Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mai 2019, 18-14.539

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-05-15
Cour d'appel de Paris
2017-11-30
Tribunal de commerce de Paris
2012-03-13
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2011-02-02

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° A 18-14.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. E... S... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Centuria capital, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centuria capital, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 3 du code civil ; Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, le 2 février 2008, M. C... a cédé aux sociétés Jamai et Addoha la totalité de sa participation dans le capital social de la société Beladi, société marocaine, pour un certain prix ; que, soutenant qu'un mandat lui avait été donné le 26 septembre 2007 par la société Al Anwa Investment Holding Company, société saoudienne détenue à 92 % par M. C..., pour évaluer la société Beladi et lui proposer des acquéreurs, la société française Groupe financière centuria, désormais dénommée Centuria capital, a assigné M. C... devant le tribunal de commerce de Cannes en paiement d'une somme de 2 904 315,60 USD, soit 1 862 575 euros, correspondant à la commission de 3 % sur le prix de cession brut de la société Beladi prévue au mandat ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, si M. C... soutient pour la première fois en cause d'appel que le droit français ne serait pas applicable à l'action, il n'en tire pas de conséquences juridiques sur le droit saoudien qui serait applicable et sur son incidence sur la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi

, sans déterminer, comme il le lui était demandé, en l'absence d'accord des parties, la loi applicable au litige, selon la règle de conflit, ni rechercher le contenu de cette loi pour l'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Centuria capital aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à la société Centuria Capital la somme de 1 862 575 euros, outre intérêts et capitalisation et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE la société de droit français Groupe Financière Centuria, nouvellement dénommée depuis le 6 juillet 2009 Centuria Capital (ci-après Centuria), est une société de gestion de portefeuille et de conseils en ingénierie financière et immobilière, qui est présente dans les régions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ; que M. E... S... G... E... S... C... (O... - ci-après M. C...), homme d'affaires saoudien, détient 92% du capital social de la société de droit saoudien Al-Anwa Imvestment Holding Company (ci-après Al Anwa ou Anwa) qu'il préside par ailleurs ; qu'il détenait en outre 99,99% du capital social de la société de droit marocain Beladi qui exerce l'activité de promoteur immobilier au Maroc ; que selon courrier à entête de la société Groupe Financière Centuria daté du 26 septembre 2007 (produit en langue anglaise et traduit en français) adressé à la société Al Anwa Holdings Company, à l'attention de son PDG, le Dr X... A..., la société Groupe financière Centuria, sous la plume et la signature du Dr I... T... (représentant légal de la société de droit émirati Centuria Capital), a indiqué à la société Al Anwa que "Centuria et ses filiales" étaient d'accord pour proposer leur expertise à Al Anwa aux fins de vente de propriétés immobilières ; qu'elles pouvaient coopérer concernant la vente de deux sociétés, dont la société Beladi Group au Maroc ; qu'en effet, Al Anwa souhaitait vendre ces propriétés et Centuria se chargerait de les évaluer et de proposer des acheteurs ; que cette lettre constituait un mandat donné à Centuria avec exclusivité pendant 3 mois à compter de sa signature, cette durée étant renouvelable par Anwa; et qu'en contrepartie, Centuria pourrait prétendre à une commission de 3% sur le prix de vente, lors de la finalisation de la transaction et à réception du prix de vente par Al Anwa ; que courrier a été signé par la société Al Anwa, prise en la personne Dr X... A... ; que par courriel du 19 novembre 2007, la société de droit marocain Centuria North Africa Capital, sous la plume de son directeur général, M. F... U..., a adressé à M. R... W..., homme de confiance de M. C..., un premier rapport d'évaluation de la société Beladi Hadj Fatah, arrêtée à la somme de 670.000.000 dirhams, soit 87.000.000 USD ; que par courriel du 22 novembre 2007, elle lui a fourni un nouveau rapport ajustant cette évaluation à 691.000.000 dirhams ; que le 10 décembre 2007, la société Centuria North Africa Capital a signé avec la société Groupe Jamai un accord de confidentialité dont l'objet était de permettre