève la tardiveté; que sa demande de rejet des débats ne saurait dès lors être accueillie; Considérant, sur la demande de communication de pièces, que le liquidateur a communiqué les pièces utiles sollicitées; que la cour statue au vu de ces pièces, tirant toutes conséquences de droit de l'absence de communication des autres pièces dont la communication a été demandée dans la mesure où elles seraient nécessaires à la solution du litige, ce qui n'est pas prouvé; Considérant, sur les faits, que Mme Y... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 1996, nommant M. D... en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire; que la banque Sofal a le 4 juillet 1996 adressé à ce dernier une déclaration de créance d'un montant de 373.077,09 frs, revêtue de deux signatures , précisant dans la lettre d'envoi que la créance était faite à titre de créancier nanti avec la mention manuscrite "nanti sur parts"; qu'étaient joints les pouvoirs généraux donnés en qualité de mandataires à diverses personnes de catégorie A, B et C nommément désignés et une copie du prêt mentionnant le nantissement des parts financées par le prêt accordé à Mme Y... le 14 mars 1990; que la société Chauray contrôle a le 21 novembre 2002 signifié à Mme Y... "en la personne de son mandataire liquidateur, Maître Frédérique C...", une mention manuscrite ajoutant sur l'une des copies "E... Girard et C...", la cession de la créance sur Mme Y... intervenue les 31 janvier et 26 mars 2002 entre la société WHBL 7, venant aux droits de la banque Sofal et elle-même; que par lettre du 30 mai 2003, la scp Girard C..., liquidateur, a avisé la banque Sofal de la contestation par Mme Y... de sa créance; que par lettre du 24 mai 2007, la Selafa MJA, nouveau liquidateur de Mme Y..., a indiqué à la société Chauray contrôle que "lors du dépôt de l'état des créances il n'a pas été tenu compte de votre subrogation aux droits de Sofal. Dans ces contions, vous n'avez pas pu être informés de la contestation de la créance et de l'ordonnance de rejet du juge commissaire. Par la présente, je vous signifie donc ladite ordonnance faisant courir le délai d'appel de 10 jours à compter de la réception"; que la société Chauray contrôle a interjeté appel le 1er juin 2007; Considérant, sur la recevabilité de l'appel, qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'a pas une compétence exclusive de celle de la cour pour statuer sur la recevabilité de l'appel; que le liquidateur a reconnu que l'ordonnance du 29 novembre 2004 rejetant la créance de la société "Sofal" n'avait pas été signifiée à la société Chauray contrôle qui justifie avoir signifié l'acte de cession de créance l'établissant propriétaire de cette créance le 21 novembre 2002; que les termes mêmes de l'ordonnance, qui ne mentionne pas la société Chauray contrôle, conforte la lettre du liquidateur et prouve que cette dernière n'a eu connaissance de l'ordonnance qu'à la réception de la lettre lu liquidateur du 24 mai 2007; que l'appel interjeté moins de dix jours après la prise de connaissance de l'ordonnance est recevable; Considérant, sur la qualité à agir de la société Chauray contrôle, que le prêt consenti à Mme Y... l'a été par la société Sofal qui a fait l'objet le 31 décembre 1992 d'une fusion absorption par l'UIC ainsi que l'atteste l'extrait Kbis; que l'UIC a pris la dénomination WHBL7 le 15 juin 2000 ainsi qu'en attestent la publication de l'assemblée générale dans un journal d'annonces légales des 1er-2-3 juillet 2000 et une copie du procès-verbal de cette assemblée; que l'acte de cession de créance du 31 janvier 2002 a été passé entre la société WHBL7 et la société Chauray contrôle qui justifie ainsi venir aux droits de la banque Sofal; qu'elle justifie encore que la créance sur Mme Y... a été cédée les 30 janvier et 26 mars 2002, les mentions portées sur l'extrait communiqué de la liste des créances cédées étant soit confortées par celles de l'acte de signification, soit expliquées par l'évolution de la créance déclarée avec les intérêts conventionnels; que les erreurs mineures que comporte cet extrait sur le no Siren ou l'adresse précise à Paris de la débitrice ne permettent pas de douter que la créance cédée est bien celle relative à Mme Y...; Considérant, sur la régularité de la signification de la cession de créance, que celle-ci a été régulièrement signifiée à l'un des membres de la société professionnelle exerçant la profession de mandataire liquidateur qui a reconnu l'avoir reçue et a d'ailleurs écrit plusieurs courriers à la société Chauray contrôle; Considérant, sur l'état des créances, que le recours formé par l'appelante est relatif à une ordonnance du juge commissaire statuant sur la contestation de sa créance et non pas sur l'état des créances dont le dépôt ne saurait avoir, en ce qui concerne la créance en litige, autorité de chose jugée; Considérant, sur la validité de la déclaration de créance, que le pouvoir joint à la déclaration de créance de la banque Sofal est donné par le président directeur général de la banque nommément désigné à divers mandataires tout aussi nommément désignés; que la double signature prouve que, comme indiqué dans cet acte, deux mandataires de la catégorie B ou un mandataire de la catégorie B et un mandataire de la catégorie C sont intervenus dont l'un correspond à Mme Y F... de la catégorie C; que ces éléments suffisent à justifier de la régularité de la déclaration de créance; Considérant , sur le caractère privilégié de la créance, que les mentions de la déclaration de créance relatives au nantissement sont suffisamment corroborées par celles de l'acte de prêt qui est joint; que la société Chauray contrôle a d'ailleurs eu notification par le greffe de l'ordonnance du 3 mars 2003 autorisant la cession de gré à gré des parts nanties; Considérant, sur le montant de la créance, que l'acte de prêt prévoit un taux conventionnel d'intérêt de 12,4% mentionné dans la déclaration de créance qui est justement réclamé; que l'appelante ne justifie pas la demande relative à l'indemnité de remboursement anticipé de 3% du capital restant dû, aucun remboursement anticipé n'étant intervenu; qu'elle ne justifie pas plus le taux d'intérêt de retard de 15,40 % qui n'est prévu qu'en son principe dans l'acte de prêt qui renvoie au cahier des charges qui n'est pas produit; que la créance est justifiée à hauteur de 373.077,09 frs - 3.941,19 frs- 8.459,85 frs = 360.676,05 frs ou 54.984,71 € ; Considérant qu'il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

, Déclare l'appel recevable, Réforme l'ordonnance déférée, Admet la créance de la société Chauray contrôle à titre privilégié à hauteur de 54.984,71 € outre les intérêts conventionnels au taux de 12,40%, Déboute la société Chauray contrôle de sa demande en remboursement de frais de procédure, Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frai privilégiés de procédure collective et recouvrés, pour ceux d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M.C HOUDIN B. CHAGNY