Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des professionnels de santé au travail, dont le siège est 12, impasse Mas à Toulouse (31000), représenté par sa secrétaire générale, par l'Union syndicale solidaires, dont le siège est 144, boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par sa déléguée générale, par le Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516), représenté par son vice-président, et par l'Association santé et médecine du travail, dont le siège est 25, rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94410), représentée par son président ; le Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine au travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de chaque requérant, la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ;
Vu la décision du 25 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
1. Considérant que le décret attaqué, pris en application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, précise les missions des services de santé au travail interentreprises, notamment celles du médecin du travail, et définit les actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire instituée par l'article
L. 4622-8 du code du travail ;
2. Considérant que les dispositions de l'article
L. 1411-4 du code de la santé publique, aux termes desquelles le Haut conseil de la santé publique peut être consulté par les ministres intéressés " sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé " n'ont pas pour effet d'instituer une obligation de consultation préalable de ce Haut conseil ; que, par ailleurs, eu égard à l'objet du décret attaqué, qui ne relève pas des mesures générales de protection de la population, les dispositions de l'article
L. 1311-1 du même code selon lesquelles " des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut conseil de la santé publique, (...) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : / de prévention des maladies transmissibles ; / de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; / d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; / d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; / d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ; / de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ; / de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires " ne lui sont pas applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris selon une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la consultation du Haut conseil de la santé publique doit être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels de santé au travail, à l'Union syndicale solidaires, au Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières, à l'Association santé et médecine au travail, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.