à cet acquéreur potentiel de réaliser un audit pré-acquisition de la société Beladi ; que selon lettre du 20 décembre 2007 visant la "supervision de M. F... U..., directeur général de Centuria North Africa Capital", M. C... a accepté, sous une condition d'ordre fiscal, la première offre d'achat de la société Beladi par la société Jamai moyennant un prix de 650.000.000 dirhams, soit 84.400.000 USD ; ajoutant "Vous disposez de quarante jours, à partir de la date des présentes, de l'exclusivité du droit d'achat (...), suite à la présentation d'une lettre de garantie bancaire de la valeur de 3% du prix total de l'offre" ; que par courrier du 30 décembre 2007, la société Jamai a indiqué à M.C..., PDG du groupe Al-Anwa, sous la supervision de Centuria North Africa Capital, que son offre se situait dans une fourchette comprise entre 82.500.000 et 87.900.000 USD, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des résultats de l'audit alors en cours, puis,par courrier du 2janvier 2008, elle lui a proposé d'acquérir 100% des actions de la société Beladi au prix de 650.000.000 dirhams, soit 84.400.000 USD ; que le 7 janvier 2008, la société Centuria North Africa Capital a signé un autre accord de confidentialité avec la société Groupe Addoha, par lequel celle-ci s'engageait à payer une commission de succès égale à 1,5 % de la valeur de la société Beladi, au cas où la cession serait réalisée à son profit ; que le même jour, la société Groupe Addoha a offert d'acquérir "la totalité des actions" de la société Beladi au prix de 660.000.000 dirhams, soit 85.714.000 USD ; que selon courrier du 8 janvier 2008, la société Anwa, sous la plume de M. X... A..., a indiqué à la société "Sintoria" (lire Centuria) avoir bien reçu les deux offres des groupes Al Duha (lire Addoha) et Al Jamyie (lire Jamai) soumises par l'intermédiaire du bureau Sintoria au Maroc et l'a remerciée pour ses efforts dans l'élaboration de l'étude de l'évaluation. M. C... ; que par courrier du 9 janvier 2008, la société Groupe Jamai a amélioré son offre d'acquisition pour un prix global porté à 695.000.000 dirhams, soit 90.300.000 USD, en acceptant de prendre à sa charge une partie des impôts supportés par M. C..., auquel elle a également consenti, à la même date, une garantie bancaire égale à 3% du prix de cession ; que par deux mails du 14 janvier 2008, M. F... U... (Centuria North Africa Capital) a indiqué au PDG de la société Anwa que l'offre du groupe Addoha était globalement moins intéressante que celle du groupe Jamai et qu'elle lui conseillait de reporter le rendez-vous entre le cédant et Addoha, car le processus d'acquisition par Jamai était déjà entamé du point de vue juridique et compte tenu de la réputation de "fomenteur de troubles" d'Addoha. ; que selon actes du 2 février 2008, M. C... a cédé la totalité de sa participation dans le capital social de la société Beladi comme suit 55.055 actions à une société du groupe Jamai pour un prix de 42.184.591,93 USD, et 55.047 actions à une société du groupe Addoha pour le même prix, le prix total de cession s'élevant à 84.369.183,86 USD, auquel s'ajoutait la prise en charge par les acquéreurs de l'impôt sur la plus-value dû par le cédant, ce, à hauteur de 12.441.336,14 USD ; que le même jour, est paru un communiqué de presse selon lequel les sociétés Jamai et Addoha, décrites comme deux acteurs d'envergure du secteur immobilier au Maroc, avaient acquis à parts égales la société Beladi ; qu'un article de presse du 5 février 2008 de l'Economiste a repris et détaillé l'information ; que par courrier du 5 février 2008, la société Centuria Real Estate Asset Management (ci-après Cream) a demandé à M. C... de lui régler sa commission d'un montant de 3.000.000 USD correspondant à 3 % du prix de cession, se déclarant "surprise" de ne pas avoir été conviée à la clôture de la vente de la société Beladi, qui avait eu lieu le samedi précédent au Maroc, et lui rappelant avoir accompli l'ensemble des missions dont elle avait la charge dans le cadre de l'opération de cession. Cette demande est restée lettre morte ; que la société Groupe Financière Centuria a alors adressé à la société Groupe Addoha une facture à son nom datée du 18 février 2008 d'un montant de 632.768,88 USD, représentant 1,5% du prix d'acquisition, au titre de la commission de succès prévue dans leur accord du 7 janvier 2008, qui lui sera payée par chèque du 26 mars 2008 (à hauteur de 5.869.564,11 dirhams) ; qu'elle a ensuite envoyé à la société Anwa une facture à son nom datée du 19 février 2008 d'un montant de 2.904.315,60 USD, soit 1.862.575 euros, au titre de ses honoraires représentant 3% du prix de cession brut (de 96.810.520,14 USD) de la société Beladi ; que par courrier du 5 mai 2008, elle a mis en demeure M. C... de lui payer cette facture, en vain ; que par suite, selon acte du 6 août 2008, elle a assigné M. C... devant le tribunal de commerce de Cannes en paiement de sa créance ; que par jugement du 3 décembre 2009, cette juridiction a débouté M. C... de son exception d'incompétence au profit de la juridiction saoudienne et s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ; que par jugement du 13 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur E... S... C... (O...) à payer la somme de 1.862.575 euros à la société Centuria avec intérêts à taux légal à compter du 7 août 2008, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, débouté M. E... S... C... (O...) de sa demande reconventionnelle, condamné M. E... S... C... (O...) à payer la société Centuria la somme de 20.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. E... S... C... (O...) aux dépens, en ce compris les frais des mesures conservatoires, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,17 euros TTC (dont 13,25 euros de TVA) (...) ; qu'il est de principe qu'en application de l'article 1994 du code civil, le mandataire substitué ou sous-mandataire dispose d'une action directe et personnelle contre le mandant pour obtenir le paiement de la rétribution qui lui est due et le remboursement de ses frais, que la substitution ait ou non été autorisée par le mandant ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli en son principe la demande de paiement de sa commission formée par Centuria à l'encontre de M. C... sur le fondement de ce texte ; qu'en effet, il résulte sans conteste des pièces du dossier, d'une part, que c'est nécessairement Al Anwa qui a mandaté Centuria pour évaluer Beladi et rechercher des acquéreurs, dès lors qu'Al Anwa était elle-même mandatée à cette fin, d'autre part, que les deux sociétés (Jamai et Addoha) au profit desquelles la cession a finalement bien eu lieu le 2 février 2008 avaient été sélectionnés et présentés à Al Anwa et au cédant par Centuria, ce dont il découle que celle-ci a accompli sa mission ; qu'il s'en déduit ainsi qu'il y a bien eu un mandat principal entre le cédant et sa holding, Al Anwa, et substitution de mandat par celle-ci au profit de la banque d'affaire Centuria, peu important que ce second mandat ne fasse pas référence au premier et étant rappelé que le mandat est un contrat consensuel ne nécessitant pas d'écrit pour être valable ; qu'en outre, il n'est à aucun moment allégué que le mandataire principal (Al Anwa) aurait déjà été rémunéré par le mandant, ce qui éteindrait sa créance et ferait obstacle à l'action directe du sous-mandataire ; que de plus, c'est vainement que M. C... soutient, pour la première fois en cause d'appel, que le droit français ne serait pas applicable à l'action compte tenu des multiples éléments d'extranéité de l'affaire, ce, sans en tirer de conséquences juridiques sur le droit saoudien qui serait applicable et sur son incidence sur la solution du litige ; que de même, comme cela a été dit, il résulte des termes du mandat du 26 septembre 2007 que c'est bien la société de droit français Centuria elle-même (soit à l'époque "Groupe Financière Centuria", dénommée depuis "Centuria Capital"), qui est désignée comme bénéficiaire de la rémunération, peu important que le contrat ait été conclu non par elle seule, mais également au nom de ses filiales ("Centuria and its affiliated companies"/"Centuria et ses filiales") dont ainsi elle se portait fort ; qu'il est donc indifférent que plusieurs sociétés du groupe Centuria, à savoir, Centuria North Africa (Maroc) surtout, mais aussi Centuria Capital (Emirats Arabes Unis) et Cream soient intervenues dans l'exécution du contrat, sans répondre pour autant à la définition juridique stricte de la filiale résultant de l'article L233-1 du code de commerce, d'après le schéma - non contesté - des participations capitalistiques du groupe effectué par l'appelant en page 3 de ses conclusions ; qu'autrement dit, le statut exact de ces sociétés vis-à-vis de Centuria n'a pas d'incidence, puisque dans tous les cas, c'est cette dernière qui est créancière de la rétribution ; que la cour observe d'ailleurs que M. Al-C... n'oppose à aucun moment le risque pour lui de double ; ALORS QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que en refusant de rechercher la loi compétente au motif inopérant que « M. C... soutient, pour la première fois en cause d'appel, que le droit français ne serait pas applicable à l'action compte tenu des multiples éléments d'extranéité de l'affaire, ce, sans en tirer de conséquences juridiques sur le droit saoudien qui serait applicable et sur son incidence sur la solution du litige », la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;